Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 janvier 2024, N° F23/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 61
du 30/01/2025
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOFG
IF / ACH
Formule exécutoire le :
30/01/25
à :
— AUBERSON
— CAULIER RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 janvier 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00191)
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION RESIDEIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS et représentée par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Isabelle FALEUR en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [O] [C] a été embauché par l’association Résidéis dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 30 juillet 2012 au 19 décembre 2012, en qualité d’assistant administratif.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 décembre 2012 et M. [O] [C] a occupé les fonctions de travailleur social polyvalent.
Par avenant du 22 mai 2018, il a été promu responsable des dispositifs d’hébergement d’urgence.
Par courrier du 10 mars 2021, M. [O] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 mars 2021.
Le 2 avril 2021, M. [O] [C] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [O] [C] a saisi, le 16 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
L’affaire a été délocalisée au conseil de prud’hommes de Reims le 7 avril 2023 compte tenu de la qualité de conseillère prud’homale de la personne signataire de la lettre de licenciement de M. [O] [C].
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré que la faute grave est justifiée et que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouté M. [O] [C] de la totalité de ses demandes à ce titre ;
— déclaré qu’il n’y a pas de procédure abusive de la part de M. [O] [C];
— débouté l’association Résidéis de sa demande à ce titre ;
— condamné M. [O] [C] à verser à l’association Résidéis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 6 février 2024, M. [O] [C] a interjeté appel du jugement sauf du chef du dispositif ayant débouté l’association Résidéis de sa demande au titre de la procédure abusive.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 28 février 2024, M. [O] [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’association Résidéis à lui payer les sommes suivantes :
' 7 458, 45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 6878, 12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 687, 81 euros à titre de congés payés afférents,
' 27 512, 48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d’une attestation France Travail mentionnant le motif exact de rupture, d’un solde et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés ;
— de condamner l’association Résidéis aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 14 mai 2024, l’association Résidéis demande à la cour :
— de déclarer M. [O] [C] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— de la déclarer bien fondée en son appel incident et y faire droit ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré que la faute grave est justifiée et que le licenciement pour faute grave est justifié ;
' débouté M. [O] [C] de la totalité de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a déclaré qu’il n’y a pas procédure abusive de la part de M. [O] [C] ;
' l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
' a condamné M. [O] [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [O] [C] à lui payer les sommes de :
' 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet attrait injustifié devant le conseil de prud’hommes de Reims et devant la cour d’appel,
' 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
' 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner M. [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs:
Sur le pouvoir de licencier:
M. [O] [C] conteste le pouvoir de licencier de la personne signataire de sa lettre de licenciement en faisant valoir que la délégation de pouvoir versée aux débats est rédigée en termes généraux et ne contient aucune stipulation sur le pouvoir de licencier.
L’association Résidéis réplique que la personne signataire de la lettre de licenciement était bien investie du pouvoir de licencier par une convention de délégation de pouvoir, reconduite par tacite reconduction et qui l’habilitait à prendre toutes décisions de bon sens et de bonne gestion en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’association.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été signée par la directrice, Mme [F] [N].
Les statuts de l’association ne contiennent aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, seul l’article 12 prévoit que le président assure la gestion quotidienne de l’association.
Il s’ensuit qu’il entre dans les attributions de ce dernier de mettre en oeuvre la procédure de licenciement tel qu’a pu le juger la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2020 (n°'19-18.574)
L’article 12 précise également que le président peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature à un autre membre.
Ainsi, dans le cadre d’une délégation de pouvoir signée le 1er septembre 2019, le président de l’association a délégué à Mme [F] [N]-[I], directrice, le pouvoir de « prendre toute décision de bon sens et de bonne gestion en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’association ».
Dès lors, Mme [F] [N]-[I], directrice, détenait bien le pouvoir de signer la lettre de licenciement de M. [O] [C].
Sur la faute grave:
Les parties s’opposent sur le bien fondé du licenciement.
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En l’espèce, la faute grave est motivée par un manquement aux obligations de sécurité des personnes, une absence de réaction à la gestion des risques et un manque de discernement.
S’agissant du manquement aux obligations de sécurité des personnes, il est reproché à M. [O] [C] d’avoir autorisé le 5 mars 2021 un résident à organiser une fête privée le lendemain, qui a rassemblé une quarantaine de personnes, pour célébrer l’obtention de son titre de séjour, au sein de la cafétéria de son lieu de résidence, en l’absence de personnel, en pleine période de crise sanitaire et pendant les heures de couvre-feu et ce, sans que le directeur de l’association et le gérant de la résidence n’en soient informés.
Par mail du dimanche 7 mars 2021, l’agent de sécurité de la résidence a transmis, notamment, au gérant de la résidence le compte-rendu de sa nuit dans lequel il est précisé que la cafétéria a été ouverte à 21h05 et que les festivités ont pris fin à 23h58.
Le gérant de la résidence atteste n’avoir reçu aucune information de la part de M. [O] [C] quant à l’organisation de cette fête ( pièce 11).
Il ressort d’un échange de mails en date du 9 mars 2021, entre M. [O] [C] et la directrice, que 34 personnes étaient présentes à la fête dont 10 personnes extérieures à la résidence.
Dans une attestation du 22 mars 2021, M. [O] [C] reconnaît avoir donné l’autorisation, le 5 mars 2021, à une de ses subordonnées d’ouvrir la cafétéria le lendemain pour qu’un résident célèbre l’obtention de son titre de séjour. Il indique avoir donné « cette autorisation en lui précisant qu’il ne fallait pas trop de monde, pas trop de bruit, que les mesures barrières soient respectées et que cela ne finisse pas à 4h du matin ». Il précise : « dans la conversation j’ai certainement dit pas trop de monde », je ne me souviens plus;" (pièce 8)
Par mail du 5 mars 2021, cette salariée a informé l’agent de sécurité que M. [O] [C] avait donné son accord pour qu’une petite fête soit organisée à la cafétéria le samedi soir à condition qu’il n’y ait pas trop de monde et de bruit.
Cette salariée atteste avoir transmis les conditions, à l’agent de sécurité, telles qu’elle les avait reçues et affirme que M. [O] [C] ne lui a aucunement précisé que les personnes ne devaient pas être plus de 6. (Pièce 12).
Or, il ressort d’un extrait de la boîte mails de M. [O] [C] que celui-ci recevait chaque jour des points de situation sur le Covid de la part de la préfecture. Le jeudi 4 mars 2021, il a ainsi été destinataire d’un tableau relatif aux mesures applicables dans le cadre du régime de couvre-feu dans les Ardennes à compter du 2 janvier 2021 prises en application du décret n°2020-1310 qui prévoient l’interdiction des rassemblements, réunions, ou activités de plus de six personnes sur les lieux ouverts au public et la fermeture des salles des fêtes, des salles polyvalentes, des salles de réunion ou de quartier. La préfecture a également rappelé, dans son point de situation adressé le même jour, qu’en application du décret du 15 janvier 2021 le couvre-feu à partir de 18h avait été étendu à l’ensemble du territoire métropolitain depuis le 16 janvier 2021.
Dès lors, en autorisant l’organisation d’une fête M. [O] [C] a enfreint les règles sanitaires et le couvre-feu édictés par les décrets.
Le grief est établi.
S’agissant de l’absence de réaction à la gestion des risques et du manque de discernement, il est reproché à M. [O] [C] de ne pas avoir mesuré les risques sanitaires consécutifs à ce rassemblement, d’avoir délégué le soin d’informer les personnes concernées qu’elles devaient rester confinées dans leur logement, d’avoir fait preuve de négligence en communiquant à la directrice un tableau erroné destiné à l’ARS concernant les personnes dépistées, de ne pas avoir adapté son management en mettant en place des réunions spécifiques avec ses équipes pour gérer la crise et éviter que cela se reproduise et d’être resté passif.
Il est versé aux débats plusieurs mails de la directrice témoignant de la mise en place de diverses mesures de protection sanitaire (avec dépistage, isolement des personnes, livraison de repas…) et d’instructions données à M. [O] [C] à la suite de cette fête.
Toutefois, l’employeur procède par affirmations et ne produit aucun élément au soutien de celles-ci.
Dès lors, le grief n’est pas établi.
De ce qui précède, seul le grief relatif au manquement aux obligations de sécurité à l’égard des personnes peut être retenu. Celui-ci est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave dans la mesure où M. [O] [C] a volontairement transgressé des règles légales et réglementaires impératives et placé des personnes en situation de risque sanitaire élevé.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [C] de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de ses demandes subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, remise de documents de fin de contrat rectifiés).
Sur la demande au titre de la procédure abusive:
L’association Résidéis affirme qu’en agissant par la voie judiciaire, M. [O] [C] a manifestement commis un abus de droit préjudiciable à son image de marque dans la mesure où il est conscient de la violation manifeste de ses obligations et du bien-fondé de son licenciement.
L’article 1240 du code civil énonce « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. ».
Il résulte de ces textes que seule une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts pour appel abusif.
En l’espèce, l’action de M. [O] [C], bien que rejetée n’apparaît pas marquée par la mauvaise foi, l’erreur grossière ou l’intention de nuire, de sorte qu’elle n’apparaît pas abusive.
En outre et en tout état de cause, l’association Résidéis ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un quelconque préjudice né d’une procédure abusive.
En conséquence, elle doit être, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en première instance pour procédure abusive.
Elle est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
M. [O] [C], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné en équité à payer à l’association Résidéis la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’association Résidéis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur d’appel ;
Condamne M. [O] [C] à payer à l’association Résidéis la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [O] [C] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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