Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/02750 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXR3
[Z] [P]
c/
[H] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 20/01510) suivant déclaration d’appel du 07 juin 2022
APPELANT :
[Z] [P]
né le 15 Juin 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Guy NARRAN de la SELARL NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ :
[H] [N]
exerçant sous l’enseigne commerciale France Plots,
immatriculée au siren n° 408 069 201, exploitant forestier, exerçant au lieu-dit [Adresse 4]
Représenté par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 11 janvier 2018, Monsieur [Z] [P] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale France Plots, d’un parquet constitué de plinthes en chêne et de lambourdes en mélèze pour un prix total de 6 410,67 euros TTC.
M. [P] a pris livraison du parquet au mois de février 2018 et sa pose a été effectuée au cours des mois de mars et d’avril 2018.
Ayant constaté une déformation et un rétrécissement des lames du parquet, M. [P] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur de M. [N].
L’assureur de son vendeur a diligenté une expertise amiable contradictoire, qui a été réalisée le 14 juin 2018 par le cabinet d’expertise Saretec. Le rapport rendu à la suite de cette expertise n’a pas conclu au lien de causalité entre la déformation des lames et la fabrication du parquet.
Le 19 septembre 2018, une nouvelle expertise a été réalisée par le cabinet Cataix Expertise Construction à l’initiative de M. [P]. Le rapport déposé le même jour a relaté un tuilage des lames de plancher concaves ainsi qu’un taux d’humidité de 13% sur celles-ci. Cette expertise n’a toutefois pas suffi à déterminer si le bois était sec lorsqu’il a été livré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, M. [P] a mis en demeure M. [N] de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du parquet ou de procéder à son remboursement, ainsi que de la pose et de la dépose des vis de fixation.
M. [N] n’a pas donné suite à cette lettre.
Par acte du 29 janvier 2019, M. [P] a assigné M. [N] en référé devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés a désigné M. [W] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 septembre 2020.
Par acte du 30 novembre 2020, M. [P] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes en ce que l’antériorité à la vente du vice caché n’est pas rapportée,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [P] a relevé appel du jugement le 7 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 12 826 euros TTC au titre de la dépose et de la pose d’un nouveau plancher et celle de 150 euros par mois à compter de mars 2018 au titre de la privation de jouissance jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens d’instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de celle de Cataix Expertise Construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— reconnaître la responsabilité de M. [N] à hauteur de 40% dans les dommages survenus sur les lames de parquet après leur pose,
en conséquence,
— le condamner à payer à M. [P] la somme de 5 144,80 euros TTC, correspondant à la part à sa charge en paiement de la facture établie par l’entreprise [V] Lissandres,
— ramener à de plus justes proportions, au regard du partage de responsabilité, les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance de l’article 700 du code de procédure civile,
— ramener à de plus justes proportions, au regard du partage de responsabilité, les demandes formulées au titre de la prise en charge des dépens, ainsi que des frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un vice caché affectant les éléments de bois vendus
Le tribunal a considéré que l’expert judiciaire n’avait pas pu déterminer l’origine de l’humidité affectant les lames de bois vendues si bien qu’il a jugé que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’était pas rapportée.
M. [P] fait notamment valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que lors de la vente le taux d’humidité des lames était anormalement élevé, ce qui a rendu le parquet impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir un usage tant technique que décoratif. Quelles que soient les causes de cette humidité, soit une humidité datant de la sortie d’usine, soit une reprise d’humidité après enlèvement à l’usine pendant le transport et le stockage, celles-ci préexistaient à la vente. En toute hypothèse, une forte probabilité de l’existence du vice au moment de la vente est suffisante pour retenir la responsabilité du vendeur.
M. [N] réplique que l’expert judiciaire n’a pas émis d’avis sur la cause du problème d’humidité affectant les lames. Il se borne à émettre plusieurs hypothèses dont les conditions de l’entreposage du bois dans l’immeuble de M. [P].
***
L’article 1641 du code civil dispose': «' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus."
La charge de la preuve de l’existence et de la cause d’un vice caché pèse sur l’acquéreur, tenu de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution.
Par ailleurs, si la preuve de l’antériorité du vice caché dont est affectée la chose vendue peut être établie par présomptions, encore ne faut-il pas que cette présomption soit combattue par une présomption contraire.
Or en l’espèce, il est constant et non contesté que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’établir la preuve de la survenance du vice constitué par un taux d’humidité trop important lors de la pose du parquet, et qu’il a avancé plusieurs causes possibles dont un défaut d’entreposage du bois après la vente.
Dans ces conditions, M. [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence du vice caché au moment de la vente.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le défaut de conformité de la chose vendue
L’appelant demande à titre subsidiaire à la cour de retenir la responsabilité de son vendeur sur de défaut de conformité de la chose rendue. Il expose que le consommateur qui achète un bien mobilier vendu par un professionnel peut agir sur un tel fondement en cas de défaut de conformité du bien.Il ajoute que l’existence de ce défaut au moment de la vente est par ailleurs présumée s’il apparaît dans les six mois suivant celle-ci.
***
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Par ailleurs, l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la vente litigieuse, ajoute': « ' Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.'»
Il résulte des dispositions précitées du code de la consommation qu’il incombe au consommateur qui revendique le bénéfice de cette garantie légale de conformité d’apporter la preuve que le bien qu’il a acheté n’était pas conforme aux stipulations contractuelles. Ce n’est que s’il apporte cette preuve de l’existence d’un défaut de conformité apparu dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien, qu’il incombe au vendeur de prouver que ce défaut n’existait pas au moment de la délivrance.
C’est donc à tort que l’appelant soutient que le bois acheté à M. [N] n’était pas conforme aux stipulations contractuelles alors que le rapport d’expertise n’a pas pu démontrer que le bien vendu n’était pas, au jour de la vente, conforme aux stipulations contractuelles, puisque l’hypothèse d’une humidification du bois postérieurement à la vente n’a pas été écartée. En outre le bien vendu a été transformé par sa mise en oeuvre.
En conséquence, M. [P] sera également débouté de ses demandes au titre de la garantie légale de conformité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner l’appelant au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [H] [N] la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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