Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 24/08267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024, N° 23/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, S.A. AVANSSUR c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES BOUCHES DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/559
Rôle N° RG 24/08267 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJXM
S.A. AVANSSUR
C/
[Z] [G] épouse [H]
[T] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU-RHONE
Organisme FONDS DE GARANTIE OMMAGES (FGAO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Norbert AIDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 10] en date du 13 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01372.
APPELANTE
S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathieu PINAUD de la SELEURL Maître Mathieu Pinaud, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS
Madame [Z] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (F.G.A.O),
dont le siège social est [Adresse 7], représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation [Adresse 5],
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victimes d’un accident de la circulation qui serait survenu le 22 mars 2022, impliquant le conducteur d’un véhicule, Monsieur [V] [D], assuré auprès de la société anonyme (SA) Avanssur, Monsieur [T] [H], en tant que conducteur, et assuré par la société Serenis, et Madame [Z] [G], en tant que passagère, ont, par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, assigné la SA Avanssur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
Par ordonnance contradictoire du 13 mai 2024, ce magistrat, a :
reçu l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
rejeté la demande présentée par le FGAO tendant à voir l’assignation déclarée irrecevable,
ordonné une expertise médicale de Monsieur [H] et Madame [G] en désignant le docteur [U] [Y],
dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de provisions,
rejeté les autres demandes des parties,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [H] et Madame [G] aux dépens,
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Il a estimé que la demande d’expertise formée par Monsieur [H] et Madame [G] répondait à un motif légitime en ce qu’ils produisaient un constat amiable signé par les deux conducteurs et des documents médicaux attestant de leurs blessures.
Il a en revanche considéré que les demandes tendant à condamner la SA Avanssur au paiement d’une provision se heurtaient à des contestations tenant à la réalité de l’accident, en ce que, d’une part, le tiers responsable, Monsieur [D], n’existait pas et, d’autre part, le véhicule tiers n’était plus en état de rouler depuis le mois de novembre 2021.
Par acte transmis au greffe le 28 juin 2024, la SA Avanssur a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures,
infirmer l’ordonnance de référé des chefs en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale,
statuant de nouveau,
débouter Monsieur [H] et Madame [G] de leurs demandes d’expertise médicale,
de les condamner aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demandes de provision.
Elle fait notamment valoir que le 21 mars 2022 une souscription de contrat par internet a été réalisée au nom de Monsieur [D] pour un véhicule de marque Ford, modèle Focus immatriculé [Immatriculation 8] et, qu’à défaut d’avoir transmis les documents indispensables pour qu’elle valide le contrat d’assurance, la police a été résiliée à effet du 20 mai 2022.
Elle relève que dans cet intervalle, soit sur une période d’un peu moins de deux mois, le véhicule assuré a été impliqué dans cinq sinistres, raison pour laquelle elle a mandaté un enquêteur privé, Monsieur [O] [L], qui a établi un rapport le 4 juillet 2023 aux termes duquel il conclut à l’implication de toutes ces personnes dans le réseau de fraude aux faux constats.
Par ailleurs, elle indique que ces constatations sont partagées par le cabinet Queyrol, solution conseil qui conclut, dans son rapport du 21 mars 2024, à la réalisation d’un faux constat en vue d’obtenir une indemnisation.
Ensuite, elle soutient que Monsieur [H] et Madame [G] ne justifient d’aucun motif légitime et que l’accident se heurte à plusieurs contestations sérieuses au regard des contradictions suivantes :
Monsieur [D] n’est pas connu à l’adresse indiquée sur le constat amiable,
ses coordonnées téléphoniques et de messagerie électroniques sont fausses,
l’IBAN a été utilisé pour la souscription de plusieurs polices d’assurance,
dans l’adresse indiquée vit une famille qui n’a pas de lien avec Monsieur [D] et ils y habitent depuis plus de 15 ans,
la signature et l’écriture de Monsieur [D] sont différentes sur les constats amiables produits,
Monsieur [H] a indiqué que le conducteur impliqué était âgé de 25 à 35 ans alors que, sur les conditions particulières signées électroniquement, Monsieur [D] serait né en 1972,
le véhicule assuré avait été précédemment vendu par l’ancien propriétaire en tant qu’épave et qu’il n’a jamais été réparé,
les feuilles d’avis d’arrêt de travail produites par Monsieur [H] et Madame [G] contiennent uniquement le tampon de praticiens et ne sont ni signées ni datées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, le FGAO demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
à titre principal,
le déclarer hors de cause,
débouter Monsieur [H] et Madame [G] de toutes leurs demandes,
débouter la SA Avanssur de toutes ses demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
avant dire droit, ordonner l’intervention forcée de Monsieur [D],
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale,
dire qu’il existe des contestations sérieuses opposables à Monsieur [H] et Madame [G] sur le fond du droit à indemnisation,
débouter Monsieur [H] et Madame [G] de toutes leurs demandes formées à son encontre,
à tout le moins, condamner la SA Avanssur à payer toutes les sommes pour le compte de qui il appartiendra,
dire n’y avoir lieu à sa condamnation,
dire Madame [G] mal fondée en sa demande à son encontre dès lors qu’il existe un recours auprès de la société Serenis,
en tout état de cause,
déclarer l’arrêt opposable à son égard et commun à la CPAM,
condamner solidairement les succombants aux entiers dépens, sauf à laisser ceux-ci à la charge du trésor public.
Il expose qu’il appartient aux époux [H] de mettre en cause l’auteur de l’accident.
Il demande sa mise hors de cause et argue de ce qu’il ne saurait être tenu à une quelconque indemnisation au profit des époux [H] dès lors que, si la SA Avanssur parvient à démontrer l’existence d’une fraude à l’assurance imputable aux époux [H], il n’existe aucun droit à indemnisation à leur profit. Si elle échoue à démontrer la fraude, c’est elle-même qui devra sa garantie aux époux [H].
Il relève, s’agissant de Madame [G], qu’en sa qualité de passagère et en présence d’un auteur de l’accident parfaitement connu et assuré, à savoir, son époux, conducteur du véhicule, elle doit faire valoir ses droits indemnitaires auprès de son propre assureur, la société Serenis.
S’il se rapporte à justice sur le mérite de l’expertise médicale, il soutient que les demandes provisionnelles formées par les époux [H] font l’objet de contestations sérieuses sur le fond du droit à indemnisation et qu’il existe un risque important de fraude à l’assurance de la part des époux [H] au regard des termes du rapport d’enquête circonstancié produit par la SA Avanssur.
Enfin, il soutient, qu’en application des dispositions du code des assurances et eu égard à la production par la SA Avanssur d’un certificat d’assurance valide au jour de l’accident, elle doit supporter la charge des règlements pour le compte de qui il appartiendra.
Par ordonnance d’incident du 13 mars 2025, la conseillère de la chambre 1-2, statuant sur délégation, a déclaré irrecevables les conclusions des époux [H], déposées le 13 novembre 2024 ainsi que les pièces afférentes, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et a débouté la SA Avanssur de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure fait apparaître que, le 21 mars 2022, Monsieur [D] a souscrit, auprès de la SA Avanssur, une police pour assurer un véhicule de marque Ford, modèle Focus immatriculé [Immatriculation 8], qui a été résiliée le 20 mai 2022 par la SA Avanssur en l’absence de transmission par Monsieur [D] des documents exigés par l’assureur pour valider la police.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé le 22 mars 2022 à 11h entre Monsieur [D], au volant du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 8], assuré depuis la veille auprès de la SA Avanssur, et Monsieur [H], en tant que conducteur d’un véhicule de marque Tiguan, assuré auprès de la société Serenis.
Les éléments médicaux des époux [H] ayant été déclarés irrecevables par l’ordonnance d’incident précitée, il convient de noter que le premier juge a indiqué que M. [H] présentait, suivant certificat médical établi le 28 mars 2022, notamment une dorsalgie avec blocage et Mme [G], suivant certificat médical de la même date, une lombalgie avec blocage.
Le croquis de l’accident illustre deux véhicules qui entrent en collision, et plus précisément le véhicule B de M. [D] qui percute le côté gauche du véhicule A de M. [H].
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident de la circulation le 22 mars 2022 impliquant le véhicule de M. [D].
Il reste que, pour s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée, la SA Avanssur soulève plusieurs contestations sérieuses, et en particulier d’agissements caractérisant une tentative de fraude à l’assurance et produit, à l’appui de ses allégations, un rapport d’enquête établi, le 4 juillet 2023, par un cabinet de recherches privées et le rapport d’expertise établi par la société Queyrol, solution conseil, le 21 mars 2024.
Il résulte de ces deux rapports :
que les coordonnées de M. [D] sont incomplètes, son numéro de téléphone et la date de validité du permis de conduire n’étant pas renseignés,
que M. [D] n’était pas le propriétaire du véhicule de marque Ford Focus au moment des faits et qu’il ne l’a jamais été,
il ne vit pas à l’adresse indiquée sur le constat amiable d’accident,
les signatures et écritures attribuées à M. [D] figurant sur d’autres constats amiables sont toutes différentes,
que le véhicule de marque Ford Focus avait été vendu, par son précédent propriétaire, en tant qu’épave et qu’il n’a jamais été réparé,
que les coordonnées bancaires utilisées pour souscrire la police d’assurance de M. [D] ont été également utilisées pour la souscription de cinq autre contrats,
que M. [D] a déclaré entre la souscription de l’assurance, le 21 mars 2022, et la résiliation, cinq sinistres.
Par ailleurs, les éléments médicaux que les époux [H] avaient produits devant le premier juge se limitent en deux certificats médicaux établis six jours après le sinistre.
En conséquence, au regard de ces éléments, l’action en indemnisation que les époux [H] entendent exercer à l’encontre de la SA Avanssur est manifestement vouée à l’échec, de sorte que la mesure d’expertise qu’ils sollicitent est dépourvue de pertinence et d’utilité, et dès lors de motif légitime.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale des époux [H].
Sur les demandes principales du FGAO
Aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code des assurances I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En application de l’article L 421-5 du même code le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Enfin, il résulte de l’article L 211-20 du même code que lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Par application des dispositions de ces textes, le FGAO, dont l’obligation n’est que subsidiaire, paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui, sauf l’hypothèse d’un accident de la circulation dans lequel le responsable des dommages est inconnu. Par ailleurs, dans le cas où le conducteur est connu et qu’il existe un contrat d’assurance dont la garantie est contestée par l’assureur, c’est alors ce dernier qui est obligé de faire l’offre à la victime pour le compte de qui il appartiendra, en l’état d’un litige sur la garantie qui demeure en suspens.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le conducteur impliqué dans l’accident est connu comme étant M. [D] et qu’il existe un contrat d’assurance, raison pour laquelle les époux [H] ont fait assigner ledit assureur devant le juge des référés pour la désignation d’un expert et le versement d’une provision.
La SA Avanssur, contestant la garantie en raison d’une fraude à l’assurance, a informé le FGAO de la procédure initiée par les époux [H], à la suite de quoi il va intervenir volontairement.
S’agissant d’une instance opposant des personnes soutenant avoir été victimes d’un accident de la circulation et le prétendu assureur du responsable, la recevabilité de l’intervention volontaire du FGAO n’est pas discutée, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
En revanche, dès lors qu’il n’est fait droit à aucune des demandes formées par les époux [H], et notamment à leurs demandes de provisions, c’est à juste titre que le FGAO sollicite sa mise hors de cause. Il y a lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise qui ne s’est pas prononcée sur ce point.
Enfin, étant donné que la décision doit être déclarée opposable au FGAO dont l’intervention volontaire a été déclarée recevable, ce que ce dernier sollicite en tout état de cause, c’est à tort que le premier juge n’y a pas fait droit dans les motifs de sa décision. Cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif, il y a lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise en déclarant la décision opposable au FGAO.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [Z] [G], qui succombent, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Impératore, membre de la SELARL LX AIX [Localité 9], avocats associés aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [Z] [G] à verser à la SA Avanssur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné des expertises médicales de Monsieur [T] [H] et Madame [Z] [G] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [H] et Madame [Z] [G] de leurs demandes d’expertises médicales judiciaires ;
Met hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [Z] [G] à payer à la SA Avanssur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [Z] [G] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Impératore, membre de la SELARL LX AIX [Localité 9], avocats associés aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
La Greffière La Présidente
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