Confirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 oct. 2022, n° 21/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00600 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVY3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01759
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS AU HAVRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. SUFILOG
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société Touraine Emballages Recyclable SAS (la Société TER), aux droits de laquelle se trouve désormais la Société Sufilog SAS, est une Société spécialisée dans le commerce de tous types d’embal1ages logistiques à destination de divers types d’activités.
Le litige qui l’oppose à l’administration des douanes porte sur le classement tarifaire de marchandises importées.
Dans le cadre de son activité, la société Sufilog a procédé à des importations de marchandises parmi lesquels un kit «'EasyLean» composé de tubes et d’éléments de liaison métalliques. Ces kits sont destinés à fabriquer des structures adaptables qui, une fois assemblées constituent des postes de travail et des magasins dynamiques.
Ces marchandises importées ont été déclarées à la position tarifaire 7304 39 92 99 du Tarif douanier correspondant aux «'Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier -autres de sections circulaire en fer ou en aciers non alliés (') autres, d’un diamètre extérieur (…) n’excédant pas 168,3 mm ('.)».
En application de cette position tarifaire, ces marchandises lors de leur importation étaient exemptées de droits de douane et TVA au taux ordinaire de 20 %.
Le Bureau des douanes du Havre a procédé a un contrôle physique des marchandises et a estimé que leur classement devait s’effectuer à la position tarifaire 7306 30 77 80 de la NC «'Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple) en fer ou en acier autres soudés de sections circulaire en fer ou en acier non alliés '. d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm ' autres », laquelle est toujours exemptée de droits de douane, mais qui se voit appliquer, outre la TVA au taux de 20 %, des droits anti dumping au taux de 90,6%.
Un premier avis de mise en recouvrement (AMR) été émis le 17 septembre 2015, puis le 3 décembre 2015, pour la réclamation de droits et taxes supplémentaires tandis que le 10 juillet 2015, puis le 10 novembre 2015, des procès verbaux de notification d’infraction de fausse déclaration d’espèce ont été dressés à l’encontre de la SAS TER.
Considérant que le classement ainsi opéré ne correspondait pas aux caractéristiques des marchandises importées, la Société TER a déposé un recours auprès de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) à la suite d’un acte a fins d’expertise établi le 1er septembre 2015.
Une seconde procédure a ensuite été introduite devant la CCED. Les deux procédures ont été jointes. Dans son avis du 22 février 2018, la CCED a considéré que la marchandise soumise à son examen relevait de la position 7306 30 77 80, comme le soutenait l’administration des douanes.
Après avoir pris connaissance de l’avis de la CCED, l’administration des douanes a maintenu sa position . Elle a , par courrier du 2 juillet 2018, rejeté les contestations de créance formulées par la Société TER.
Par acte du 1er août 2018, la Société Sufilog, venant aux droits de la Société TER a saisi le tribunal de grande instance du Havre à l’effet de voir annuler la décision du 2 juillet 2018 ainsi que les deux AMR des 17 septembre et 3 décembre 2015.
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
— dit que les kits «'EasyLean'» importés par la société Sufilog relèvent de la sous-position 7326 90 98,
En conséquence,
— annulé la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 2 juillet 2018,
— annulé les deux AMR émis par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à l’encontre de la société Touraine Emballages Recyclage – TER SAS, les 17 septembre 2015 et 3 décembre 2015, suite à l’importation desdites marchandises dites kits « EasyLean »,
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Sufilog la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
L’établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects au Havre a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, la cour a :
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2022 à 9h30 ;
— invité pour cette date l’établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à produire aux débats les AMR n°962/15/479 du 17 septembre 2015 et n°962/15/551 du 3 décembre 2015 et l’extrait de l’annexe 1 du règlement CEE 2658/87 dans sa version applicable aux déclarations de l’espèce comprenant toutes les sous positions 7306';
— invité pour cette date la société Sufilog à produire l’extrait de l’annexe 1 du règlement CEE 2658/87 dans sa version applicable aux déclarations de l’espèce comprenant toutes les sous positions 7326.
— sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
A l’audience du 5 juillet 2022, la cour a demandé à l’administration de douanes de préciser, par note en délibéré si par le termes de 'marchandises’ employé dans ses conclusions, elle entend viser tous les composants du kit ou exclusivement les tubes.
L’administration des douanes n’a pas fait parvenir à la cour de note en délibéré.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de l’établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre qui demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal judiciaire du Havre,
Statuant à nouveau,
— juger que la règle générale d’interprétation 2a est inapplicable aux marchandises litigieuses,
— juger que ces marchandises doivent être classées à la position 7306 30 77 80,
— confirmer la validité des avis de mise en recouvrement n°962/15/479 du 17 septembre 2015 et n°962/15/551 du 3 décembre 2015,
— condamner la société Sufilog à verser à l’Administration des douanes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société Sufilog aux dépens.
L’administration des douanes soutient que :
*La règle générale interprétative 2a de la nomenclature combinée n’est pas applicable aux marchandises en cause, car les tubes nécessitent d’être découpés avant leur assemblage ;
*les différentes marchandises composant le kit ne peuvent être déclarés sous une même position tarifaire ;
*la CCED a pris en compte l’opération de découpage, et ces constatations matérielles, dans un avis rendu sous l’empire de l’ancien article 447 du code des douanes national s’imposent au juge du fond ;
*en application des règles d’interprétation 1 et 6, les marchandises doivent être déclarées à la position 7306 relative aux tubes soudés et à la sous-positions 7306 30 77 80.
Vu les conclusions du 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS Sufilog qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020,
— confirmer l’erreur des conclusions de l’administration des Douanes relatives au classement douanier des kits EasyLean,
— constater que les montants de taxes et de droits de douanes réclamés par l’administration des Douanes lors de ses contrôles l’ont été à tort,
En conséquence,
— dire que l’administration des Douanes annule sa décision du 2 juillet 2018 sur les opérations déclarées taxables,
— dire que l’administration des Douanes annule les avis de mise en recouvrement des 17 septembre 2015 et 3 décembre 2015,
En tout état de cause,
— condamner l’administration des Douanes et Droits Indirects à verser à la société Sufilog une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dire que selon l’article 367 du code des douanes l’instruction est verbale et sans frais de justice à répéter de part et d’autre.
La société Sufilog soutient que :
*l’article composé d’un tube et d’éléments de liaison est prêt à l’usage, en fonction des besoins de l’utilisateur ;
*la règle 2a s’applique à la marchandise qui est présentée à l’état démonté et dont tous les composants sont nécessaires au produit final, les composants sont prêts à l’emploi et confère à l’article ses caractéristiques essentielles. Le produit ne peut relever de la seule codification «'tube'». L’article doit être codifié comme un «'ouvrage non monté'»; puisque tous les composants sont en acier, la dénomination littérale conduit à un classement au 7326 90 98 «'autres ouvrages en acier'» ;
*l’opération de découpe n’est pas systématique et reste au choix de l’utilisateur et n’est pas indispensable à l’obtention du produit final, des renseignements tarifaires contraignants admettent que la découpe est un ajustement de longueur qui ne modifie en rien la nature du produit.
*l’avis de la commission de contrôle et d’expertise douanière ne peut être pris en compte, cette commission ayant été supprimée par la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la description du produit:
Le kit «'Easy lean'», est un article qui présente un ensemble composé de tubes et d’éléments de liaison.
Il ressort du certificat de contrôle des douanes, non contesté sur les éléments techniques qu’il renferme que les tubes sont circulaires en acier non-allié ou en fer, soudés longitudinalement et revêtu d’une couche de matière plastiques. Le diamètre des tubes d’acier est de 25 mm.
Le contrôle des douanes n’a porté que sur les tubes et non sur les éléments de liaison. Il ressort des photos et croquis produits aux débats par la société Sufilog, et de ses explications non contredites sur ce point que les éléments de liaisons se présentent sous différentes formes, sont en acier recouvert d’un traitement électrolytique noir anti corrosion, l’intérieur est composé de stries qui permettent le maintient du tube dans son encoche. Il peut également être ajouté des roues.
Sur la règle de classement applicable:
Dans l’Union européenne, le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
L’article 28 du code des douanes national stipule que l’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire.
Pour classer les marchandises, l’opérateur fait application des «Règles Générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée» (RGI), qui figurent en tête de l’annexe I du règlement et qui constituent des règles de classement. Il s’appuie également sur les Notes explicatives du Système Harmonisé, les notes explicatives de la Nomenclature Combinée, ainsi que les avis de classement publiés par l’Organisation Mondiale des Douanes et les règlements de classement votés par la commission européenne.
Les Règles Générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée» (RGI) prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes:
1.)Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.
2.a)Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3.Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b)Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3'a),sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c)Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
('..)
6.Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
La société Sufilog soutient que le kit doit être classé à une seule position 7326 90 98 en application de la règle 2a.
Les notes explicatives fournissent, en tant qu’instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du Tarif Douanier Commun, des éléments valables pour son interprétation.
La note explicative relative à la règle 2a précise que «'Est a considéré comme présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente Règle, l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons écrous (') soit par rivetage ou soudage par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opération de montage. A cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.'»
C’est en ce sens que la CCED a rendu l’avis suivant «'Au moment de l’utilisation du produit, la réduction de la longueur des tubes modifie le produit dans l’une de ses dimensions'»
Mais ces notes n’ont pas de valeur contraignante, et compte tenu de la composition du kit, fait de tubes et d’éléments de liaison qui compose le même article, il doit être classé comme un ouvrage non monté en application de la règle 2.a).
Sur la sous-position de classement des marchandises:
Il résulte des dispositions de la Règle n°1 que le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres
Il résulte des dispositions de la Règle n°6 que le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
La version applicable de l’annexe 1 du réglement CEE2658/87 est celle en vigueur aux mois de mars et juillet 2015, date des IMA visées aux avis de recouvrement.
La position 73 sur laquelle s’accordent la société Sufilog et l’administration des douanes comprend les ouvrages en fonte fer ou acier.
La sous position 7306 revendiquée par l’administration des douanes comprend les «'autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier'.
Le produit qui n’est pas uniquement composé de tubes ne corres pond pas au libellé de cette position.
La sous position 7326 (revendiquée par Sufilog) comprend les «'autres ouvrages en fer ou acier'». Le produit ne répondant pas à la description de boulets ou d’ouvrage en fils de fer ou acier, la sous- position, qui lui correspond le mieux au produit est la dernière, soit 7326 90 '- autres', puis 7326 90 98 '- – - – autres'.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre aux dépens en cause d’appel ;
Déboute la société Sufilog de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à verser à la société Sufilog la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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