Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 nov. 2024, n° 23/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. REDEIM, La société REDEIM |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
N° RG 23/00986 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLCH
[B]
[B]
c/
S.A.S. REDEIM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL HBS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [H] [B]
Né le 24 décembre 1965 à [Localité 7] (47)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Patrick LAMARQUE, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
Monsieur [R] [B]
Né le 22 mars 1967 à [Localité 8] (47)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Patrick LAMARQUE, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
INTIMEE :
La société REDEIM, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°345 336 309, dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
MM. [H] et [R] [B] propriétaires, directement ou par l’entremise de sociétés civiles immobilières, de parcelles bâties et non bâties situées à [Localité 4] (Lot et Garonne) ont réclamé une indemnité compensatrice destinée à remplacer leur participation dans une société foncière propriétaire d’un ensemble immobilier édifié sur des terrains qu’ils avaient cédés à la société par actions simplifiées REDEIM.
Estimant la proposition de paiement insuffisante et faute de règlement amiable, par exploit du 17 septembre 2019, ils ont fait assigner la SAS REDEIM devant le tribunal judiciaire de Reims en paiement à chacun d’eux d’une indemnité en principal de 650 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
— jugé qu’ils avaient perdu une chance, évaluée à 90 %, du bénéfice auquel ils auraient pu prétendre en étant associés à hauteur de 25 % chacun du capital social de la SCI Redland Villeneuve sur Lot,
— condamné la société REDEIM à les indemniser de la perte de chance évaluée à 90 % du bénéfice auquel ils auraient pu prétendre en étant associés à hauteur de 25 % chacun du capital social de la SCI Redland Villeneuve sur Lot et, pour ce faire, avant-dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise foncière et commis pour y procéder M. [V] [W] avec pour mission d’évaluer la valeur des parts sociales de la société Redland [Localité 7] et de donner toutes informations utiles à l’évaluation de la perte de chance des consorts [B] de détenir 25 % chacun du capital social de cette société.
Le 14 mars 2022, la société REDEIM a interjeté appel de cette décision avant de se désister de celui-ci par conclusions du 9 juin 2022. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims a constaté, par ordonnance du 7 février 2023, le désistement d’appel de la société REDEIM à l’encontre de MM. [B], le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Par requête du 8 août 2022, MM. [B] ont demandé au tribunal judiciaire de Reims de réparer l’omission matérielle affectant le jugement du 30 novembre 2021 arguant de ce que la juridiction avait oublié de prendre en compte la SCI Redland Villeneuve sport dans sa décision.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté MM. [B] de leurs demandes,
— condamné MM. [B] à payer à la société REDEIM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Nicolas Hubsch,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 19 juin 2023, MM. [B] ont interjeté appel de cette décision.
Une médiation a été ordonnée mais n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 5 septembre 2024, MM. [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
* débouté MM. [B] de leurs demandes,
* condamné MM. [B] à payer à la SAS REDEIM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
et statuant de nouveau :
— à titre principal, rectifier l’omission matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 30 novembre 2021,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la demande de rectification consiste en l’ajout d’une condamnation, rectifier l’omission de statuer affectant le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 30 novembre 2021,
— en tout état de cause, rectifier le dispositif dudit jugement en le complétant ainsi que suit :
o juge que MM. [B] ont perdu une chance évaluée à 90 % du bénéfice auquel ils auraient pu prétendre en étant associés à hauteur de 25 % chacun du capital social des SCI Redland Villeneuve sur Lot et Redland Villeneuve sport de la perte de chance évaluée à 90 % du bénéfice auquel ils auraient pu prétendre en étant associés à hauteur de 25% chacun du capital social des SCI Redland Villeneuve sur Lot et Redland Villeneuve sport,
o pour ce faire, avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise foncière et commet pour y procéder M. [V] [W], avec pour mission d’évaluer la valeur des parts sociales des SCI Redland Villeneuve sur Lot et Redland Villeneuve sport et donner toutes informations utiles à l’évaluation de la perte de chance des consorts [B] de détenir 25 % chacun du capital social de ces 2 sociétés,
— débouter la SAS REDEIM de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SAS REDEIM au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger, à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS REDEIM au paiement des entiers frais et dépens de 1 ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Brocard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’omission du tribunal, qui, par inadvertance, a oublié de prendre en compte le fait que les cellules commerciales du projet avaient été acquises par deux sociétés et non une seule, doit être réparée afin de ne pas limiter leur droit à indemnisation et de modifier ainsi leurs droits.
Ils contestent avoir acquiescé à la décision telle que libellée, en renonçant à en interjeter appel, en faisant signifier celle-ci ou en participant aux opérations d’expertise, arguant de ce qu’un jugement entaché d’une omission matérielle peut toujours être rectifié même passé en force de chose jugée.
Ils font valoir en outre qu’ils n’ont aucunement renoncé à obtenir l’indemnisation concernant la cellule numéro 1 acquise par la SCI Redland Villeneuve sport exposant qu’une telle renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Ils contestent par ailleurs avoir voulu circonscrire le litige à la société Redland [Localité 7].
Ils ajoutent que le rappel des faits comme la partie discussion de leurs conclusions en première instance font bien référence aux deux sociétés sans qu’il ne soit nécessaire de la reprendre ensuite d’autant que le dispositif de celles-ci faisait également état d’une demande chiffrée en lien avec ces sociétés.
Ils indiquent au surplus que la motivation du jugement fait bien état d’une seconde société de sorte qu’il existe bien une contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif, laquelle est constitutive d’une omission matérielle justifiant sa rectification.
Subsidiairement, ils font valoir, se fondant sur les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, que la juridiction a omis de statuer sur un chef de la demande qui portait sur la perte de chance d’être associé aux capitaux sociaux des deux sociétés et que la décision peut donc être complétée par voie d’ajout.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la société REDEIM demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Reims,
y ajoutant,
— condamner MM. [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter ces derniers de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient que l’objet de la demande tend, non pas à la rectification d’une omission matérielle, mais à la modification de la décision rendue par le tribunal judiciaire en étendant le montant des condamnations prononcées à son encontre et par conséquent le droit des parties, ce qui ressortait de la compétence de la cour d’appel saisie d’un appel contre la décision initiale.
Elle fait valoir par ailleurs que les appelants ont acquiescé à la décision rendue le 30 novembre 2021, en la faisant signifier par acte d’huissier sans la contester puis lors des opérations d’expertise en limitant le différend à la société Redland [Localité 7] sans émettre aucune réserve à cet acquiescement.
Elle ajoute que cette acceptation expresse de limitation du litige constitue une renonciation à se prévaloir du préjudice subi dans la seconde société et, en même temps, d’une quelconque omission de statuer.
Elle ajoute qu’en décidant de circonscrire le litige à la société Redland [Localité 7], les appelants ont réalisé un aveu extra-judiciaire qui ne leur permet plus de revenir sur leur décision de limiter leur différend à la société Redland [Localité 7].
Elle estime ensuite qu’ils sont mal fondés en leur demande, le juge ne pouvant revenir sur un chef déjà effectivement tranché comme en l’espèce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rectification d’omission matérielle :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge ne peut, sous couvert d’une rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur. Il ne peut pas davantage modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Ne relève pas de la rectification l’ajout à une condamnation d’un nouveau chef d’indemnisation.
En l’espèce, par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 30 novembre 2021, il a été jugé que MM. [B] avaient perdu une chance, évaluée à 90 %, du bénéfice auquel ils auraient pu prétendre en étant associés à hauteur de 25 % chacun du capital social de la SCI Redland Villeneuve sur Lot. Le tribunal a de fait condamné la société REDEIM à les indemniser de cette perte de chance et, pour ce faire, avant-dire droit, a ordonné une expertise comptable.
Il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni du dossier de la procédure que le tribunal a entendu viser la SCI Redland Villeneuve sport dans sa décision et que ce serait du fait d’une erreur matérielle qu’il n’aurait fait état que de la SCI mentionnée dans son dispositif.
Vainement MM. [B] soutiennent que le tribunal aurait oublié de prendre en compte le fait que les cellules commerciales du projet ont été acquises non par une seule société mais par deux.
La lecture du jugement révèle au contraire que la SCI Redland Villeneuve sur Lot n’est visée à aucun moment ni dans l’exposé du litige ni dans les motifs de la décision si ce n’est en page 6 pour présenter la base de calcul de la compensation sollicitée par MM. [B]. Le tribunal précise ainsi en amont de sa décision que « une opération dite d’investissement, correspondant à l’acquisition de l’immeuble bâti par une société civile immobilière à constituer entre les partenaires, laquelle mettrait en location les locaux commerciaux moyennant un loyer annuel représentant 8,5 % du prix d’achat de l’immeuble par la S.C.I. ».
Il poursuit son exposé du litige en mentionnant que " ces deux promesses stipulaient une condition spéciale, consistant en la vente de l’ensemble de ces parcelles sous forme de vente en l’état futur d’achèvement à une société civile immobilière à créer entre la société REDEIM et les consorts [B] lesquels auraient une participation au capital social respectivement à hauteur de 50 %, 25 % et 25 % ".
Il n’existe ainsi aucune contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de rectification d’une omission matérielle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en omission de statuer :
L’article 463 du code de procédure civile dispose que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ".
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Reims a été initialement saisi par MM. [B], aux termes de l’exploit délivré le 17 septembre 2019, et de leurs conclusions versées au dossier, d’une demande en paiement à chacun dirigée contre la société REDEIM d’une somme de 650 000 euros outre l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et la condamnation de celle-ci aux dépens.
Aucune précision n’est apportée sur le fondement de cette prétention et le nom des SCI en cause n’apparaît aucunement.
MM. [B] font effectivement état de l’existence d’une seconde SCI dénommée Redland Villeneuve sport dans leur rappel des faits et de la procédure en ces termes " la société FINAMUR a immédiatement consenti des crédits-baux sur ces lots à une société Redland Villeneuve sport pour le lot n°1 et à la SCI Redland [Localité 7] pour les lots n°2 et 4 « . Dans la partie discussion de leurs conclusions concernant » les manquements de la SAS REDEIM à ses engagements « puis dans leur paragraphe intitulé » de la prétendue renonciation de monsieur [R] [B] à ses droits " ils ne font cependant plus référence qu’à la SCI Redland [Localité 7] (page 8) et évoquent « d’autres sociétés » s’agissant des cellules commerciales (page 11) ou « la S.C.I. » (page 12) sans désigner celles-ci.
De la même façon il est observé, à la lecture des conclusions concernant l’évaluation des préjudices, que la référence à la SCI Redland Villeneuve sport mentionnée en page 12 et dans le rappel du positionnement de la société REDEIM (page 14) disparaît dans la dernière partie du raisonnement où ne sont plus évoquées que « des » ou « la » SCI sans mention desquelles.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu qu’il s’agissait d’un moyen venant asseoir une prétention qui au demeurant ne fait aucune référence à cette société dans sa présentation finale.
Dès lors, la décision initiale qui, statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice, a considéré qu’il s’analysait en une perte de chance qu’elle a ensuite appréciée souverainement, n’a pas méconnu l’objet du litige tel que délimité par les parties et n’a pas omis de statuer sur un chef de demande.
La décision sera donc également confirmée de ce chef et MM. [B] seront déboutés de leur demande de rectification du dispositif de la décision rendue le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims.
Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance. MM. [B] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutés de leurs prétentions, MM. [B] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie qu’il soit alloué à la société REDEIM la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle MM. [B] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne MM. [H] [B] et [R] [B] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [H] [B] et [R] [B] à payer la somme de 3 000 euros à la société REDEIM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande à ce titre.
Le greffier La présidente
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