Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 20 février 2025, n° 22/02750
CA Bordeaux
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un vice caché affectant le parquet

    La cour a jugé que M. [P] n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché au moment de la vente, car l'expert n'a pas pu établir la cause de l'humidité.

  • Rejeté
    Défaut de conformité du parquet

    La cour a estimé que M. [P] n'a pas prouvé que le parquet n'était pas conforme au moment de la vente, car l'hypothèse d'une humidification postérieure n'a pas été écartée.

  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur pour les réparations

    La cour a confirmé que M. [P] n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché, rendant la demande de prise en charge des réparations infondée.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance du parquet

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun vice caché n'a été prouvé, et donc pas de privation de jouissance justifiée.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'expertise judiciaire

    La cour a confirmé que M. [P] étant débouté de ses demandes, il ne peut pas obtenir le remboursement des frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/02750
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02750
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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