Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 janv. 2024, n° 22/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 16 août 2022, N° F22/0025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 48/24
N° RG 22/01267 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQV
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
16 Août 2022
(RG F22/0025 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
M. [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1995, M. [O] [L] a été engagé au sein de la société familiale, la société [L], en qualité de conducteur.
Par avenant du 23 décembre 2006 prenant effet au 1er janvier 2007, M. [L] a été promu au poste de responsable de l’exploitation transport ' véhicule poids lourds ' matériel et clientèle, statut cadre.
A compter du 1er juillet 2019, le contrat de M. [L] a été transféré à la SAS Astradec suite à la cession de la société [L].
La relation contractuelle était régie par la convention collective des industries du commerce et de la récupération.
A la suite de la réception d’une pétition en date du 26 janvier 2021 de douze salariés du site de Beaumerie dénonçant les méthodes managériales de M. [L] et réclamant son départ, la société Astradec a notifié à ce dernier par lettre remise en mains propres du 3 février 2021, une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien fixé au 18 février 2021, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le CSE a été informé de la situation lors d’une réunion extraordinaire du 8 février 2021.
Par courrier daté du 8 mars 2021, la société Astradec a notifié à M.[L] son licenciement pour faute grave tenant au harcèlement moral pratiqué à l’égard du personnel placé sous votre responsabilité, lui reprochant de favoriser d’anciens salariés, et de pratiquer un management par la terreur et l’intimidation, en maintenant notamment une pression permanente par une surveillance abusive du personnel.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat.
Par jugement contradictoire du 16 août 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a :
— jugé que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Astradec à payer à M. [L] les sommes suivantes :
*32 335,80 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*17 784,69 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
*7 526,96 euros bruts à titre de la mise à pied conservatoire du 3 février au 15 mars 2021 et congés payés y afférents ;
*46 108,45 euros nets de CSG et CGRS à titre d’indemnité légale de licenciement ;
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Astradec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2022, la société Astradec a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Astradec demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— juger que les faits dénoncés par le personnel placé sous la responsabilité de M. [L] sont constitutifs d’un harcèlement moral ;
— juger en conséquence le licenciement de M. [L] valablement fondé sur une faute grave ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code
de procédure, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé ;
— dire le licenciement abusif ;
— en conséquence, confirmer la condamnation de la société Astradec au paiement des sommes fixées dans le jugement critiqué,
Y ajoutant,
— condamner l’appelante à rectifier l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour, dans les 8 jours de la décision à intervenir ;
— la condamner en cause d’appel au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens en ce compris d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur le licenciement de M. [L] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Astradec a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave « tenant au harcèlement moral pratiqué à l’égard du personnel placé sous votre responsabilité », qu’elle décrit en ces termes : « Force est de constater que vous n’avez pas su saisir l’opportunité offerte par la société Astradec abusant de vos nouvelles prérogatives au détriment du personnel nouvellement embauché sur l’établissement de [Localité 4]. Par courrier réceptionné le 2 février 2021, onze salariés placés sous votre autorité nous alertaient de vos pratiques managériales abusives, à l’origine de la dégradation de leurs conditions de travail. Les deux tiers du personnel attaché à l’établissement réclament votre départ, vous désignant à l’origine de leur mal être au travail. Le personnel vient travailler la boule au ventre et se déclare rabaissé et humilié.(')Le personnel de l’établissement était interrogé. Il dénonce un management inégal à la carte, favorisant vos anciens collègues de la société [L] que vous côtoyez depuis plusieurs années au détriment des salariés sous étiquette Astradec ayant intégré les effectifs postérieurement au rachat. A titre d’exemple, les chauffeurs « [L] » se voient accorder des tournées moins fatiguantes et salissantes que leurs collègues embauchés après la reprise opérée au 1er janvier 2019. des chauffeurs anciennement employés « [L] » fixent eux-mêmes leur tournée. Il en est de même concernant l’attribution des congés payés, favorisant toujours le choix des ex-salariés de la société [L]. Vous déstabilisez volontairement les équipes en multipliant les ordres et contre-ordres, sur un ton volontairement agressif. Vous usez d’un mode de management par la terreur et l’intimidation. Vous maintenez une pression permanente en surveillant abusivement le personnel, soit par un usage détourné de la vidéo-surveillance, soit par des passages intempestifs en véhicule ; véhicule depuis lequel vous distribuez vos ordres sans même prendre la peine de saluer vos équipes. Le personnel se place en arrêt de travail et démissionne sans que vous ne vous remettiez en question. La société Astradec ne peut tolérer le harcèlement moral. (…)».
M. [L] conteste tout harcèlement moral à l’égard des salariés, en insistant sur le fait que depuis 2019, il n’a fait l’objet d’aucune remarque ou critique sur son management, de la part de sa hiérarchie et notamment du responsable du site, M. [C], dont le départ est concomitant à l’envoi de la pétition. Dénonçant l’absence d’enquête interne régulière et contradictoire à la suite de la pétition, il remet en cause la véracité et le sérieux des auditions qui auraient été menées par la direction avec des membres du CSE, ainsi que la force probante des attestations de salariés produites par la société Astradec auxquelles il oppose notamment celles d’autres salariés qui affirment n’avoir jamais eu à se plaindre de son management et ont pris l’initiative à leur tour de faire une pétition pour le soutenir.
Pour établir la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, la société Astradec produit :
— la pétition signée par 12 salariés, datée du 26 janvier 2021 et dont elle justifie de la réception le 2 février 2021,
— le compte rendu de la réunion du CSE du 8 février 2021,
— un document intitulé « compte-rendu enquête pour RPS du 12 février 2021 » établi et signé par Mme [R], membre élu suppléante du CSE ainsi que par la DRH,
— les attestations de plusieurs salariés,
— la copie d’arrêts de travail de salariés.
Il est exact qu’à travers la pétition du 26 janvier 2021, les salariés signataires dénoncent « la situation déplorable sur le site de Beaumerie » dont ils imputent explicitement la responsabilité à M. [L] dans les termes qui suivent : « A plusieurs reprises, que ce soit verbalement, par téléphone, par mail, par courrier (demande de rupture conventionnelle) nous avons manifesté notre raz-le-bol vis-à-vis de cette personne ; elle n’est pas l’idéal pour l’organisation, le suivi, la relation humaine(inexistante), la structuration de votre site. Ses préférences (que ce soit chez les chauffeurs ou sur la plate forme), son orgueil, ses directives, sa présence tout simplement, multiplient notre « mal vivre » au travail, le stress y est en permanence. Cela doit cesser, le travail, c’est de la cohésion, de l’entre aide, de la communication et cela n’existe pas avec M. [L] ; son leitmotiv c’est diviser pour mieux régner… Nous sommes persuadés qu’avec cette personne on va droit dans le mur. ».
Ils critiquent les méthodes managériales de M. [L] et le stress permanent qui en serait résulté ainsi que « le mal vivre au travail », ce qui est susceptible de constituer des agissements relevant du harcèlement moral si cela s’avère établi, peu important que les pétitionnaires ne l’aient pas précisément énoncé.
Il convient cependant d’observer que dans cette pétition les critiques sont formulées en des termes très généraux et de manière non circonstanciée.
Il est aussi fait état de précédentes plaintes auprès de la hiérarchie, par mail ou courrier alors pourtant que la société Astradec ne prétend, ni ne justifie en avoir reçu.
Lors de la réunion du CSE, le président de la société Astradec a d’ailleurs évoqué l’organisation d’une réunion informelle en fin d’année 2020 à laquelle M. [L], et non son supérieur hierarchique direct, aurait été associé pour « échanger sur le climat social sur le site de Beaumerie » sans faire pour autant état devant les élus du CSE de plaintes éventuelles de salariés dirigées à l’époque contre l’intéressé, ni d’interrogations déjà existantes sur ses méthodes managériales alors que l’intéressé occupe son poste depuis au moins 2 ans. Il n’est en outre produit aucun document relatif à cette réunion pour en connaître l’objet exact.
M. [B], responsable HSE et élu au CSE, a également attesté en faveur de M. [L] en confirmant notamment qu’en 20 ans de présence, il n’avait jamais constaté de faits tels que ceux reprochés à l’intimé, ni eu de remontée d’information en ce sens de la part de la hiérarchie ou de salariés.
Par ailleurs, comme le fait observer M. [L], les auditions organisées pendant l’enquête RPS apparaissent peu nombreuses par rapport au nombre de salariés pétitionnaires et plus généralement de salariés travaillant sur le site, étant observé que les compte-rendus des 5 auditions ne sont en outre pas signés par les salariés ayant été entendus, M. [U] ayant même été entendu sans qu’il soit fait mention de ses déclarations. Ce compte rendu dont il sera relevé qu’il a été communiqué aux débats dans une version non signée, puis dans une version portant la signature de la DRH et de sa rédactrice, membre élu suppléante au CSE, n’a pas non plus été signé par le dernier membre de la délégation du CSE, à savoir M. [T], pourtant membre titulaire élu.
Comme avancé par l’intimée, tous ces éléments génèrent un doute légitime sur la fiabilité des déclarations retranscrites, sachant que M. [M], qui est le seul à avoir évoqué lors de l’enquête un supposé favoritisme de la part de M. [L] des anciens salariés de la société [L], n’a pas établi d’attestation pour confirmer les propos tenus lors de l’enquête.
La société Astradec entend cependant conforter les éléments recueillis au cours de son enquête interne par les attestations de plusieurs salariés.
Les attestations de M. [S] [Z], M. [A], M . [G] et M. [K] sont cependant inopérantes dans la mesure où comme le souligne M. [L], leurs auteurs ne le nomment pas précisément comme étant la personne qu’ils décrivent, leurs propos ne permettant pas de l’identifier avec certitude.
Sur les 5 attestations restantes, il convient de relever que seuls M. [P] [Z] et M. [J] n’avaient pas été auparavant auditionnés lors de l’enquête interne. Ainsi, sur l’ensemble des pétitionnaires, seuls 7 d’entre eux ont finalement entendu réitérer leurs critiques et dénonciations soit lors de l’enquête interne, soit par l’établissement d’attestation.
Compte tenu de la nature des dénonciations qui portent sur les supposées méthodes managériales harcelantes de M. [L], ce nombre apparaît étonnamment réduit par rapport à l’effectif global présent sur le site de Beaumerie qui comprenait alors également les onze salariés ayant établi une pétition en faveur de M. [L] dont 10 ont confirmé leurs dires par attestation.
Par ailleurs, s’agissant des agissements dénoncés, les 5 salariés ayant attesté contre M. [L] évoquent tous en substance, mais de façon très générale, son ton agressif et autoritaire et son manque de respect notamment lorsqu’il donnait des instructions. Toutefois, aucune illustration n’est donnée pour apprécier si les propos tenus revêtaient un caractère dénigrant, voir humiliant et s’ils excédaient les limites de l’autorité nécessairement exercée par M. [L] dans le cadre de son pouvoir de direction. Trois d’entre eux affirment que seuls les anciens salariés avaient sa confiance et étaient « ses chouchous » sans toutefois donner d’élément circonstancié permettant d’illustrer cette différence de traitement. M. [D] relate que M. [L] essayait de le ridiculiser devant les chauffeurs et agents de tri mais là encore, ses propos sont insuffisamment circonstanciés, étant observé qu’il n’a pas évoqué ce point qui le concernait pourtant directement lors de son audition.
Comme relevé plus haut, M. [M] est par ailleurs le seul qui aurait évoqué lors de son audition une différence de traitement lors de la prise de congés ou du choix des tournées. Outre le fait qu’il n’a pas signé la retranscription de son audition, et n’a pas établi d’attestation pour réitérer cette dénonciation, il convient de relever que la société Astradec, qui pourtant reprend ce grief dans la lettre de licenciement, ne produit aucun élément objectif tiré éventuellement de l’analyse des dossiers des salariés ou de l’organisation des tournées, pour accréditer ce fait.
Enfin, la société Astradec entend s’appuyer sur des avis d’arrêt de travail pour démontrer que leur nombre important à l’époque s’expliquait par le stress et mal être des salariés du fait du comportement de M. [L]. Or, ces pièces, pour la plupart illisibles, ne précisent pas la cause desdits arrêts de travail et ne peuvent dès lors valoir preuve de l’exactitude de ce grief.
De même, dans la lettre de licenciement, il est fait état d’une surveillance excessive des salariés mais il n’est donné par la société Astradec aucun élément concernant la situation de cette supposée caméra détournée, qui au demeurant n’est évoquée que par M. [M] et M. [I] lors de leur audition, ou l’existence de clichés photographiques destinés à comparer les équipes que d’ailleurs seul M. [I] évoque pour la première fois dans son attestation, n’en faisant pas mention lors de son audition. Il sera observé que cette surveillance abusive n’était nullement dénoncée dans la pétition initiale.
Il ressort ainsi de l’analyse de l’ensemble des pièces produites par la société Astradec que compte tenu du doute existant sur la fiabilité et le sérieux de l’enquête interne, du caractère peu circonstancié des attestations de salariés, non corroborées pour certains faits par des éléments objectifs, ainsi que du nombre finalement réduit de salariés ayant fait la démarche individuelle de dénoncer les méthodes managériales de M. [L], il existe a minima un doute quant à la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement pour caractériser un harcèlement managérial de la part de M. [L], et ce d’autant plus que celui-ci oppose une pétition de onze salariés anciens et nouveaux, attestant qu’il s’est toujours montré à leur écoute et disponible pour l’ensemble de ses collaborateurs sans distinction, dix d’entre eux ayant confirmé leurs dires par attestation en évoquant pour la plupart l’absence de comportement irrespectueux, ou de management inapproprié ou encore de parole déplacée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les parties s’accordant sur le salaire de référence à retenir, soit 5 389,30 euros, et la société Astradec ne formulant aucune critique sur le calcul du rappel de salaire pour la période de mise à pied, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement sera confirmé de ces 3 chefs.
La société Astradec fait en revanche valoir que l’indemnité sollicitée par M. [L] en raison de son licenciement injustifié est excessive dans la mesure où l’intéressé a retrouvé un emploi avec une rémunération équivalente le 1er décembre 2021, soit 9 mois après son licenciement. Elle demande que l’indemnité soit limitée au plancher fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Si effectivement, M. [L] justifie d’un nouveau contrat signé en octobre 2022, son bulletin de paie de septembre 2023 fait état d’une ancienneté remontant au 1er décembre 2021 au sein de cette entreprise, ce qui est cohérent avec l’attestation pôle emploi produite qui ne porte que jusqu’à décembre 2021.
Aussi, au regard de l’âge et de l’ancienneté importante de M. [L] au sein de la société Astradec, mais également de l’obtention dans un délai raisonnable d’un nouvel emploi, l’intimé ne développant pas d’argument particulier concernant l’ampleur de son préjudice, il convient par voie d’infirmation de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 000 euros.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Astradec aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [L] dans la limite de 3 mois.
— sur les demandes accessoires :
Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il convient au vu de ce qui précède d’ordonner à la société Astradec de délivrer à M. [L] une nouvelle attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositifs relatifs aux frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la société Astradec devra supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais éventuels à venir inhérents à l’exécution de l’arrêt. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais irrépétibles qu’elle aura exposés en appel. Il sera donc également débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Astradec à payer à M. [O] [L] une somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d’office à la société Astradec de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [O] [L] dans la limite de 3 mois ;
ORDONNE à la société Astradec de délivrer à M. [O] [L] une attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Astradec supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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