Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 20 août 2024, N° 24/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
[C] [Y]
[K]
[Y]
[R] [Y]
[M] [Y]
C/
[U] [H]
SARL RENO-BAT 71
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQPN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 20 août 2024,
par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 24/00057
APPELANTS :
Madame [C] [Y]
née le 03 Mars 1987 à [Localité 18] (71)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [K] [Y]
née le 31 Mai 1956 à [Localité 17] (45)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [R] [Y]
né le 11 Mars 1952 à [Localité 17] (45)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [M] [Y]
née le 28 Septembre 1988 à [Localité 14] (71)
[Adresse 8]
[Localité 11]
assistés de Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, vestiaire : 38
INTIMÉES :
Madame [U] [H]
née le 18 Janvier 1986 à [Localité 16] (21)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
SARL RENO-BAT 71
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition la cour comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 pour être prorogée au 01 Juillet 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 19 septembre 2023, Mme [U] [H] a acquis de Mme [C] [Y], Mme [K] [Y], M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 15], moyennant la somme de 56 000 euros.
Elle a fait appel à la SARL Reno-bat 71 pour la rénovation de la charpente et la réparation de la couverture, selon devis des 20 septembre 2023 et 5 octobre 2023 pour des montants de respectivement 23 668 euros et 11 834 euros.
En cours de travaux, Mme [H], faisant état d’une absence de mise hors d’eau et de dégradations affectant la maison, a mandaté Maître [O], commissaire de justice à [Localité 19], ainsi que M. [G], maître d’oeuvre conseil, qui ont respectivement établi, le 16 novembre 2023, un procès-verbal de constat et un rapport d’expertise amiable.
Il ressort du rapport de M. [G] que 'certains éléments constructifs montrent un état d’instabilité inquiétant et doivent être pris en charge sans délai afin d’assurer la bonne pérennité de la construction sous peine d’aggraver la situation'. L’expert a également relevé la présence d’un sinistre incendie ayant provoqué des dégâts de feu sur la charpente existante.
En l’absence de solution amiable, Mme [U] [H] a fait assigner, selon actes du 18, 19 et 20 mars 2024, Mme [C] [Y], Mme [K] [Y], M. [R] [Y], Mme [M] [Y] et la SARL Reno-bat 71 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum les consorts [Y] ainsi que la SARL Reno-bat 71 à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Les consorts [Y] ont conclu au rejet de cette demande, et sollicité une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Reno-bat 71 a formulé ses expresses réserves de responsabilité, et a sollicité la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 19 804 euros à titre de provision.
Par une ordonnance du 24 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a notamment :
— ordonné une expertise, aux frais avancés de Mme [U] [H], et désigné pour y procéder M. [N] [V], [Adresse 4], expert inscrit près la cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 13] à [Localité 15], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; recueillir leurs observations ; établir un historique du litige ;
Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assurer sa mission ;
Vérifier l’existence des désordres évoqués visés dans l’assignation et retenus au rapport de M. [G] ; en donner une description précise et en rechercher les causes et conditions et date d’apparition ; en déterminer la nature ;
Dire pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, d’une exécution défectueuse, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
Déterminer les périodes d’apparition des désordres constatés et rechercher si ces désordres pouvaient être connus des vendeurs et étaient apparents lors de l’acquisition ; indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti (non professionnel) et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils en affectent la solidité ;
Préconiser les remèdes à apporter aux désordres et les travaux nécessaires ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée ; dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ou à venir ;
— rejeté la demande provisionnelle de la SARL Reno-bat 71,
— rejeté les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [H] aux dépens ;
— rappelé que cette décision est exécutoire de droit par provision.
Par une déclaration du 25 septembre 2025, les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et rejeté leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 décembre 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— faire droit à l’appel relevé le 25 septembre 2024 et de le déclarer fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 20 août 2024 en ce qu’elle a :
ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [N] [V] avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 13] à [Localité 15] en présence des parties recueillir leurs observations et établir un historique du litige,
Se faire remettre tous les documents et pièces nécessaires,
Vérifier l’existence des désordres évoqués dans l’assignation et retenus au rapport de M. [G] en donner une description précise et en rechercher les causes et conditions et date d’apparition, en déterminer la nature,
Dire pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre d’une exécution défectueuse ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
Déterminer les périodes d’apparition des désordres constatés et recherche si ces désordres pouvaient être connus des vendeurs et étaient apparents lors de l’acquisition, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils en affectent la solidité,
Préconiser les remèdes à apporter aux désordres et les travaux nécessaires en chiffrer le coût et en évaluer la durée dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage,
Plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y lieu les préjudices subis ou à venir,
dit que l’expert devra dresser un compte rendu à chacune de ses visites ou réunions d’expertise organisée et un pré rapport à l’issue de ses constats en laissant un délai aux parties pour formuler leurs dires et observations,
dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
dit que Mme [H] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 3 000 avant le 20 septembre 2024,
rappelé les dispositions de l’article 271du code de procédure civile et les obligations de l’expert quant aux délais et informations concernant ses honoraires et frais,
dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’avis de consignation,
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
rejeté leurs demandes en application de l’article du code de procédure civile,
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’existence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices apparents et cachés,
— constater l’absence de toute utilité et de motif légitime de la mesure d’expertise sollicitée à leur encontre,
En conséquence,
— débouter Mme [U] [H] de sa demande d’expertise judiciaire portant sur la maison d’habitation sise au [Adresse 13] à [Localité 15], en l’absence de toute utilité de la mesure sollicitée,
A titre subsidiaire,
— juger que dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, la mission de l’expert sera strictement limitée aux seuls griefs visés dans l’assignation et strictement limitée au domaine technique,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— juger que Mme [U] [H] devra faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] [H] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [U] [H] aux entiers dépens.
En ses écritures notifiées le 17 février 2025, la société Reno-bat 71 demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant la procédure en cours,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision,
— condamner Mme [H] à lui régler la somme de 19'084 euros à titre de provision,
— condamner Mme [H] aux dépens d’appel et laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
— débouter la SARL Reno-bat 71 de l’intégralité de ses demandes,
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [C] [Y], Mme [K] [Y], M. [R] [Y] et Mme [M] [Y] ainsi que la SARL Reno-bat 71 à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose qu’aucune procédure n’ait été préalablement engagée au fond et que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les consorts [Y] s’opposent en l’espèce, à titre principal, à la demande d’expertise présentée par Mme [H].
Ils soutiennent en effet que l’intimée a acheté la maison, pour un prix modeste, en connaissance de cause, dès lors que les importantes fissures sur la façade étaient apparentes, que les murs intérieurs de la maison étaient visibles, et qu’ils ne lui ont jamais caché l’existence d’un incendie.
Ils ajoutent que l’acte de vente prévoit que l’acheteur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie des vices apparents et cachés, et que le prix a été fixé en considération de l’ensemble des éléments susvisés.
Ils considèrent qu’il ne pourra dans ces conditions être retenu aucune responsabilité à leur égard au titre de vices cachés, de sorte que, toute procédure au fond étant vouée à l’échec, il n’existe pas de motif légitime à ordonner une mesure d’expertise.
Subsidiairement, ils font valoir que la mission confiée à l’expert doit être technique et non juridique, et qu’en tout état de cause, l’expert ne pourra procéder à l’évaluation des préjudices annexes, qui incombera à Mme [H] si l’expertise est ordonnée.
La société Reno-bat 71 s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 16 novembre 2023 que la maison acquise par Mme [H] présente notamment d’importantes fissures entre le mur de pignon Nord et les façades Est et Ouest, une fissure sur le mur de façade Ouest, et une instabilité de la souche de cheminée.
M. [G], qui a visité les lieux alors que les travaux de remplacement de la charpente commandés à la société Reno-bat 71 étaient en cours d’exécution, a en outre relevé la présence dans le jardin de poutres et autres éléments bois portant des traces de feu provenant de l’ancienne charpente de la maison.
S’agissant des fissures extérieures, l’expert amiable considère que celles-ci étaient présentes depuis l’acquisition de la maison, mais qu’elles se sont significativement aggravées consécutivement aux travaux de dépose de la charpente existante, et que la responsabilité de l’entreprise pourrait être engagée.
M. [G] indique en outre que la charpente existante a subi un sinistre incendie avant la vente de la maison, qui a été masqué par l’intérieur et était indécelable au moment de l’acquisition.
Il résulte des pièces produites par les consorts [Y] que Mme [H] avait eu connaissance d’un 'début d’incendie dans la maison’ au sujet duquel elle a demandé des renseignements à M. [I], agent immobilier, par un SMS du 12 juin 2023.
Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de considérer, en présence d’une contradiction notamment entre les indications susvisées de l’expert amiable et l’attestation de M. [I], que malgré la stipulation dans l’acte de vente d’une clause d’exclusion de la garantie des vices apparents et cachés, une éventuelle action à l’initiative de Mme [H] serait manifestement vouée à l’échec, privant cette dernière d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il en va de même à l’égard de la société Reno-bat 71, les pièces produites permettant de retenir l’existence d’un litige potentiel entre Mme [H] et cette dernière s’agissant de l’exécution du contrat de louage d’ouvrage liant les parties.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire tant des consorts [Y] que de la société Reno-bat 71.
S’agissant de la mission dévolue à l’expert judiciaire, il est exact que celui-ci ne peut se voir confier qu’une appréciation d’ordre technique et non juridique, conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.
La rédaction de la mission telle que réalisée par le juge des référés correspond toutefois bien, en tous points, à ces prescriptions.
Il est en particulier permis de demander à l’expert de 'fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige […] d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ou à venir', l’expert étant seulement invité à éclairer le juge sur les circonstances pouvant révéler l’existence de préjudices annexes.
Ainsi, l’ordonnance dont appel mérite également confirmation s’agissant de la rédaction de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Reno-bat 71, appelante incidente, conteste le rejet par le juge des référés de sa demande tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur le coût des travaux, en faisant valoir que selon l’expert amiable, le lien de causalité entre son intervention et l’apparition des fissures, invoqué par Mme [H], n’est ni prouvable, ni évident. Elle ajoute que le chantier a été arrêté à la demande de Mme [H], alors qu’une part importante des travaux était déjà réalisée, sans que la moindre somme ait été payée. Elle s’estime ainsi fondée à réclamer le règlement provisionnel de ses factures intermédiaires, qui correspondent à la valeur des travaux exécutés, en considérant qu’on ne saurait présumer une compensation avec une hypothétique créance de responsabilité.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que, alors que divers travaux faisant l’objet du devis émis par la société Reno-bat 71 ont été en grande partie réalisés, s’agissant en particulier du remplacement de la couverture du bâtiment principal, aucune facture n’a été réglée par Mme [H].
Ce même rapport émet toutefois l’hypothèse que l’aggravation des fissures résulte de la dépose de la charpente sans précaution particulière, alors que le poids du complexe avait jusque là maintenu le mur pignon en place et stabilisé les fissures.
L’expert amiable considère que la découverte de la charpente sinistrée aurait dû conduire à stopper les travaux et à prendre conseil auprès d’un bureau d’études compétent. Il s’interroge ainsi sur la possibilité d’intervenir sur le mur afin de le consolider sans déposer partiellement ou totalement la charpente réalisée.
Dans ces conditions, en dépit de l’avancement des travaux, c’est à juste titre que le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse relative à la bonne ou la mauvaise exécution des travaux par la société Reno-bat 71, et ce notamment en termes de conception de l’ouvrage.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté cette dernière de sa demande provisionnelle.
Sur les frais de procès
Le juge des référés a justement considéré que, compte tenu de la nature de la procédure, les dépens de première instance devaient être laissés provisoirement à la charge de Mme [H], et que les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devaient être rejetées.
Il convient par ailleurs de laisser la charge des dépens supplémentaires exposés en cause d’appel à la partie qui les a exposés.
Dans ces conditions, aucune des parties ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 24 août 2024 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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