Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 13 janv. 2025, n° 24/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 3
N° RG 24/04774
N° Portalis DBVL-V-B7I-VDOT
M. [P] [S]
C/
S.E.L.A.S. GUERIN TREMOUREUX MARTIN-MAHIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 JANVIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.S. GUERIN TREMOUREUX MARTIN-MAHIEU
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par à l’audience par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES substituant Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
En 2016, M. [P] [S] a confié à Me Isabelle Martin-Mahieu, membre de la Selas Guerin Trémoureux Martin-Mahieu, avocate au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts dans une procédure devant le conseil de prud’hommes de Rennes faisant suite à l’échec d’une procédure amiable.
Une convention d’honoraires au temps passé et au résultat a été signée par les parties le 28 novembre 2016 pour la procédure devant le conseil des prud’hommes.
Un appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes ayant été interjeté, une seconde convention d’honoraires, également au temps passé et au résultat, a été signée par les parties le 18 décembre 2019 pour la procédure devant la cour.
Me Martin-Maheu a assuré la défense de son client en première instance puis en appel jusqu’au prononcé de l’arrêt le 29 juin 2023.
Les 4 septembre et 26 décembre 2023, la Selas Guerin Trémoureux Martin-Mahieu a émis deux factures d’honoraires de résultat respectivement de 43 973,35 euros TTC (calculée sur le principal) et de 5 633,64 euros TTC (calculée sur les intérêts), soit au total la somme de 50 068,99 euros TTC.
Par lettre recommandée du 9 février 2024, M. [P] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes d’une contestation de ces factures.
Par décision du 6 juin 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 50 068,99 euros TTC l’honoraire de résultat dû à la Selas Guerin Trémoureux Martin-Mahieu et a condamné M. [P] [S] au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 juillet 2024, M. [S] a formé un recours contre cette ordonnance, nous demandant de l’infirmer et de condamner la Selas Guerin Trémoureux Martin-Mahieu au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite que l’honoraire soit réduit.
Il reproche à son avocate de s’être lourdement trompée en lui déconseillant de porter plainte et en refusant de signaler au bâtonnier un conflit d’intérêt qui pouvait être reproché à l’avocat de la partie adverse. Il fait encore grief à son avocat des manquements dans les écritures déposées dans son intérêt ainsi que des manquements déontologiques.
Il estime qu’en l’état de ces fautes, son avocate ne devrait pouvoir obtenir la totalité de l’honoraire de résultat stipulé, d’autant que la convention a été rédigée dans le seul intérêt de l’avocat comme en atteste la clause de dessaisissement.
Il relève que la première facture a été établie alors même que l’arrêt de la cour n’était pas définitif puisqu’un pourvoi avait été formé par son adversaire (qui s’en est désisté depuis).
Il sollicite, en conséquence, une diminution de l’honoraire de résultat.
La Selas Guerin Trémoureux Martin-Mahieu sollicite, par conclusions du 2 décembre 2024, la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et demande que son adversaire soit condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris un droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle rappelle que seuls demeurent en litige ses honoraires de résultats (50 068,99 euros) sur lesquels une provision de 1 500 euros a été payée. Elle précise qu’elle a obtenu une décision favorable puisque son client a obtenu une somme de 588 986,07 euros.
Elle fait valoir que la convention d’honoraires liant les parties comportent un honoraire de résultat progessif et que la somme réclamée est conforme à la stipulation de la convention. Elle ajoute que M. [S] a exprimé sa satisfaction et que la somme a été versée, qu’il ne peut lui être reproché le défaut de signalement au procureur qui a fait l’objet d’échanges et d’une décision concertée. Elle observe que cette procédure, conduite par un confrère spécialiste a abouti à un classement sans suite. Elle précise que de même elle a estimé que la plainte au bâtonnier n’était d’aucune utilité ce qui a effectivement été le cas.
Elle relève que les prétendues erreurs postérieurs à l’arrêt (intérêts, facturation prématurée) sont sans incidence sur l’honoraire de résultat convenu et validé par le bâtonnier.
M. [S] s’est étonné de la tardiveté des conclusions de son adversaire qui n’a pas respecté le calendrier mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pouvoirs du premier président en matière de contestation d’honoraires d’avocat :
Il résulte des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, et sur recours, le premier président n’ont compétence que pour connaître des contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il ressort en effet de la jurisprudence que ceux-ci n’ont pas le pouvoir dans le cadre de cette procédure de connaître, même à titre incident, d’une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle commise par un avocat, que ce soit en allouant des dommages-intérêts ou en réduisant le montant des honoraires réclamés (1re Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-18.548, Bull. 1993, I, n° 291, 1re Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-17.487, Bull. 2000, I, n° 67, 1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-18.346, Bull. 2002, I, n° 284, 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-18.241, Bull. 2004, II, n° 103, 2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.593,…), ce pouvoir appartenant exclusivement à la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal judiciaire.
Il ressort du dossier que M. [S] reproche principalement à son conseil, de lui avoir réclamé le paiement de son honoraire de résultat de manière prématurée, alors même qu’un pourvoi en cassation avait été formé par son adversaire, de l’avoir dissuadé de procéder à une dénonciation de son employeur auprès du procureur, dénonciation qui pourtant, a contribué à lui permettre d’obtenir gain de cause devant la cour, et d’avoir refusé de signaler au bâtonnier un conflit d’intérêt qui pouvait être reproché à l’avocat de la partie adverse dont elle avait connaissance.
Au regard de ce qui précède, et quelle que puisse être la pertinence de ces moyens au regard d’une action en responsabilité professionnelle dirigée contre son avocate, ceux-ci, ne portant ni sur le principe de l’honoraire de résultat, ni sur son montant, ni sur son recouvrement sont inopérants dans le cadre de la présente procédure en contestation d’honoraires.
Sur la validité de la convention et de sa clause relative à l’honoraire de résultat :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires dispose : 'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.
Il ressort des éléments du dossier que la convention d’honoraires conclue entre M. [S] et son conseil prévoit, conformément à cet article, la rémunération de l’avocate pour ses prestations effectuées (honoraire de diligences) ainsi qu’un honoraire de résultat, de sorte que la convention, qui ne constitue pas un pacte quota litis est parfaitement valide.
Par ailleurs, il n’est pas contesté, au regard de la situation du demandeur et des éléments qu’il a soutenus oralement à l’audience, qu’il a consenti et signé aux stipulations de la convention, dont l’honoraire de résultat, en pleine connaissance de cause.
La mission de l’avocat ayant été conduite jusqu’à son terme, la convention d’honoraires, qui constitue la loi des parties, doit donc être appliquée.
S’agissant plus spécifiquement de l’honoraire de résultat, il ressort de la convention que 'sera appliqué un honoraire de résultat sur les sommes obtenus nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS'. Cet honoraire de résultat est dégressif et fixé de la façon suivante : 'tranche de 0 à 200 000 euros : 8 %; de 200 000 à 400 000 euros : 7%; au-delà de 400 000 euros : 6 %'.
Il apparaît à l’examen de cette clause que les taux convenus entre Me Martin-Mahieu et son client sont conformes aux usages de la profession des avocats, établissant généralement celui-ci entre 5 et 12 %.
Ainsi, bien que l’honoraire de résultat facturé s’élève, comme l’indique M. [S], au montant très significatif de 50 068, 99 euros, celui-ci n’est que la conséquence directe de l’importante somme d’argent perçue par le demandeur à la suite de l’arrêt de la cour d’appel (588 986,07 euros en y incluant les intérêts).
Il s’ensuit que la clause relative à l’honoraire de résultat est valide.
Sur l’honoraire de résultat :
Il convient de rappeler que l’honoraire de résultat, correspondant à une rémunération de l’avocat à titre de récompense, nécessite, pour être perçu, outre que la clause le mentionnant soit valide, que le conseil ait accompli des diligences ayant conduit à un résultat favorable pour son client.
Il n’est pas contesté, et bien que M. [S] soutienne qu’il ait contribué au succès de son dossier (ce que l’avocat admet), Me Martin-Mahieu a non seulement accompli toutes les diligences nécessaires, mais encore fourni un travail de fond ayant permis à son client d’obtenir gain de cause devant la cour et se voir allouer la somme rappelée ci-dessus. De multiples échanges de courriels et pièces produites par l’avocate, notamment les conclusions qu’elle a rédigées, attestent ce travail accompli.
En l’absence de moyen relatif au principe ou au montant de l’honoraire de résultat avancé par M. [S], rien ne s’oppose donc à la rémunération de Me Martin-Mahieu au titre de l’honoraire de résultat. Il s’ensuit que l’honoraire de résultat est dû.
Au regard de l’ensemble des considérations précitées, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 6 juin 2024, sauf à déduire la provision de 1 500 euros versée.
M. [S], partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il devra, en outre, verser à M. [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Confirmons l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5], sauf à préciser que M. [S] a versé une somme de 1 500 euros de sorte que le montant restant dû s’élève à la somme de 48 568,99 euros TTC.
Condamnons M. [S] aux dépens;
Le condamnons à verser à la Selas Guerin Trémoureux Martin-Mahieu la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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