Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2023, N° 23/51 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
[I] [U]
C/
[5]
C.C.C le 20/02/25 à:
— M. [U]
— CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00631 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/51
APPELANT :
[I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [Y] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2023, M. [U] a adressé une requête au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en vue, suite au rejet par décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2023 notifiée le 2 mai suivant de sa demande de prise en charge en accident de travail de certaines lésions, rejetée le 7 février 2023 par la caisse, de se voir reconnaître par celle-ci son accident du travail, que le président de la formation de jugement du pôle social, siégeant comme juge de mise en état, a déclarée irrecevable aux termes d’une ordonnance du 10 octobre 2023.
Par déclaration enregistrée le 13 novembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 novembre 2024 à la cour, il demande la reconnaissance de l’intégralité de ses blessures comme étant liées à l’accident de travail du 21 juin 2022, ainsi que la prise en charge complète de ses soins et de ses indemnités journalières par la caisse et à défaut, une expertise médicale pour éclairer le tribunal.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Chaumont en date du 10 octobre 2023 et constater que le recours de M. [U] est irrecevable,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par la [7] en date du 25 avril 2023,
— rejeter la demande de M. [U] et le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours formé par M. [U]
Selon l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et selon l’alinéa 2 de ce texte, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et elle est accompagnée :
« 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. ».
L’article 57 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54 également à peine de nullité:
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Selon l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce le président de la formation de jugement du pôle social de [Localité 6], statuant comme juge de la mise en état, d’abord relève dans ses motifs que la requête présentée par M. [U] n’est pas signée, puis expose avoir soulevé la question de la recevabilité de cette requête qui ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues à l’article 57 du code de procédure civile prévues à peine de nullité, outre que le requérant ne justifie pas de la décision de la « [7] », ce qui constitue là encore selon lui, un autre motif d’irrecevabilité au sens de l’article R. 142-10-1 2° du code de la sécurité sociale.
Toutefois, au regard des dispositions précitées, l’absence de signature de la requête n’est pas prévue par le code de la sécurité sociale sous peine d’irrecevabilité mais constitue une cause de nullité de forme de la requête, d’intérêt privé, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Le défaut de signature de l’acte, non soulevée par la caisse, ne pouvait donc être soulevé d’office par la juridiction, ni davantage entraîner l’irrecevabilité de la requête au sens de l’article 122 du code de procédure civile dans la mesure où, affectant l’acte de saisine de la juridiction et non l’irrégularité dans son mode de saisine, l’absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Dès lors, le président de la formation de jugement ne pouvait, comme il l’a fait, rendre une ordonnance sur le fondement de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne que les requêtes manifestement irrecevables, et non celles susceptibles d’être atteintes par une cause de nullité, en l’absence, au surplus, de tout grief allégué.
De même, le fait que la requête introductive d’instance devant la juridiction de première instance ne soit pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission médicale de recours amiable n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité, la cour relevant en outre que le requérant en justifie, puisqu’il la verse aux débats, et dont l’existence n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de la moindre contestation par la caisse qui le produit également.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de dire que la requête présentée par l’assurée est recevable.
Infirmant une ordonnance qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont pour qu’il soit statué sur le fond, afin de garantir le respect du double degré de juridiction.
Les dépens exposés en cause d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 10 octobre 2023 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête de M. [U] postée le 5 mai 2023 et reçue le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal de judiciaire de Chaumont ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont pour être statué sur le fond.
Laisse les dépens exposés en appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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