Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/453
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/00204 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCGP
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Affaire :
[H], [G] [C]
C/
[Q] [X]
[F] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H], [G] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître CORET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [Q] [X]
né le 16 Juin 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F], [N], [O] [Z]
née le 22 Novembre 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 DÉCEMBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG 24/370) entre les consorts [B], bailleurs, et Mme [H] [C], locataire d’un logement.
Vu la déclaration d’appel formée le 23 janvier 2025 par Mme [C] contre ce jugement.
Vu les conclusions de désistement «'d’instance et d’action'» notifiées le 18 avril 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025 par les intimés demandant à la cour de confirmer l’ordonnance entrepris et de prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’appelante et de la condamner aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par l’appelante le 19 novembre 2025 sur les frais irrépétibles sollicitées dans les conclusions des intimées du 18 juin 2025.
MOTIFS :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il convient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de ce texte, le désistement d’appel sans réserve de Mme [C] remis au greffe et notifié le 18 avril 2025, avant toute conclusion sur le fond des intimés, a produit de plein droit son effet extinctif immédiat sur l’instance d’appel dès sa remise au greffe.
Il convient purement et simplement de constater le désistement d’appel et de condamner l’appelante aux dépens.
L’effet immédiat d’un désistement n’interdit pas de statuer sur la demande de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, formulée par l’autre partie, postérieurement au désistement, cette demande ne tendant qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est tenu celui qui se désiste en application, à hauteur d’appel, des articles 405 et 399 du code de procédure civile.
Cependant, en l’espèce, l’équité ne commande pas d’allouer des frais irrépétibles d’appel en complément de ceux alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [H], [G] [C],
RAPPELLE que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’appelante,
DÉBOUTE les intimés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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