Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 24/00199;21/00981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/384
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Octobre 2025
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 21 Décembre 2023, RG 21/00981
Appelante
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
AGENT COMPTABLE DE L’INSTITUT DES JEUNES SOURDS SOURDS, demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 juillet 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2014, Mme [T] [N], en qualité d’agent à l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5], a été victime d’un accident au sein de l’établissement causé par la bousculade d’un élève, M. [G] [M], lequel était assuré auprès de la SA Pacifica.
Blessée à l’épaule droite, Mme [N] a souffert de plusieurs arrêts de travail. A la suite d’une intervention chirurgicale en mars 2016, cette dernière a repris son activité à mi-temps thérapeutique en septembre 2016 puis à temps plein à compter de septembre 2017.
Au titre de cet accident, l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5], établissement public national à caractère administratif, en sa qualité d’employeur et de tiers payeur, mentionne avoir pris en charge différents frais et dépenses.
Consécutivement, le 17 décembre 2019, l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] a émis un état exécutoire (n°248) à l’encontre de la SA Pacifica, pour un montant de 1 065,08 euros, au titre du remboursement de frais médicaux avancés pour le compte de Mme [N].
L’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] indique avoir notifié ce titre à la SA Pacifica par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le réceptionnée le 2 janvier 2020.
Postérieurement, par acte du 28 juin 2021, la SA Pacifica a fait assigner l’Institut national des jeunes sourds de [6] devant le tribunal judiciaire en vue de contester la créance revendiquée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevable comme tardif le recours de la SA Pacifica aux fins d’opposition et d’annulation du titre n°248 émis par le comptable public de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] le 17 décembre 2019,
— débouté la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
— condamné la SA Pacifica à payer à l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA Pacifica aux entiers dépens.
Par acte du 9 février 2024, la SA Pacifica a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Pacifica demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme étant tardif le recours de la SA Pacifica aux fins d’opposition et d’annulation du titre n°248 émis par le comptable public de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] le 17 décembre 2019,
débouté la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
condamné la SA Pacifica à payer à l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la SA Pacifica aux entiers dépens,
Par voie de conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée son opposition à titre de recette,
— constater que la créance dont se prévaut l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] à son encontre en sa qualité d’assureur de M. [M] n’est en aucun cas justifiée, l’imputabilité des arrêts de travail de Mme [N] à l’accident survenu le 6 juin 2014 n’étant pas établie,
Faire droit en conséquence à son opposition régularisée,
— annuler le titre de recettes émis par l’agent comptable de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] le 17 décembre 2019 sous les n°248 pour un montant global de 1 065,08 euros,
— annuler dans le même temps, le rejet du recours préalable qu’elle a exercé auprès de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] et de monsieur l’agent comptable les 18 et 29 juin 2020,
— condamner l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de Me Le Ray ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] et l’agent comptable de celui-ci demandent à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par la SA Pacifica à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 21 décembre 2023,
— confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme étant tardif le recours de la SA Pacifica aux fins d’opposition et d’annulation du titre n°248 émis par le comptable public de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] le 17 décembre 2019,
débouté la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
condamné la SA Pacifica à payer à l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la SA Pacifica aux entiers dépens,
Et y ajoutant,
— condamner la SA Pacifica à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d’expertise, les dépens de première instance et d’appel,
En toute hypothèse,
— juger valide et bien fondé le titre exécutoire n°248 du 17 décembre 2019 pour un montant de 1 065 euros,
— débouter la SA Pacifica de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.421-1 du code de la justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
Selon l’article R.421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En l’espèce, il échet de rappeler que la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la contestation élevée par la SA Pacifica n’a pas été contestée en ce que la créance fondant le titre n°248 délivré à son encontre, née de la réparation d’un dommage corporel, détermine la compétence du tribunal judiciaire.
Il s’avère par ailleurs constant que l’état exécutoire a été émis le 17 décembre 2019 et les parties s’accordent, aux termes de leurs conclusions respectives, pour indiquer que ce dernier a été notifié à la SA Pacifica par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 2 janvier 2020.
Faute toutefois de rapporter la preuve que les délais et voies de recours étaient explicitement mentionnés dans la notification, notamment en ce qui concerne la possibilité de saisir le juge judiciaire en contestation du titre, il y a lieu de faire partir de cette dernière date le délai raisonnable (jurisprudence CE 9 mars 2018, req. n°401386) dont dispose la SA Pacifica pour introduire son recours, étant précisé que ce délai ne saurait excéder la durée d’une année à compter de la date à laquelle le titre a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Dans ce délai, il est justifié par la SA Pacifica du fait qu’elle a adressé à l’agent comptable de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] et au directeur de l’Institut, par son conseil, au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception postées le 16 juin 2020, une 'opposition à titre exécutoire’ en contestant le titre de recette établi sous les références n°248.
Conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration rappelle, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Or, il s’avère manifeste, aux termes des courriers et de leur libellé, que la contestation élevée par les lettres recommandées précitées s’entend d’une opposition contentieuse, relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, et n’a pas la nature d’un recours gracieux ou hiérarchique lesquels, exercés dans le délai du recours contentieux, auraient été susceptibles d’interrompre le délai raisonnable d’un an au cours duquel il appartenait à la SA Pacifica de faire délivrer son assignation.
Il s’en déduit nécessairement que, faute d’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai d’un an à compter du 2 janvier 2020, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Chambéry, par acte du 28 juin 2021, en opposition au titre de recette n°248, s’avère tardive.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant déclaré prescrite l’action en contestation du titre susvisé émis le 17 décembre 2019 par l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5].
La SA Pacifica, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel. Les intimés sont toutefois déboutés de leurs demandes complémentaires à ce titre et au titre des frais d’expertise lesquels sont relatifs à des instances distinctes de la présente procédure.
La SA Pacifica est enfin condamnée à payer la somme de 2 000 euros à l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] et à l’agent comptable de cet institut au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute la SA Pacifica de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Pacifica aux dépens d’appel,
Condamne la SA Pacifica à payer à l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] et à l’agent comptable de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] et l’agent comptable de l’Institut national des jeunes sourds de [Localité 5] du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
23/10/2025
la SELARL MLB AVOCATS
+ GROSSE
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