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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er juil. 2025, n° 22/03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 septembre 2022, N° 22/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03273 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISYN
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
19 septembre 2022
RG :22/00416
S.A.S. [1]
C/
[B]
Grosse délivrée le 01 JUILLET 2025 à :
— Me CHEVENIER
— Me [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°22/00416
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 01 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
CITE TECHNOLOGIQUE DU [Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
né le 30 Mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes (RG 22/02485) :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [B] en date du 9 août 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SAS [2] à verser à M. [W] [B] les sommes suivantes :
*5 711,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*11 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise du document pôle emploi erroné,
*1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonne la remise à M. [W] [B] d’un document pôle emploi régulier sous trente jour et, passé ce délai, la condamne à une astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte limitée à 30 jours ;
— Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS [2] aux dépens.
Par acte du 21 juillet 2022, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision (RG 22/02485).
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes (RG 22/03273) :
— Dit que le dispositif du jugement portant le numéro de minute 22/262 sera rectifié comme suit:
— en lieu et place de 'condamne la SAS [3] [U] à verser à M. [W] [B] les sommes suivantes : 5 711,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement’ il sera mentionné 'condamne la SAS [2] à verser à M. [W] [B] les sommes suivantes : 7 511,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement'
— Dit que le présent jugement sera annexé à la minute numéro 22/262 du jugement en date du 4 juillet 2022 ;
— Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Par acte du 10 octobre 2022, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision (RG 22/03273).
Par un arrêt en date du 21 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes (RG 22/02485):
— Juge les conclusions de M. [W] [B] irrecevables,
— Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 04 juillet 2022,
— Juge que la prise d’acte de M. [W] [B] du 09 août 2021 n’est pas fondée,
— Condamne M. [W] [B] à payer à la Sas [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires,
— Condamne M. [W] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
L’appelante n’a pas déposé de conclusions dans le présent dossier 22/03273.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 mai 2023, M. [W] [B] demande à la cour de :
— Considérer la SAS [1] infondée en ses appels du jugement du 4 juillet 2022 et du jugement rectificatif du 19 Septembre 2022.
— Confirmer les jugements entrepris sur l’ensemble de leurs dispositifs.
— Débouter l’appelante de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Par un arrêt en date du 26 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes (RG 22/03273) :
— Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la caducité de l’appel relevée d’office tenant l’absence de conclusions d’appelante,
— Renvoie à cette fin à l’audience du 03 avril 2024 à 14h et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— Réserve les dépens de l’instance.
Dans cet arrêt, la cour constate que :
— aucune jonction n’est intervenue entre les dossiers 22/02485 et 22/03273
— dans le cadre du présent dossier 22/03273, l’appelante n’a pas déposé de conclusions de sorte que la cour ne peut que relever d’office la caducité de la déclaration d’appel du 10 octobre 2022, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 2 avril 2025, le conseil de M. [B] relève que l’appelante n’a pas d’observations particulières sur cette absence d’écritures et constate également l’absence de conclusions prises au soutien de l’appel.
Par message RPVA du 3 avril 2025, le conseil de la société [1] indique que deux appels avaient été régularisés pour deux jugements, l’un du 4 juillet 2022 et le second en rectification d’erreur matérielle rendu le 19 septembre 2022, qu’une jonction avait été sollicitée mais non effectuée, qu’un arrêt a été rendu le 21 novembre 2023 sous le RG22/02485 et que la présente procédure n’a plus d’intérêt dans la mesure où cet arrêt rend sans objet l’appel en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la Sas [1] n’ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 10 octobre 2022, il convient de prononcer la caducité de l’appel et de constater l’extinction de l’instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
— Constate l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro RG 22/03273,
— Dit que chaque partie conserve ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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