Infirmation 20 décembre 2024
Confirmation 21 décembre 2024
Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 déc. 2024, n° 24/05963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05963 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQCB
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [D] [B]
né le 11 août 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 20 décembre 2024 à 12h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 20 décembre 2024 à 12h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° 24/03380 et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [B] enregistrée sous le N°RG 24/03382, déclarant le recours de M. X se disant [D] [B] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [D] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2024, à 12h28 complété à 12h30 et 13h58, par M. X se disant [D] [B] ;
— Vu les observations reçues le 20 décembre 2024 à 16h27, par M. X se disant [D] [B] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé, sur la critique du contrôle, qu’aucun « élément extérieur » ,ne saurait être exigé, l’étranger faisant l’objet d’une fiche de recherche, le moyen tel qu’il est argumenté dans l’acte d’appel, n’est pas applicable à la présente procédure ; sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, seul le moyen tiré de la vulnérabilité a été oralement soutenu devant le premier juge, les autres moyens sont réputés inexistants ; sur cet unique moyen, comme le retient le premier juge, le préfet a bien examiné la question, pour l’écarter, dans sa décision, il appartient à l’étranger de se rapprocher de l’UMCRA.
PAR CES MOTIFS
REJETANT la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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