Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 22/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/248
N° RG 22/05089 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USH6
Jugement (N° 22/001056) rendu le 26 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 avril 2018 la SA Cofidis a consenti à M. [Z] [X] un prêt personnel de regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 25'400 euros remboursable en 120 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 5,72 % l’an.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 5 février 2019, la société Cofidis a consenti à M. [Z] [X] un prêt personnel n° [Numéro identifiant 2] d’un montant de 10'000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 5,78 % l’an.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2021, reçu le 4 novembre suivant, l’établissement bancaire a mis M. [X] en demeure de payer les échéances impayées au titre des deux contrats de crédit. Puis, par courrier recommandé du 17 décembre 2021, reçu le 21 décembre suivant, il a prononcé la déchéance du terme des contrats et exigé le paiement intégral des sommes restant dues, soit 26 392,60 euros au titre du regroupement de crédits et 10 435,65 euros au titre du prêt personnel.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 avril 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [Z] [X] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des contrats de crédit.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable la demande en paiement formé par la société Cofidis à l’encontre de M. [Z] [X] à raison de la forclusion, condamné la société Cofidis au paiement des dépens et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille le 26 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement et a condamné la société Cofidis au paiement des dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article R.312-35 du code de la consommation,
— débouter M. [Z] [X] de l’intégralité ses prétentions, demandes fins et conclusions,
— constater que dans sa séance du 18 mars 2020 la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [Z] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier,
— constater et juger que le dossier surendettement déposé par M. [Z] [X] a finalement abouti à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement au profit de M. [Z] [X] selon les mesures de la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] le 15 juin 2020, mesures entrées en application le 30 septembre 2020,
— par conséquent, dire et juger que l’action en paiement formée par la société Cofidis à l’encontre de M. [Z] [X] est parfaitement recevable et nullement forclose,
— par conséquent, condamner M. [Z] [X] à payer à la société Cofidis :
— la somme en principal de 10'582,35 euros au titre du contrat de prêt personnel n° [Numéro identifiant 2] du 5 février 2019 se décomposant de la façon suivante :
— total capital : 9172,42 euros,
— intérêts arrêtés au 28 février 2022 : 532,14 euros,
— assurance : 144,00 euros,
— indemnité conventionnelle : 733,79 euros,
— intérêts de retard au taux de 5,78 % l’an courus et à courir
à compter du 29 mars 2022 : mémoire
— la somme en principal de 26'758,66 euros concernant le contrat de regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 3] du 13 avril 2018 se décomposant de la façon suivante :
— total capital : 23'127,36 euros,
— intérêts arrêtés au 28 mars 2022 : 1 369,63 euros,
— assurance : 411,48 euros,
— indemnité conventionnelle : 1 850,19 euros,
— intérêts de retard au taux de 5,72 % l’an couru et à courir
à compter du 29 mars 2022 : mémoire,
— condamner également M. [Z] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement ayant été reporté après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation mis en application le 30 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [Z] [X] demande à la cour de :
— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation la demande en paiement de la société Cofidis,
— condamner la société Cofidis à payer à M. [Z] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cofidis en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
M. [Z] [X] soutient que la demande en paiement est infondée au motif que le plan de surendettement dont il bénéficie est en cours et que seul le paiement des échéances échues impayées peut être réclamé. Il conteste le montant de la créance réclamée au motif que la créance arrêtée par la commission de surendettement ne saurait être remise en cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion
Le premier juge a relevé que l’action en paiement de la société Cofidis était forclose au motif que le décompte produit mettait en évidence des échéances impayées non régularisées à compter de septembre 2019 pour le prêt personnel et d’octobre 2019 pour le regroupements de crédits.
L’article L.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription des contrats de crédit dispose que : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte des pièces versées aux débats en cause d’appel par la société Cofidis que M. [Z] [X] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement Nord [Localité 6] du 18 mars 2020.
Le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 a été approuvé lors de la commission du 24 juin 2020 et mis en application le 30 septembre 2020, mentionnant pour le prêt personnel de 10 000 euros une créance de 9 596,98 remboursable en 4 mensualités de 23,51 euros et 80 mensualités de 96,46 euros, avec effacement à hauteur de 1 786,14 euros, et pour le prêt de regroupement de crédits de 25 400 euros, une créance de 24 180,65 euros remboursable en 4 mensualités de 59,23 euros et 80 mensualités de 243,04 euros, avec effacement à hauteur de 4 500,53 euros.
Le point de départ du délai de forclusion s’est donc trouvé reporté postérieurement au plan adopté par la commission mis en application au 30 septembre 2020. Il ressort des historiques comptables afférents aux deux crédits que le premier incident de paiement non-régularisé pour les deux contrats de crédit se situent au mois d’octobre 2020 de telle manière que l’action en paiement engagée par assignation en date du 5 avril 2022 n’est pas forclose.
Sur le fond
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription des contrats de crédit., en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.'
M. [X] s’oppose à la demande de la société Cofidis au motif que le plan a prévu un remboursement en 84 mois, que son terme n’est donc pas encore échu, que le montant de la créance arrêtée par la commission ne saurait être remis en cause et que seules les échéances échues et impayées peuvent être réclamées par la banque.
Il est rappelé qu’un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant l’exécution du plan. Il peut agir pour obtenir pour la totalité de sa créance due après déchéance du terme, nonobstant le montants des créances retenu par la commission.
Il a également été jugé que la banque ne saurait prononcer la déchéance du terme en raison du défaut de remboursement de certaines échéances du prêt alors que ces dernières font l’objet d’un rééchelonnement établi par une procédure de surendettement, l’établissement créancier se devant de respecter les mesures ainsi décidées par la commission départementale de surendettement, de même qu’il lui est interdit d’engager de nouvelles mesures d’exécution contre son débiteur s’il n’est pas d’abord mis fin au plan de surendettement (Civ. 1ère 12 juill. 2023, n° 22-16.653, Civ. 2ème 9 janv. 2020, n° 18-19.846).
Toutefois, en l’espèce, s’il résulte de la pièce n° 19 produite par la banque qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 a été approuvé lors de la commission du 24 juin 2020 et mis en application le 30 septembre 2020, prévoyant que 'si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques après une mise en demeure, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuses d’avoir à respecté les obligations prévues par les mesures', il résulte de la pièce n° 20 que M. [X] a été déclaré recevable à une nouvelle procédure de surendettement le 24 mars 2021, pour cause d’une hausse des charges de plus de 100 euros hors changement de situation familiale et professionnelle.
Or, il n’est produit par les parties et notamment le débiteur, aucun élément justifiant des suites de la recevabilité du 24 mars 2021, de l’état d’avancement de cette procédure et notamment de l’adoption éventuelle d’un plan de surendettement. Aucun éléments ne permet donc de constater qu’un plan de rééchelonnement de la dette était encore en cours lorsque la déchéance du terme a été mise en oeuvre par la banque en décembre 2021, étant de surcroît observé qu’il ressort des historiques comptables afférent aux deux contrats de crédits qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement à la mise en application du premier plan, l’emprunteur, qui ne produit aucune pièce, n’offrant nullement de rapporter la preuve qu’il s’est libéré de sa dette.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2021, reçu le 4 novembre suivant, l’établissement bancaire a donc mis M. [X] en demeure de payer les échéances impayées au titre des deux contrats de crédit.
Cette mise en demeure étant demeurée vaines, c’est à bon droit que l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des contrats par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2021, reçu le 21 décembre suivant.
S’agissant du contrat de regroupements de crédits n°[Numéro identifiant 3] du 13 avril 2018, au regard des pièces produites aux débats, notamment l’offre préalable, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, et l’arrêté de compte au 17 décembre 2021, la créance de la société Cofidis s’établit comme suit :
— capital : 23 127,36 euros,
— intérêts : 1 369,63 euros,
— assurance : 411,48 euros,
— indemnité conventionnelle : 1 850,19 euros,
— total : 26 758,66 euros
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 24 908,47 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,720 % sur la somme de 23 127,36 euros à compter du 18 décembre 2021 au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 1 850,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de réception de la lettre de déchéance du terme, au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
S’agissant du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 2] du 5 février 2019, au regard des pièces produites aux débats, notamment l’offre préalable, le tableau d’amortissement, l’historique comptable et l’arrêté de compte au 17 décembre 2021, la créance de la société Cofidis s’établit comme suit :
— capital : 9 172,42 euros,
— intérêts : 532,14 euros,
— assurance : 144,00 euros,
— indemnité conventionnelle : 733,79 euros,
— total : 10 582,35 euros
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 9 848,56 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,780 % sur la somme de 9 172,42 à compter du 18 décembre 2021 au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 733,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de réception de la lettre de déchéance du terme, au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
Sur les demandes accessoires
M. [X], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code civil, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Cofidis sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable l’action de la société Cofidis ;
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 24 908,47 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,720 % sur la somme de
23 127,36 euros à compter du 18 décembre 2021 au titre du solde du contrat de regroupement de crédit n°[Numéro identifiant 3] du 13 avril 2018 ;
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 1 850,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation du contrat de regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 3] du 13 avril 2018 ;
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 9 848,56 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,780 % sur la somme de
9 172,42 à compter du 18 décembre 2021 au titre du solde du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2] du 5 février 2019
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 733,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2] du 5 février 2019.
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eaux ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Affectation ·
- Origine ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Amiante ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Relation diplomatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Suppression ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Limites ·
- Béton ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Technique ·
- Cadastre ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Audience ·
- Demande de remboursement ·
- Public ·
- Honoraires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.