Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 nov. 2024, n° 23/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 novembre 2023, N° 23/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°24/341
N° RG 23/04466
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZB
FCC/ND
Décision déférée du 24 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(23/00193)
M. FAROUZE
FORMATION DE REFÉRÉ
[Z] [U]
C/
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2018, par la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, en qualité de technicien magasin de maintenance.
La convention collective applicable est celle des entreprises du médicament.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 24 avril 2019.
M. [U] a repris son poste de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 4 juillet 2022, ce qui a donné lieu à des avenants temporaires sur les périodes du 4 juillet au 31 octobre 2022 et du 1er novembre 2022 au 28 janvier 2023. Entre septembre 2022 et mars 2023, M. [U] a été de nouveau placé en arrêt maladie à plusieurs reprises.
Lors d’une visite médicale à la demande le 3 avril 2023, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste actuel, précisant :
'Apte à tous poste dans l’entreprise,
— à moins de 50 km de son domicile actuel,
— en temps partiel thérapeutique,
— où il n’y a pas de port de charge supérieur à 5kg,
— où il n’y a pas de flexion continue supérieure à 2 minutes des genoux,
— éviter les bras levés supérieurs à 60 degrés,
— éviter les postures penchées en avant,
— éviter le travail en hauteur supérieur à 3 mètres,
— privilégier un poste debout/assis en alternance,
— apte à un poste d’accueil administratif, gardien …'
Par mail du 13 juin 2023, la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique a proposé à M. [U] de faire un essai sur un poste d’opérateur de distribution au service conditionnement spécifique sur le site de [Localité 5] entre le 26 juin et le 7 juillet 2023, précisant qu’un bilan avec le médecin du travail serait réalisé le 6 juillet 2023.
Le 6 juillet 2023, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste actuel et au poste de reclassement proposé, précisant :
'Inapte à son poste actuel et au poste de reclassement proposé (opérateur de distribution au service de conditionnement spécifique)
Apte à un poste sédentaire avec possibilité d’alternance assis/debout, sans manutention.
— éviter le travail en hauteurs,
— éviter les déplacements en voiture au-delà de 50 km de son domicile.'
Selon courrier du 21 juillet 2023, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 31 juillet 2023, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 3 août 2023.
Le 20 juillet 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 6 juillet 2023 et de solliciter une expertise par le médecin inspecteur du travail.
Par jugement, suivant la procédure accélérée au fond, rendu le 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de M. [U].
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués du jugement.
Le 11 mars 2024, l’affaire a fait l’objet, au visa de l’article 905 du code de procédure civile, d’un avis de fixation à bref délai à l’audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer recevable et bien fondée la demande de substitution à l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2023 d’un avis d’aptitude sur son poste de technicien magasin maintenance avec proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, et substituer cet avis :
Poste entièrement aménagé en télétravail ou organisation du travail hybride permettant d’alterner les jours de travail à domicile et les jours de travail en présentiel lors duquel sera utilisé un exosquelette.
Apte également à un poste sédentaire avec une limitation de la station assise ou debout prolongée ou à genou, avec une limitation du port de charges lourdes, et en limitant les trajets prolongés en véhicule motorisé,
— débouter la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique de toutes ses demandes,
— condamner la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction et désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent qui pourra s’adjoindre un sapiteur neurologue avec mission :
* de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail,
* d’effectuer une étude du poste de M. [U],
* d’examiner ce dernier,
* d’échanger avec l’employeur,
* d’émettre un avis d’aptitude ou d’inaptitude de M. [U],
— fixer le montant de la provision des sommes dues au médecin inspecteur du travail,
— mettre à la charge de la société Pierre Fabre Dermo Cosmétique le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médecin inspecteur du travail qui devra consigner cette somme auprès de la caisse des dépôts et de consignation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— renvoyer le litige à la prochaine audience utile,
— réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Pierre Fabre Dermo-Cosmétique demande à la cour de :
Sur la demande nouvelle en cause d’appel :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de substitution à l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2023 d’un avis d’aptitude sur son poste de technicien magasin maintenance avec proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail :
Poste entièrement aménagé en télétravail ou organisation du travail hybride permettant d’alterner les jours de travail à domicile et les jours de travail en présentiel lors duquel sera utilisé un exosquelette.
Apte également à un poste sédentaire avec une limitation de la station assise ou debout prolongée ou à genou, avec une limitation du port de charges lourdes, et en limitant les trajets prolongés en véhicule motorisé.
A titre subsidiaire :
— l’en débouter purement et simplement,
Pour le surplus :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [U] de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner M. [U] à la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société Pierre Fabre Dermo-cosmétique soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [U] visant à substituer à l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2023, un avis d’aptitude à son poste avec aménagements, au motif qu’il s’agit d’une prétention nouvelle sans lien avec la contestation de l’avis d’inaptitude qui ne visait en première instance qu’à voir ordonner une expertise.
Or, la demande de substitution de l’avis d’inaptitude par un avis d’aptitude est un complément nécessaire à la contestation de l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2023 formulée devant le premier juge. Ainsi, la demande est recevable.
L’article L 4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-4 et L 4624-4, que le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
M. [U] sollicite la substitution à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 6 juillet 2023 d’un avis d’aptitude sur son poste de technicien magasin maintenance avec proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, dans les conditions suivantes :
'- poste entièrement aménagé en télétravail ou organisation du télétravail hybride permettant d’alterner les jours de travail à domicile et les jours de travail en présentiel lors desquels seront utilisés un exosquelette.
— poste sédentaire avec une limitation de la station assise ou debout prolongée ou à genou, avec une limitation du port de charges lourdes et en limitant les trajets prolongés en véhicule motorisé.'
Il fait valoir qu’il est apte à occuper son poste en télétravail ou en organisation hybride du travail, que le médecin du travail n’a pas effectué d’étude de poste de technicien magasin de maintenance et n’a pas examiné la possibilité de le faire bénéficier d’un exosquelette, que son état de santé ne nécessite pas d’interdire le port de charges lourdes mais seulement de le limiter conformément à l’avis de son médecin neurologue du 19 février 2024, et que la limitation de ses déplacements en voiture à 50 kilomètres est injustifiée.
La cour relève en premier lieu que Mme [M], médecin du travail, a fait une étude du poste de technicien magasin de maintenance occupé par M. [U] (pièce 8), antérieurement à l’avis d’inaptitude du 3 avril 2023, et qu’une seconde étude de poste et des conditions de travail a été réalisée par M. [D], médecin du travail, antérieurement à l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2023 (pièces 15, 18 page 4, et 26) ; ainsi le médecin du travail a respecté la procédure prévue à l’article R 4624-42 du code du travail. Il ressort également du mail du médecin du travail du 12 avril 2024 (pièce 26) qu’à la suite de l’étude de poste il a conclu que 'aucun aménagement ne pouvait être apporté à son poste, ce qui conduisait à l’inaptitude (du salarié) à son poste’ ; ainsi la demande d’un aménagement du poste en télétravail ou en organisation hybride du travail ne peut être envisagée. Par ailleurs, l’employeur produit le guide du télétravail applicable à l’entreprise ainsi que la liste des postes éligibles et non éligibles au télétravail dans l’entreprise, dont il ressort que le poste de technicien magasin de maintenance n’est pas un poste éligible au télétravail ; en effet, le poste de technicien magasin de maintenance comprend des tâches nécessitant une présence sur site (réception des commandes, contrôle des livraisons…) qui ne peuvent pas être intégrées dans un planning distinguant des journées entières d’activités sur site et des journées entières d’activités purement informatisées, les différentes tâches étant effectuées au fil de la journée, ce qui exclut toute possibilité de télétravail même de façon occasionnelle dans le cadre d’une organisation hybride du travail.
La cour relève en deuxième lieu que M. [U] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que son état de santé était compatible avec un exosquelette ; il ne justifie pas plus de l’intérêt que pourrait représenter l’usage de l’exosquelette à son poste de travail, ni du fait que cet exosquelette aurait permis son maintien dans l’emploi. Le manuel d’utilisation de l’exosquelette MATE-XT dont dispose la société mentionne que ce dispositif ne peut concerner que des personnes en bonne santé physique et que les personnes présentant certaines pathologies (arthrite ou dislocation de l’épaule, pathologies vertébrales etc…) doivent avoir un avis médical préalable. Bien plus, la liste des postes pouvant être envisagés au titre d’un reclassement, produite par l’employeur (pièce 10), indiquant sur le poste de préparateur de commande en gare 'exosquelette ' Mais assis-debout impossible + pas d’exo sur site n’étant pas un EPI ne peut être rendu obligatoire’ a été communiquée au médecin du travail le 15 mai 2023, qui a conclu à l’inaptitude du salarié par un avis du 6 juillet 2023 en raison de l’impossibilité d’aménager le poste de technicien magasin de maintenance, ce qui montre que cette éventualité a été écartée par le médecin du travail.
La cour relève en troisième lieu que l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2023 indiquant que le salarié est apte à un poste sédentaire 'sans manutention', n’est pas contraire au certificat médical du docteur [S] du 19 février 2024 produit par le salarié (pièce 13), indiquant qu’il était nécessaire de respecter certaines règles 'afin de limiter les risques d’aggravation, notamment la limitation du port de charges lourdes', étant par ailleurs observé que le certificat médical produit a été établi postérieurement à l’avis d’inaptitude contesté.
Enfin, la cour constate également qu’il n’y a aucune contradiction entre la limitation des déplacements en voiture au-delà de 50 kilomètres retenue par le médecin du travail et le certificat médical du docteur [S] du 19 février 2024, indiquant de limiter les trajets prolongés en véhicule motorisé, le médecin du travail ayant seulement évalué cette limitation à un maximum de 50 kilomètres au regard de son état de santé.
Forcer de constater qu’au soutien de sa contestation l’appelant ne fait état d’aucun élément de nature médicale. Le médecin du travail a, en outre, donné son avis de professionnel sur la capacité du salarié, compte tenu de son état de santé, à occuper son poste de travail et sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé par le salarié qui sont le cas échéant nécessaires, or l’appelant n’apporte aucun élément permettant de contester utilement cet avis d’inaptitude.
Dès lors, il n’y a pas lieu à prononcer un avis d’aptitude au poste avec aménagements en substitution à l’avis d’inaptitude du médecin de travail de sorte que, par ajout au jugement, M. [U] sera débouté de cette demande.
A titre subsidiaire, M. [U] sollicite une mesure d’instruction par le médecin inspecteur du travail. Cependant, force est de rappeler que la critique de l’avis d’inaptitude ne repose pas sur des éléments médicaux, et que le médecin du travail a effectivement réalisé une étude du poste et des conditions de travail, respectant ainsi la procédure prévue à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Ainsi, l’avis d’inaptitude critiqué n’étant pas contesté par des éléments de nature médicale, la cour se trouve suffisamment éclairée sur ce point et rejette en conséquence la demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail formulée par M. [U].
Le salarié, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles ; l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de M. [Z] [U] de substitution à l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2023 d’un avis d’aptitude avec aménagements, et l’en déboute,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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