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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e hambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01754
N° Portalis DBVL-V-B7J-VY7P
M. [O] [M]
c/
Mme [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
Le quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six octobre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [H] [E] [C] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [G] [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Mathieu BIZET, plaidant avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 12 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et ayant :
— dit M. [M] irrecevable en sa demande tendant à ce que le juge judiciaire renvoie devant le juge administratif la question préjudicielle de la licéité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux DP 044 125 19 S2142 pris par le maire de la commune de [Localité 8],
— débouté M. [M] de ses demandes,
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [M] à payer à Mme [G] [R] somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] du 19 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [M] du 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— poser au tribunal administratif de Nantes la question préjudicielle de l’illégalité de l’arrêté contesté,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation du son préjudice,
— condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre des frais non-répétibles,
— la condamner aux dépens,
— la débouter de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [R] du 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de M. [M] tendant à ce que soit posée la question préjudicielle de l’illégalité de l’arrêté contesté,
— à titre subsidiaire, si la demande était déclarée recevable, la rejeter,
— rejeter les demandes de condamnation formées par M. [M],
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [M],
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens de l’incident ;
SUR CE
1) Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des termes du jugement dont appel que M. [M] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de transmission d’une question préjudicielle aux fins de voir poser au tribunal administratif de Nantes la question de la légalité de l’arrêté n° DP 04 125 19 S 2142 obtenu en janvier 2020 par Mme [R] au regard du règlement du PLU de la commune, notamment en son article UB-11.
M. [M] a été déclaré irrecevable en cette demande.
Aux termes de sa déclaration, d’appel, M. [M] a indiqué interjeter appel de ce chef de jugement qui est donc dévolu à la cour d’appel.
En raison de cette dévolution, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur ce chef de jugement critiqué, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont l’office à hauteur d’appel est, s’agissant des exceptions de procédure, limité à l’examen des exceptions relevant de la procédure d’appel sans pouvoir être étendu à l’examen des exceptions relevant de la procédure de première instance.
En conséquence, il convient de nous déclarer matériellement incompétent pour statuer sur l’incident.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [M] supportera les dépens de l’incident.
Enfin, M. [M] sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’incident non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur l’incident,
Condamne M. [M] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [M] à payer à Mme [R] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’incident non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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