Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 30 juin 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 34
N° RG 25/00361
N° Portalis DBVL-V-B7J-VR3C
M. [V] [K]
C/
S.C.P. KERMARREC-[U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 30 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats: 16 Juin 2025 prorogée au 30 Juin 2025
****
ENTRE :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant , représenté par Me Anne-Sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.C.P. KERMARREC-[U]
prise en la personne de Me [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pierre COIC, avocat au barreau de QUIMPER substitué à l’audience par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a confié à Me [U], avocate au barreau de Quimper exerçant sous la forme d’une SELARL éponyme, la défense de ses intérêts pour un litige au sujet de sa maison l’opposant à une compagnie d’assurance.
Dans ce cadre, la société D. [U] a proposé une convention d’honoraires qui a été signée par M. [K] le 10 mars 2021.
Par requête du 2 avril 2021, la société D. [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 4.079,88 euros TTC.
Par décision du 22 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper, faisant droit à l’intégralité de cette demande, a :
taxé le montant total des frais et honoraires dus à Me [U] par M. [K] à la somme de 4.991,88 euros TTC ;
constaté que M. [K] a réglé une provision de 912 euros TTC ;
ordonné que M. [K] soit tenu au paiement de la somme de 4.079,88 euros TTC au bénéfice de Me [U], somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance.
M. [K] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 23 décembre 2024 et reçue au greffe de la cour le lendemain.
A l’audience du 28 avril 2025, M. [K], représenté par son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 26 avril 2025, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Quimper ;
rejeter la requête en taxation de Me [U] en ce qu’elle sollicite la fixation pour un montant de 4.079,88 euros ;
fixer le trop-perçu par Me [U] au titre de la provision à faire valoir sur les honoraires à hauteur de 720 euros ;
en tout état de cause, réduire très substantiellement la demande de fixation des honoraires de Me [U] ;
déduire le montant de la provision versée par M. [K] ;
condamner Me [U] à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Me [U] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des moyens qui y sont formulés et qui ont été repris par M. [K] lors de l’audience du 28 avril 2025.
La société D. [U], développant les termes de ses conclusions remises le 25 avril 2025, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le bâtonnier de [Localité 6] ;
débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [K] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux dépens.
Il est également renvoyé à ces conclusions s’agissant des moyens qui y sont formulés et qui sont également ceux qui ont été développés par la société D. [U] lors de l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La convention d’honoraires qui a été signée entre les parties, le 10 mars 2021 s’agissant de M. [K], porte sur la mission suivante définie à l’article 1er : « mission de conseil, d’assistance, de représentation et plus généralement accomplissement de toutes diligences et actes que nécessitera la défense de ses intérêts dans le litige qui l’oppose initialement à la société Groupama. La demande est la suivante : procédure en responsabilité au titre des désordres, malfaçons et/ou non-conformités constatées sur la maison d’habitation de [Localité 5] ».
Cette convention fixe les tarifs pour les différents frais (d’ouverture de dossier, de photocopie, de secrétariat, d’archivage, les frais kilométriques, etc …) ainsi que les honoraires dits de base pour les quatre items suivants :
procédure de référé conciliation/expertise ;
assistance aux réunions de conciliation ;
assistance aux réunions d’expertise ;
dire à expert judiciaire.
Dans le cadre de cette convention, cinq factures, des 29 mars et 24 juin 2021 et des 19 mai, 14 septembre et 20 décembre 2022 ont été émises.
L’objet du litige porte, principalement mais pas seulement, sur une facture du 21 novembre 2021, émise par la société D. [U] pour un montant de 4.079,88 euros.
Ainsi, cette facture est à la fois postérieure à certaines factures dont le règlement n’est pas en cause et antérieure à certaines autres.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper a fixé la somme due par M. [K] à la société D. [U] exactement à ce montant de 4.079,88 euros, mais sans que ce ne soit en référence à cette seule facture : le bâtonnier en effet considéré que la somme due à la société D. [U] était de 4.991,88 euros TTC, somme à laquelle il convenait de retirer une provision de 912 euros versée par M. [K], ce qui aboutit à ce montant exact de la facture, au centime près, sans que le chiffre ainsi déterminé par le bâtonnier ne procède directement de cette facture.
La détermination du fondement sur lequel la société D. [U] peut demander ses honoraires :
Le fondement sur la base duquel la société D. [U] peut solliciter ses honoraires est double.
En premier lieu, tant M. [K] que la société D. [U] indiquent se référer à la convention d’honoraires du 10 mars 2021, en référence à laquelle a été établie la facture du 21 novembre 2021.
En second lieu, après le dépôt du rapport, il est constant entre les parties que la convention d’honoraires n’avait plus vocation à s’appliquer. Ainsi les conclusions (p. 10) de la société D. [U] se réfèrent à « la période post dépôt du rapport d’expertise durant laquelle la 1ère convention n’était plus applicable » et celles de M. [K] (p. 9) mentionnent : « en ce qui concerne [les] honoraires appelés sur la base de diligences que Maître [E] [U] dit avoir accomplies après dépôt du rapport d’expertise, celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une convention d’honoraires. »
Pour autant, il est non moins constant que Me [U] a continué à travailler.
Les conclusions de M. [K] développées à l’audience sont ambigues quant au point de savoir s’il a missionné ou non Me [U] pour continuer à travailler sur les suites du litige. D’un côté, il semble l’exclure en indiquant (avant-dernier paragraphe de la 9ème page de ses conclusions) : « Monsieur [V] [K] n’a donné aucun mandat en ce sens à Maître [E] [U] pour que soit [soient] pris[es] des initiatives, et ce sans être informé du coût des diligences. » En ceci, M. [K] semble exclure avoir missionné l’avocat. Mais le reste de ses conclusions est plus ambivalent dès lors qu’il y indique qu’il n’a pas été informé des modalités de détermination des honoraires pour les diligences postérieures au rapport, ce qui est tout à fait différent.
Quoi qu’il en soit, cette ambiguïté entretenue par M. [K] n’a pas lieu d’être : contrairement à ce que laisse entendre M. [K], celui-ci a bien eu recours aux services de la société D. [U] au-delà du dépôt du rapport d’expertise. Ainsi, le courriel qu’il a adressé à son avocat le jeudi 26 octobre 2023 (pièce n° 11 de la société D. [U]) détaille les questionnements de M. [K] pour la suite du litige et se conclut par la mention suivante, qui révèle bien qu’il avait continué à mandater l’avocat : « Je reste dans l’attente de vos informations relatives à la négociation et à son éventuel résultat et bien évidemment si cela est nécessaire à la préparation d’un dossier pour la mise en place d’un référé pour obtenir une provision. » Ainsi, alors que le rapport d’expertise a été déposé le 6 août 2023, dans les mois qui ont suivi, M. [K] a continué à avoir recours aux services de la société D. [U]. L’ambiguïté qu’il entretient à cet égard dans ses conclusions devant la juridiction de céans est ainsi dissipée par cet élément de fait. De même, M. [K] ne conteste pas les indications factuelles développées en page 11 des conclusions de la société D. [U] qui listent les demandes de rendez-vous et les échanges intervenus entre les parties à la suite du dépôt du rapport.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. [K], c’est à bon droit que, en considérant que la convention d’honoraires ne s’appliquait plus à compter du dépôt du rapport d’expertise, Me [U] a pu continuer à solliciter des honoraires, sans convention ce qui est regrettable, mais en pouvant cependant s’appuyer sur les dispositions de l’article 10 alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971. Le moyen développé par M. [K] tenant à ce que, comme il l’indique à la dernière phrase de la 9ème page de ses conclusions, la facturation de ces diligences serait totalement injustifiée, est mal fondé.
La contestation des honoraires avant le dépôt du rapport :
M. [K] considère en premier lieu que les honoraires demandés au titre de la facture du 14 septembre 2022 (2022290, facture produite en pièce n° 6 par M. [K]) n’avaient pas lieu d’être car les appels en garantie étaient nécessairement inclus dans l’honoraire forfaitaire de la convention. Cependant, la convention ne prévoit pas qu’un honoraire forfaitaire mais également la possibilité de demander des compléments sur la base de 250 euros par heure, « en cas de multiplication des rendez-vous, des conclusions ou éventuels incidents de procédure qui pourraient être déclenchés par l’une ou l’autre des parties » ce que recouvre notamment la facture en question, relative à la mise en cause de nouvelles parties.
M. [K] conteste que le dire n° 7 puisse faire l’objet d’une quelconque facturation alors qu’il ne s’agit pas d’une observation concernant le fond du dossier mais d’un simple courrier à l’attention de l’expert en vue de la détermination du calendrier procédural des opérations d’expertise. Il ne produit cependant pas ce dire, qui n’est pas référencé dans le bordereau de ses 11 pièces et ne met ainsi pas la juridiction de céans en mesure d’apprécier la pertinence factuelle de ce moyen.
De même le moyen tenant à ce que les frais de photocopie ne seraient pas justifiés est lui-même dépourvu de portée dès lors qu’il va de soi que le traitement d’un dossier nécessite des photocopies.
S’agissant de la demande de provision n° 2021140, pour un montant de 912 euros TTC, celle-ci va être, ainsi qu’il sera mentionné plus loin dans le cadre de la présente ordonnance, bien prise en compte au titre des honoraires restant dus.
La demande de M. [K] tendant à ce que ne soient pas facturés des honoraires qu’il estime inutiles :
M. [K] expose qu’il n’y a pas lieu de lui facturer des diligences postérieures au rapport qui sont, selon lui, inutiles et qui procéderaient de l’initiative unique de Me [U] : ces diligences qu’il critique consisteraient en des pourparlers et une tentative de conciliation alors que lui-même n’aspirait pas à une issue amiable et souhaitait une instance judiciaire.
Cependant, les diligences facturées à ce titre ne procèdent pas seulement de la recherche d’une issue amiable de la part de Me [U], ce qui au demeurant participerait de la mission normale d’un avocat avant que soit engagée une instance judiciaire. Comme il a été indiqué plus haut, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, M. [K] a sollicité à plusieurs reprises son avocat sur les suites à donner au rapport : la société D. [U] évoque à ce titre des observations adressées par des courriels des 6, 7 et 9 août 2023, une réponse apportée par un courrier du 11 août 2023, une nouvelle demande de prise de rendez-vous le 23 août suivant, autant d’éléments factuels dont la réalité n’est pas contestée en tant que telle et qui sont illustrés par le courriel du 26 octobre 2023 déjà évoqué, adressé par M. [K] et qui figure en pièce n° 11 de la société D. [U].
En outre, l’argument de M. [K] tenant à ce qu’il n’avait pas missionné Me [U] pour rechercher une issue amiable est lui-même contredit par la dernière phrase du courriel évoqué du 26 octobre 2023, dans laquelle M. [K] indique notamment « je reste dans l’attente de vos informations relatives à la négociation et à son éventuel résultat ».
Ainsi, le moyen formulé par M. [K] tiré de l’inutilité des diligences facturées postérieurement au dépôt du rapport et de l’absence de mandat donné à ce titre à son avocat n’est lui-même pas fondé.
Par ailleurs, les modalités de calcul de la décision du bâtonnier faisant l’objet du présent recours ayant conduit à retenir la somme de 4.079,88 euros TTC correspondant à des honoraires évalués à la somme de 3.500 euros HT et des frais de 659,90 euros HT, somme à laquelle il convient de soustraire une provision de 912 euros, ne sont pas non plus critiquées par M. [K].
Aussi convient-il de confirmer la décision du bâtonnier du 22 novembre 2024.
Partie succombante au présent recours, M. [K] sera condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons la décision du 22 novembre 2024 prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper ;
Condamnons M. [K] aux dépens ;
Condamnons M. [K] à verser à la société D. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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