Infirmation 20 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 20 mai 2022, n° 21/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00520 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UI73
AFFAIRE :
[C] [W] épouse [N]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2869
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yacine EL GERSSIFI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
APPELANTE – non comparante
****************
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE – non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2019, Mme [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 15 octobre 2019 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 21 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 942,94 euros.
Statuant sur le recours de Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 11 janvier 2021, a :
— déclaré le recours recevable,
— ordonné le rééchelonnement de la créance due par Mme [N] à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise sur une durée de 48 mois à raison de 412,53 euros par mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 janvier 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 décembre 2021.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [N] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dire qu’il entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles,
— subsidiairement, ordonner le paiement de 84 mensualités de 30 euros avec effacement du solde en fin de plan.
La cour renvoie à ses conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [N] expose et fait valoir que :
— le 17 septembre 2008, un plan conventionnel de redressement a été signé, sous l’égide de la commission, entre Mme [N] et ses créanciers dont la SA d’HLM [5] et la 'trésorerie générale’ pour des indemnités versées à son ancien bailleur, dont les créances s’élevaient à la somme totale de 56 086,78 euros sur un passif de 59 235,58 euros ;
— ce plan a été signé et exécuté sur une durée de 120 mois ;
— le 2 novembre 2010, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise a émis un nouveau titre pour un montant de 18 197,54 euros correspondant à des indemnités versées à l’ancien bailleur ; le 8 février 2019, elle a fait signifier un avis à tiers détenteur contraignant Mme [N] à déposer un nouveau dossier auprès de la commission pour cette dette qu’elle pensait nouvelle ;
— en réalité, il existe une identité de dettes et de créanciers, la créance de la SA d’HLM [5] ayant été 'transférée’ au Trésor public après que ce dernier ait indemnisé la première ;
— Mme [N] ayant déjà bénéficié d’un plan conventionnel pendant 120 mois pour les mêmes dettes, le premier juge ne pouvait ordonner de nouvelles mesures sans dépasser la durée maximale légale des mesures imposées ; dès lors, il ne pouvait que prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— en tout état de cause, au regard des ressources et des charges de la débitrice, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation (tampon du 6 décembre 2021), ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que Mme [N] justifie avoir notifié ses conclusions à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, le 23 février 2021, de sorte que le principe du contradictoire relativement à sa demande de voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été respecté.
Sur la durée maximale des mesures
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a modifié les articles L. 331-6 et L. 331-7, aujourd’hui articles L. 732-3 et L.733-3 du code de la consommation, en ramenant la durée maximum des plans à sept années.
Ces dispositions entrant en vigueur le 1er juillet 2016 sont donc applicables au présent litige, Mme [N] ayant déposé son dossier auprès de la commission le 30 avril 2019.
Ainsi, aux termes des articles précités, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années, soit 84 mois, en prenant en compte toutes les mesures mises en 'uvre antérieurement de manière effective.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que la créance de la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise résulte d’un titre émis le 2 novembre 2010, soit postérieurement au 31 octobre 2008, date de mise en oeuvre du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, cette créance résulte d’une indemnisation, par la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, de la SA d’HLM [5], ancien bailleur de Mme [N] dont la créance, initialement de 29 289,16 euros, était inscrite à ce plan.
Il en résulte qu’il doit être tenu compte de la durée effective des mesures antérieures, cette créance représentant plus de la moitié du passif à apurer dans le cadre du plan conventionnel.
Le titre a été émis le 2 novembre 2010 pour un montant de 18 197,54 euros et l’avis à tiers détenteur a été signifié le 8 février 2019 pour un montant de 17 636,64 euros en raison des paiements effectués.
Il en résulte que ce qui était initialement la créance de la SA d’HLM [5], d’un montant de 29 289,16 euros, a été réglée à hauteur de 11 652,52 euros ce qui correspond à 37 mensualités telles que prévues par le plan de redressement au 2ème palier.
Mme [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la créance de la SA d’HLM [5] aurait été intégralement réglée à celle-ci de sorte que ce solde ne serait pas dû.
Dans ces conditions, de nouvelles mesures peuvent être imposées sur la durée de 47 mois.
Mme [N] est donc mal fondée à prétendre qu’elle pourrait bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel en conséquence de l’impossibilité de mettre en oeuvre de nouvelles mesures de paiement.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l’évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [N] a pour seule ressource sa pension de retraite qui est d’un montant mensuel de 1 582,17 €, déduction faite de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.
Avec un tel revenu, c’est une somme maximale de 294,48 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d’un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [N] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 753,14 € décomposée comme suit:
— loyer : 839 €
— impôts :14 €
— mutuelle : 118,14 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation :110 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement :573 €
— forfait chauffage :99 €
Dès lors, elle ne dégage aucune capacité de remboursement (1582,17 – 1753,14).
Ses droits à la retraite venant d’être liquidés, et en l’absence de toute personne à charge, une amélioration de la situation économique de Mme [N] ne peut être sérieusement envisagée, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation précité.
En outre, aux termes du dossier instruit par la commisison, elle ne dispose d’aucun actif valorisable susceptible de désintéresser les créanciers.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour doit donc prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel emportant l’effacement de l’ensemble des dettes et sa clôture immédiate, sans liquidation judiciaire en l’absence d’actif réalisable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Statuant de nouveau,
Constate que Mme [C] [W] épouse [N] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [C] [W] épouse [N],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [C] [W] épouse [N], professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Rappelle que les dettes effacées dans ces conditions valent régularisation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de Mme [C] [W] épouse [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d’Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Recours gracieux ·
- Recette ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Intervention forcee ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Responsabilité décennale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en recherche de paternité ·
- Père ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Filiation ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Certificat
- Vente ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Réfrigérateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Adresses ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Inventaire ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Congés payés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- École ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saxe ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Créance ·
- Vente amiable ·
- Force majeure ·
- Surendettement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.