Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 24/02997 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDAA
Copies le :
à
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 20 Mars 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT
APPELANT
D’UNE PART,
ET :
société SAINT- GOBAIN SULLY, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 3.351.875 euros,inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n°322 688 474, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR à L’INCIDENT
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 mars 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2024, M. [F] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 22 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Montargis, dans un litige l’opposant à la SAS Saint Gobain.
Le 7 janvier 2025, l’appelant n’ayant pas remis au greffe de conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, le greffe a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d’appel et les a invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
Dans ses observations transmises par RPVA le 8 janvier 2025, l’avocat de M. [F] [L] a fait valoir que le greffe n’avait communiqué aucun avis de réception de la déclaration d’appel, de sorte qu’il n’avait eu connaissance du numéro de RG que lors de la délivrance de l’avis de caducité du 7 janvier 2025. L’avocat a indiqué n’avoir pas eu connaissance de la constitution d’un avocat postulant intervenant pour la SAS Saint Gobain dans le cadre de l’instance d’appel. Il a conclu n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Le 8 janvier 2025, M. [F] [L] a transmis ses conclusions d’appelant.
Dans ses observations transmises par RPVA le 10 janvier 2025, l’avocat de la SAS Saint Gobain a fait valoir que les conclusions de M. [F] [L] au soutien de son appel avaient été communiquées le 8 janvier 2025, après l’expiration du délai de 3 mois imparti, de sorte que la déclaration d’appel était caduque.
Le 5 février 2025, la SAS Saint Gobain saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 6 juin 2024.
Selon ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Saint Gobain demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [F] [L] le 1er octobre 2024 ;
— Rejeter ses conclusions d’appel au fond prises depuis ;
— Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 22 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Montargis, ayant notamment débouté M. [F] [L] de ses demandes ;
— Prononcer l’extinction de l’instance pendante devant la chambre sociale de la cour
d’appel d'[Localité 5] (RG n°24/02997) ;
— Laisser à la charge des parties les frais et dépens exposés par chacune d’elles.
M. [F] [L] n’a pas fait valoir d’observations dans le cadre de l’instance d’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose': «'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »'
En l’espèce, M. [F] [L] a relevé appel du jugement entrepris le 1er octobre 2024.
Le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe a commencé à courir à cette date et a expiré le 2 janvier 2025.
Il ressort des pièces du dossier de procédure d’appel que la déclaration d’appel a été traitée par le greffe de la cour le 15 novembre 2024 et que trois messages électroniques été transmis à cette date par le greffe à l’avocat de l’appelant afin notamment de l’informer de l’enregistrement de la déclaration d’appel, de lui communiquer le n° de RG attribué au dossier et de lui rappeler que le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour remettre au greffe ses conclusions avait comme point de départ la date de la déclaration d’appel.
L’avocat de la SAS Saint Gobain a informé le 5 décembre 2025 le greffe et l’avocat de M. [F] [L] de ce qu’il se constituait pour le compte de son client dans le cadre de l’instance d’appel.
M. [F] [L] n’a pas remis de conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, ses conclusions n’ayant été transmises que le 8 janvier 2025.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [F] [L].
En application de l’article 385 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel emporte extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [F] [L] du 1er octobre 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Marc
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Maintenance ·
- Magasin ·
- Technicien ·
- Inspecteur du travail ·
- Pierre ·
- Poste de travail ·
- Substitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Finances ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Incendie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Conditions générales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Conseil ·
- Public ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Pilotage ·
- Apport ·
- Compte courant ·
- Commercialisation ·
- Parc commercial ·
- Procédure ·
- Responsabilité délictuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Caducité ·
- Charges ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Aliment ·
- Usage ·
- Installation ·
- Imprimerie ·
- Matière plastique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Pétition ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Management ·
- Enquête ·
- Audition ·
- Harcèlement moral ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.