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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 1er juil. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 novembre 2024, N° 2024044627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/00838 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTZW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 15 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024044627 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 20 Novembre 2024
Appelantes :
S.A.S. L’ECOLE AI, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2475131
Société EO-VISION AI, INC anciennement dénommée L’ECOLE AI INC, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2475131
Intimée :
Société NYSON LTD, représentée par Me Lalla-louadhae ABBAD de l’AARPI LA MG, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008MLV
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2, 906-3 et 915-4 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 31 janvier 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 12 juin 2025, adressé aux appelantes, sollicitant leurs observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu les articles 906-2 et 915-4 du code de procédure civile,
Attendu que les appelantes n’ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de quatre mois prévu aux articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 1er juillet 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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