Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 7 févr. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, EXPRO, 28 septembre 2023, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAZP
SI
JUGE DE L’EXPROPRIATION DE NIMES
28 septembre 2023
RG:22/00030
Etablissement Public TERRITORIAL DE BASSIN DU VISTREVISTRENQUE
C/
[L]
[S]
[S]
[S]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[W]
[C]-[L]
[C]
[S]
FRANCE DOMAINE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, prorogé au 7 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Etablissement Public TERRITORIAL DE BASSIN DU VISTREVISTRENQUE
Syndicat Mixte immatriculé au SIREN sous le N° 200 090 892
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 99] à [Localité 104] et en ses bureaux
[Adresse 77]
[Adresse 106]
[Localité 45]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Vincent MALBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [L]
né le 07 Juin 1964 à [Localité 102]
[Adresse 84]
[Localité 46]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me David PAYET-MORICE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [S]
[Adresse 33]
[Localité 42]
Non comparante
Madame [F] [S]
[Adresse 15]
[Localité 51]
Non comparante
Monsieur [VD] [S]
[Adresse 85]
[Localité 44]
Non comparant
Monsieur [S] [L]
[Adresse 80]
[Localité 42]
Non comparant
Monsieur [G] [L]
[Adresse 98]
[Localité 81]
Non comparant
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 48]
Non comparante
Monsieur [D] [L]
[Adresse 60]
[Localité 47]
Non comparant
Madame [J] [L]
[Adresse 41]
[Localité 54]
Non comparante
Madame [P] [W]
née le 25 Février 1943 à [Localité 95] (15)
[Adresse 4]
[Localité 49]
Non comparante
Madame [A] [C]-[L] agissant en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [H] décédée le 12 janvier 2022
née le 18 Octobre 1995 à [Localité 101] (30)
[Adresse 9]
[Adresse 86]
[Localité 56]
Non comparante
Monsieur [U] [C] pris en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [H] décédée le 12 janvier 2022
[Adresse 72]
[Localité 50]
Non comparant
Monsieur [Y] [S]
[N]
[Adresse 91]
[Localité 10]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 92]
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 74]
[Localité 43]
pris en la personne de Madame [V] [R]
Statuant en matière d’expropriation
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public territorial de bassin du Vistre Vistrenque réalise des travaux de revitalisation des cours d’eau. Ces travaux visent à redonner à la rivière une morphologie plus proche de son état naturel, à travers son tracé et la forme de son lit, améliorer les habitats aquatiques et rivulaires et à restituer un espace de liberté.
Dans le cadre de ses actions, l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque entreprend de revitaliser un linéaire de presque 2 km du Buffalon, situé entre le centre bourg de [Localité 103] et sa confluence avec le Vistre, au pont des Isles.
Ces travaux ont été déclarés d’utilité publique suivant arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2019, à l’issue d’une enquête publique qui s’est déroulée du 24 juin au 25 juillet 2019.
Un arrêté de cessibilité a été pris le 9 mars 2022.
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque a, par mémoire enregistré au greffe le 14 juin 2022, saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de fixation :
de l’indemnité revenant à M. [I] [L] propriétaire exploitant, à la somme de 5 523 € sous réserve de la communication des relevés MSA récent ;
de l’indemnité globale de dépossession revenant à M. [I] [L], Mme [Z] [S], M. [Y] [S], Mme [F] [S], M. [VD] [S], M. [S] [L], M. [G] [L], Mme [B] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L], Mme [P] [W], Mme [O] [L], propriétaires indivis, à la somme de 64 039 euros (soit 53 344 € au titre de I’indemnité principale et
10 695 € au titre de I’indemnité de remploi).
Saisi d’une demande de l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque en date du 13 octobre 2022,le préfet du Gard, a suivant arrêté du 16 décembre 2022, ordonné une enquête parcellaire complémentaire du 16 janvier 2023 au 31 janvier 2023.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 15 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, la date de visite des lieux a été fixée au 27 janvier 2023, date à laquelle les parcelles concernées, cadastrées AB [Cadastre 79] sise [Adresse 94] et AH [Cadastre 24] et AH [Cadastre 59] sises [Adresse 96] à [Localité 103], ont été visitées en présence du commissaire du gouvernement, de la partie expropriante et de M. [I] [L], les parties expropriées étant absentes.
A l’issue, l’affaire a été renvoyée en audience publique au 23 mars 2023.
Un arrêté de cessibilité a été pris le 9 mai 2023.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Fixé à :
-22 113.50 euros l’indemnité principale pour la parcelle AH [Cadastre 24],
-41 287 euros l’indemnité principales pour les parcelles AH [Cadastre 26] (ex AB [Cadastre 79]) et AB [Cadastre 82] (ex AH [Cadastre 59]),
-9 401 euros l’indemnité de remploi pour les parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 21],
-5 566 euros l’indemnité de remploi pour la parcelle AH [Cadastre 24],
— 7 074 euros l’indemnité de dépréciation du reliquat,
indemnités revenant à M. [I] [L], Mme [Z] [S], M. [Y] [S], Mme [F] [S], M. [VD] [S], M. [S] [L], M. [G] [L], Mme [B] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L], Mme [P] [W], M. [U] [C] et Mme [A] [C]-[L], propriétaires indivis, au titre de la dépossession partielle des parcelles cadastrées AB F[Cadastre 24] sise [Adresse 94] et AH [Cadastre 59] sise [Adresse 96] à [Localité 103] et au titre de la dépossession totale de la parcelle AH [Cadastre 24] sise [Adresse 96] à [Localité 103] ;
Fixé à 5 523 euros l’indemnité revenant à M. [I] [L] en qualité d’exploitant agricole ;
Rejeté le surplus des demandes et les autres demandes ;
Condamné l’Établissement Public Territorial du Vistre Vistrenque à verser à M. [I] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 9 novembre 2023.
Par déclaration du 13 décembre 2023, l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00014.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique parvenu au greffe de la cour le 23 juillet 2024, l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque, appelant, demande à la cour, de :
S’agissant des consorts [L], propriétaires expropriés :
Réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023 RG 22/00030, en ce qui concerne l’indemnité principale et le montant de l’indemnité de remploi et fixer l’indemnité globale de dépossession revenant aux consorts [L] à la somme de 68 327,70 € se décomposant ainsi :
— Indemnité principale : 56 918,00 €
— Indemnité de remploi : 11 409,70 €
Réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023 en ce qu’il a accordé une indemnité pour dépréciation du surplus ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
S’agissant de M. [I] [L], exploitant :
Réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023 en ce qu’il a alloué à M. [I] [L] une indemnité globale d’éviction d’un montant de 5 523 €, sans condition ;
Allouer à M. [I] [L] une indemnité globale d’éviction d’un montant de 5 523 €, si sa qualité d’exploitant régulier des parcelles expropriées est établie ;
Dans l’hypothèse où sa qualité d’exploitant régulier des parcelles expropriées ne serait pas établie, rejeter toute demande indemnitaire et refuser d’accorder une indemnité d’éviction agricole ;
En toute hypothèse,
Condamner M. [I] [L] à payer à l’EPTB une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique parvenu au greffe de la cour le 11 septembre 2024, M. [I] [L], intimé, demande à la cour, de :
1°) Déclarer M. [I] [L] recevable et bien fondé en son appel incident du jugement du Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Nîmes du 28 septembre 2023 ;
2°) Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement du Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du recours formé contre l’arrêté de cessibilité du 9 mai 2023 ;
3°) Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement du Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a fixé les indemnités revenant à l’indivision [L] comme suit :
' 22 113,50 € l’indemnité principale pour la parcelle AH [Cadastre 24] ;
' 41 287 € l’indemnité principale pour les parcelles AH [Cadastre 26] (ex AB [Cadastre 79]) et AB [Cadastre 21] (ex AH [Cadastre 59]) ;
' 9 401 € l’indemnité de remploi pour les parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 21];
' 5 566 € l’indemnité de remploi pour la parcelle AH [Cadastre 24] ;
' 7 074 € l’indemnité de dépréciation du reliquat ;
Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement du Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Nîmes du 28 septembre 2023 en ce qu’il a fixé l’indemnité revenant à M. [I] [L] en qualité d’exploitant à la somme de 5 523€, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— Fixer l’indemnité d’expropriation due à l’indivision [L] à la somme de 355 194 € se décomposant comme suit :
' Indemnité principale : 290 875 €
' Indemnité de remploi : 59 317 €
' Indemnité de dépréciation du surplus : 17 455 €
— Fixer l’indemnité due à M. [I] [L] en qualité d’exploitant agricole comme suit :
' Indemnité d’éviction totale : 60 000 €.
' A titre subsidiaire, trouble commercial / perte de revenus agricoles: 30 000 €.
4°) Débouter l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque et le Commissaire du Gouvernement de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
5°) Condamner l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque à verser à M. [I] [L] une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
6°) Condamner l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque aux dépens de première instance et d’appel ;
Le commissaire du gouvernement a déposé des conclusions le 13 juin 2024, proposant à la cour de fixer l’indemnité totale revenant au propriétaire à la somme de 74 023 € répartie en :
— indemnité principale : 59 270 €,
— indemnité de remploi : 12 998 €,
— indemnité pour dépréciation du surplus : 1 755 €
— indemnité revenant à l’exploitant : 5 523 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1°) Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article L311-8 du code de l’expropriation rappelle que lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L 242-1à L 242-7, L 322-12, L 423-2 et L 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.
M. [I] [L] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours administratif qu’il a formé contre le nouvel arrêté de cessibilité pris par le préfet du Gard le 9 mai 2023. Il considère que cet arrêté impacte les biens en cause et peut remettre en cause l’emprise de l’opération, ayant soulevé l’illégalité de la déclaration d’utilité publique, l’affaire étant pendante devant le tribunal administratif de Nîmes.
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque expose qu’une enquête parcellaire complémentaire a été precrite par arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 mais que celle-ci n’a aucune incidence sur les parcelles qui y sont visées et ne remet pas en cause le projet déclaré d’utilité publique.
Il conteste que cette enquête ait modifié les emprises sur les trois parcelles concernées, l’enquête parcellaire complémentaire ayant été diligentée afin d’informer les héritiers de Mme [O] [L] de la procédure. Il ajoute que l’enquête avait uniquement pour objet la régularisation administrative de la procédure.
Il fait valoir enfin qu’au visa de l’article L311-8 du code de l’expropriation, le juge ne peut surseoir à statuer mais peut fixer des indemnités alternatives.
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque a adressé une demande au Préfet du Gard, le 3 octobre 2022, sollicitant un arrêté d’enquête parcellaire complémentaire. Cette requête a été formée suite à la découverte que Madame [O] [L], visée dans l’enquête parcellaire réalisée du 24 juin 2019 au 25 juillet 2019 était décédée le 12 janvier 2022, laissant comme héritiers, ses enfants, Monsieur [X] [C] et Madame [A] [C]-[L], ces derniers devant être informés du projet d’expropriation et ce, afin de pouvoir faire les observations nécessaires.
Il est constant qu’au vu des états parcellaires produits datés des 25 janvier 2022 et 13 septembre 2022, qui ont donné lieu aux arrêtés de cession, les parcelles visées et concernées par le projet sont définies et sont identiques, s’agissant des parcelles AH[Cadastre 24], AH[Cadastre 59] et AB[Cadastre 79] sur la commune de [Localité 103] et portent sur la même superficie.
Il n’y a, dès lors, pas lieu, à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative, le juge de l’expropriation n’étant pas tenu par celle-ci et devant statuer sur les demandes indemnitaires.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer, le recours contre l’arrêté de cessibilité étant sans incidence sur la fixation des indemnités dues aux propriétaires expropriés.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur le bien exproprié
L’emprise affecte partiellement deux parcelles cadastrées AH [Cadastre 59] sise [Adresse 97] et AB [Cadastre 79] sise [Adresse 94] à [Localité 103], à savoir :
— emprise de 11 586 m² sur la parcelle AB [Cadastre 79] devenue AB [Cadastre 26], soit un reliquat de 21 869 m² (parcelle AB [Cadastre 27]),
— emprise de 6 287 m² sur la parcelle AH [Cadastre 59] devenue AH [Cadastre 21], soit un reliquat de 8 763 m² (parcelle AH [Cadastre 22]) .
L’emprise est totale sur la parcelle cadastrée AH2 au Village de [Localité 103] pour une superficie de 4 705 m².
Les parties s’accordent à dire que les emprises concernées sont situées en zone Agricole du PLU de la commune. La zone est non constructible, destinée à l’activité agricole, sans pouvoir être qualifiée de terrain à bâtir sauf dérogation pour des constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
Il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux en date du 27 janvier 2023 que les parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 21] sont implantées de céréales correspondant à l’usage effectif du bien et que la parcelle AH [Cadastre 24] est cultivée en blé mais était en jachère en 2023.
3) Sur l’indemnisation
M. [I] [L] justifie d’un droit juridiquement protégé étant co-indivisaire des parcelles et bénéficiant d’une attribution préférentielle, suivant jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 janvier 2020.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité devant être allouée doit ainsi permettre à la partie expropriée de se replacer dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
En application des dispositions des articles L 322-1 et L 322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
Il ressort de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 28 septembre 2023, en fonction de leur consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation, soit le 15 septembre 2022 et de leur qualification à la date de référence, soit le 27 février 2017 pour les emplacements réservés et le 24 juin 2018 pour les emplacements non réservés.
La parcelle AB [Cadastre 26] est délimitée au sud par le Buffalon et a une large façade à l’est sur une petite voie carrossable. Elle est située à proximité du centre bourg de [Localité 103].
La parcelle AH [Cadastre 21] n’a pas de façade sur voie et est accessible depuis la parcelle AB [Cadastre 73] au nord. Elle est délimitée au sud par le Buffalon et jouxte la zone urbanisée de la commune.
La parcelle AH [Cadastre 24] a une façade d’environ 80 m sur la [Adresse 105] et est située à proximité de la zone urbanisée de la commune. Elle est délimitée au nord par le Buffalon.
Les parties conviennent que la parcelle AH [Cadastre 24] se trouve en situation privilégiée, contrairement aux parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 21], qui ont les mêmes caractéristiques.
— Sur l’indemnité principale
L’indemnité principale doit être fixée au prix le plus probable auquel le bien serait vendu dans des conditions normales.
Les parties ont recouru à la méthode comparative.
Le premier juge a retenu une évaluation à hauteur de 2,31 €/m² pour les parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 21] et à hauteur de 4,70 €/m² pour la parcelle AH [Cadastre 24].
* S’agissant des parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 78], l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque propose une indemnisation à hauteur de 2 €/m².
Il fait valoir que le jugement n’a pas tenu compte des acquisitions amiables récentes réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, ces parcelles se trouvant dans un secteur géographique proche et dans la plaine du Vistre, la nature des terres étant comparable. Il considère que les références de [Localité 88] et de [Localité 93], écartées par le premier juge, sont pertinentes quant au caractère satisfactoire de l’offre.
Il ajoute que le juge a eu une analyse erronée des conclusions du commissaire du gouvernement quant à la valeur proposée, ayant retenu 2,31€/m² alors qu’il proposait 2,70 €/m².
Il considère que le montant retenu par le juge précis de 2,31 €/m² n’est pas explicité, en ce qu’il a retenu la seule référence 6 (référence 11 en cause d’appel) et les acquisitions réalisées.
M. [I] [L] entend être indemnisé à hauteur de 5,70 €/m².
Il rappelle que les parcelles expropriées sont à proximité du centre-ville et ont une valeur supérieure aux parcelles à l’écart des zones urbaines. Il ajoute que les ventes amiables ne peuvent être prises en considération étant intervenues lors de la mise en oeuvre de l’opération d’expropriation et qu’il ne peut pas plus être tenu compte des références sur une autre commune ou pour des parcelles situées en bordure du Vistre, et non du Buffalon. Il expose que le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2020 est purement indicatif et ne tient pas compte des spécificités des parcelles.
Quant au commissaire du Gouvernement, il propose une valorisation à hauteur de 2 €/m².
L’établissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque produit les termes de référence suivants :
— Acquisitions amiables pour près de 20 ha réalisées par l’EPTB pour la revitalisation du Vistre :
1. Acte du 21/10/2021 : parcelle AW [Cadastre 57] à [Localité 89] – 2 €/m² ;
2.Acte du 04/09/2020 : parcelles AW [Cadastre 64], [Cadastre 66], [Cadastre 67] et [Cadastre 65] à [Localité 89] et HW [Cadastre 13], [Cadastre 69] et HX [Cadastre 71] à [Localité 101] – 2 €/m², la parcelle [Cadastre 69] est répertoriée sur le site DVF comme « terres/légumière de plein champ » ;
3.Acte du 28/10/2020 : parcelles AW [Cadastre 68] et [Cadastre 70] à [Localité 89] – 2 €/m² ;
4.Acte du 28/10/2020 : parcelles AW [Cadastre 62] et [Cadastre 55] à [Localité 89] – 2 €/m² ;
— autres mutations (site DVF) :
5. Vente du 20/10/2021 : parcelle ZB [Cadastre 63] à [Localité 88] – 30 000 € soit 1,69 €/m²;
6.Vente du 04/05/2021 : parcelles ZA [Cadastre 39] et [Cadastre 8] pour un total de 6 275 m² à [Localité 103], à usage de jardin – 12 550 € soit 2 €/m² ;
7. Vente du 24/02/2020 : ensemble foncier de 24 043 m2 dont 14 043 m² de vignes, cadastré à [Localité 88], ZB [Cadastre 18]-27 649 € soit 1,14 €/m² ;
8. Vente du 28/11/2019 : parcelle ZB [Cadastre 6] à [Localité 88] – 12 000 € soit 0,97 €/m²;
9.Vente du 16/11 /2022 : parcelles ZI [Cadastre 76] et [Cadastre 83] pour 15 020 m², à [Localité 87] soit 1,33 €/m² ;
10.Vente du 09/12/2022 : parcelle BH [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] à [Localité 100] – [Cadastre 79] 492 m² soit
2 €/m² ;
11. Echange du 28/10/2020 – parcelle ZA [Cadastre 36] (4 750 m²) et AB [Cadastre 3] (10 805 m²) à [Localité 103] – 28 082 € pour 15 555 m² soit 1,80 € / m² (et non 5,91 €/m²) ;
— Références portant sur des terrains situés à [Localité 93]
12.Vente du 29/06/2020 – parcelle AT [Cadastre 6] pour 20 002 m2 : 1,30 €/m² ;
13.Vente du 29/06/2020 – parcelle AT [Cadastre 7] pour 6 125 m2 :1,40 €/m² ;
14. Vente du 18/10/2019 – parcelle AN [Cadastre 58] pour 25 890 m2 : 1,50 €/m² ;
15.Vente du 18/10/2019 – parcelle AM [Cadastre 25] pour 34 020 m2 : 1,20 €/m²
Seules les références portant sur des terres de même nature seront prises en compte. Seront en conséquence écartés les termes de référence 6 et 7, portant sur un jardin et sur des vignes.
Le terme de référence se situant sur [Localité 101] (n°2) ne présentant aucune caractéristique pertinente notamment en raison de la différence liée à l’impact d’une ville d’importance ne sera pas retenu tout comme les références 12 à 15 sur la commune de [Localité 93], trop éloignés.
Il ne sera pas tenu compte de la 7ème référence, cette vente étant trop ancienne.
Seront au contraire retenus les termes de comparaison 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11. En effet, ces références concernent des terrains agricoles de même nature proche du Vistre ou du Buffalon.
M. [I] [L] se réfère à 8 termes de référence, identiques à ceux évoqués devant le premier juge, étant relevé une inversion en cause d’appel entre les termes 5 et 6 tels que visés dans le jugement critiqué qui sont les suivants :
1. vente du 8 avril 2021 des parcelles ZD [Cadastre 35], ZD [Cadastre 32] et ZD [Cadastre 23] à [Localité 103], au prix de 3,5 € / m²,
2. vente le 13 juin 2022 de la parcelle AB [Cadastre 34] à [Localité 103] au prix de 4 € / m²,
3. vente le 24 juin 2020 des parcelles AB [Cadastre 30] et AB [Cadastre 29] à [Localité 103] au prix de 4,38 € / m²,
4. vente du 28 décembre 2017 de la parcelle ZA [Cadastre 37] à [Localité 103] au prix de 4,49 € / m²,
5. vente du 6 mai 2022 des parcelles AB [Cadastre 52] et AB [Cadastre 40] à [Localité 103] au prix de 5,69 € / m²,
6. vente du 11 mars 2022 des parcelles ZC [Cadastre 61] et ZC [Cadastre 12] à [Localité 103] au prix de 6,38 € / m²,
7. échange, le 28 octobre 2020, des parcelles ZA [Cadastre 36] et AB [Cadastre 3] avec la parcelle ZA [Cadastre 53]
8. vente du 9 mai 2019 des parcelles AB [Cadastre 28], AB [Cadastre 31], AB [Cadastre 35] et AB [Cadastre 32] à [Localité 103] au prix de 11,25 € / m².
Il convient d’écarter les termes de référence pour lesquelles les parcelles présentent une situation privilégiée :
— le 1er terme de référence porte sur des parcelles classées en zone agricole mais dont l’emplacement est réservé en vue d’un projet communal d’élargissement de la voirie et de transformation d’un chemin rural inadapté. Il est également prévu sur les parcelles situées en face du chemin une extension du cimetière et l’accueil des services techniques municipaux, dont a connaissance M. [I] [L].
— le 3ème terme de référence, relatif à des parcelles situées en face de la parcelle AH [Cadastre 24] de l’autre côté du Buffalon, l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque convenant ainsi que le commissaire du gouvernement qu’elle jouit d’une situation privilégiée,
— le 5ème terme de référence concerne des terrains non cultivés mais fermés par un portail, au vu de photographies remises et clôturés, ce que ne conteste pas M. [I] [L] qui en évoque le caractère vétuste. Ils jouxtent des terrains bâtis, sont à proximité d’une zone commerciale et sont desservis par les réseaux,
— le 6ème terme de référence relatif à des parcelles fermées et clôturées, à usage de parking. M. [I] [L] expose que lors de la vente, elles étaient à usage de friche agricole, l’aménagement en parking étant postérieur et n’a dès lors pas été pris en compte. Or, l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque produit deux photographies datées de 2008 justifiant de l’existence d’un parking sur ces terrains.
Seront écartées les termes de comparaison comprenant des constructions ou des plantations :
— le 2ème terme de référence concernant une vigne, éloignée des habitations,
— le 8ème terme de référence est relatif à un ensemble immobilier. M. [I] [L] fait valoir qu’elle concerne pour une grande partie des surfaces agricoles et que s’il se trouve une petite construction sur la parcelle AB[Cadastre 32], son état est ignoré et qu’une parcelle est non cultivée et laissée à l’abandon. Or, il résulte des vues et photographies qu’il produit qu’est mentionnée pour la parcelle AB [Cadastre 32] une maison d’habitation de 96 m² avec 4 pièces et pour la parcelle AB [Cadastre 35] la présence de jardins et jardin potager, les deux autres parcelles étant des terres.
S’agissant du 4ème terme de référence, il porte sur une parcelle éloignée des habitations. L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque fait état de la présence d’un bâti d’exploitation compris dans la vente dont l’existence n’est cependant pas démontrée en l’état de la seule photographie satellitaire produite. La vente est cependant trop ancienne pour constituer un élément de comparaison satisfaisant (6 ans avant le jugement d’expropriation) et doit dès lors être écarté.
Concernant le 7ème terme de référence, les parties s’accordent sur le caractère pertinent de ce terme de référence, s’agissant de terres agricoles mais sont en désaccord quant à la valeur à retenir, le premier évoquant la somme de 1,80 €/m² alors que le second estime que le prix à retenir est de 11,15 €/m².
L’acte authentique a été produit aux débats. Les parcelles ZA [Cadastre 36] et AB 1 d’une superficie de 15 555 m² ont été évaluées au prix de 28 082 € et la parcelle ZA [Cadastre 53] d’une superficie de 15 063 m² au prix de 22 594,50 €. Afin de procéder à l’échange, une soulte complémentaire de 5 488 € a été fixée. Or, il en ressort que le prix au m² des premières parcelles était de 1,80 €/m² alors qu’il n’était que de 1,50 €/m² pour la parcelle ZA [Cadastre 53], valeur moindre et ayant justifié le versement d’une soulte. M. [I] [L] retient à tort la différence de superficie de 492 m² dans le cadre de l’échange qu’il a appliqué à la soulte et non à la valeur du terrain. Il s’en déduit que la valeur la plus favorable correspondant à ce terme de référence à retenir est de 1,80 €/m².
Le commissaire du Gouvernement a repris dans un tableau récapitulatif les 8 termes de référence proposées par M. [I] [L] dont toutes ont été écartées à l’exclusion de l’échange et le 2ème terme de référence proposé par l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque. Il a inséré deux autres ventes réalisées à [Localité 103] le 19 juin 2021 portant sur la parcelle AB [Cadastre 75] au prix de 2,50 €/m² et celle du 27 mai 2021 relative aux parcelles AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 14], ZA [Cadastre 38] et ZA [Cadastre 5] au prix de 1,98 €/m², la seule précision étant qu’elles concernaient des terres agricoles.
En l’état de ces éléments et des termes de référence retenus, il y a lieu de retenir un prix de 2 €/m² et de fixer l’indemnité principale s’agissant des parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 78] comme suit : 17 873 m² x 2 €/m² = 35 746 €.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
* S’agissant de la parcelle AH [Cadastre 1], l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque propose une indemnisation à hauteur de 4,50 €/m², cette parcelle s’inscrivant dans la continuité du secteur urbanisé de [Localité 103], ce qui lui confère une plus-value de situation.
Il déplore que les références prises en considération par le premier juge ne correspondent pas au montant finalement alloué au titre de cette parcelle, ce dernier ayant pris comme éléments de comparaison les références 1 et 4 de M. [I] [L], inférieures à cette valeur tout comme les termes 1, 5 et 7 visés par le commissaire du gouvernement alors que ces derniers concernent des parcelles desservies par les réseaux. Il ajoute qu’il ne pouvait pas plus être pris en compte le jugement du 18 décembre 2020 portant sur une parcelle en zone N et non en zone A, pour fixer la valeur à 5 €/m².
M. [I] [L] entend être indemnisé à hauteur de 40 €/m².
Il fait état du rapport de l’expert [E] qui pour fixer la valeur du terrain a pris comme référence le prix du terrain constructible (225€/m²) et l’a affecté d’un abattement de 60 % pour absence de viabilité et en l’état de la zone inondable et d’un emplacement réservé. Il ajoute que cette évaluation a été homologuée par le tribunal judiciaire de Nîmes dans son jugement du 16 janvier 2020. Il considère que les termes de référence de l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque sont peu pertinents, s’agissant de parcelles éloignées du centre-ville. Il fait valoir enfin que la parcelle peut être desservie en réseaux si besoin, le réseau électrique longeant la parcelle.
Quant au commissaire du Gouvernement, il propose une valorisation à hauteur de 5 €/m². Il considère que l’indemnisation proposée par l’expert ne peut être retenue, la base de la méthode retenue par ce dernier étant mise en oeuvre pour des terrains non constructibles situées dans des zonages AU ou NA et considérés comme non constructibles en l’état mais appelés à l’être, contrairement aux terrains dans les zones A.
Le rapport d’expertise judiciaire, rédigé par Monsieur [E] a été déposé le 15 juin 2018 dans le cadre d’une procédure de partage successoral et a été homologué quant à la fixation de la valeur de la parcelle AH [Cadastre 1] par jugement du 16 janvier 2020.
Ce dernier a relevé que le terrain est classé en zone A du PLU et est situé en zone non urbaine inondable. Il est équipé en voirie et non équipé en eau potable, assainissement et électricité. Il ajoute que cette parcelle a une situation privilégiée pouvant être appréciée à une valeur excédant celle de terres purement agricoles. Il a ainsi retenu la base du prix du terrain en zone constructible affecté d’un abattement de 60% renvoyant à l’usage de la jurisprudence et a retenu un prix de base moyen au m² de 225 € pour un terrain constructible en son état de situation, de viabilité et de ses aménagements. Il a procédé à un abattement de 40% pour tenir compte des aménagements de viabilité à réaliser avant de procéder à l’abattement de 60% puis de déduire un abattement s’agissant d’un emplacement réservé et un autre du fait qu’il soit en zone inondable arrivant à un prix de 40 €/m².
Il convient de relever en premier lieu l’ancienneté du rapport, réalisé en 2018, avant que ne soit initié le projet d’expropriation et se basant sur des éléments chiffrés qui ont évolué au jour du jugement d’expropriation, tels que la valeur du prix de base d’un terrain constructible sur [Localité 103] qui correspond plus à une valeur de 60 €/m² au vu des pièces communiquées par l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque. Il apparaît en second lieu, que les caractéristiques décrites ne permettent pas de retenir la qualification de terrain à bâtir, la parcelle étant non constructible et en zone A, non desservie par les réseaux, aucun aménagement n’étant envisageable, la base de calcul utilisée par l’expert n’étant pas appropriée pour fixer l’indemnité due dans le cadre de la procédure d’expropriation. Il n’y a pas lieu en conséquence de retenir ce terme de référence.
S’agissant des autres termes de référence, évoqués au titre des parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 21] et rappelés ci-dessus, il convient de prendre en considération les situations considérées comme privilégiées à savoir les termes de référence n°1 et 3 et les terrains à proximité de zones urbaines, à savoir les termes de référence n°5 et 6. Le 2ème terme de référence n’est pas pertinent, en l’état de présence de vignes. Le 4ème terme de référence est trop ancien. Le 7ème terme a été retenu au titre des autres parcelles et n’est, en conséquence, pas approprié. Quant au 8ème terme, il sera écarté en l’état notamment de la présence d’une maison d’habitation.
S’agissant des termes de référence 5 et 6 dont les valeurs oscillent entre 5,69 €/m² et 6,38 €/m², ils sont à proximité de zone urbaine mais sont clôturés et disposent des réseaux, contrairement à la parcelle AH02, l’un ayant un usage de parking, ce qui vient en augmenter la valeur.
Concernant les termes de référence 1 et 3 (prix de 3,50 €/m² et 4,38 €/m²), l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque les considèrent pertinentes. Il convient cependant de préciser s’agissant du terme de référence n°3 que ce terrain ne se trouve pas à proximité du centre-ville contrairement à la parcelle AH [Cadastre 1], ce qui constitue une moins value.
Au vu de ces éléments et des termes de référence retenus, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé comme valeur de référence le prix de 4,70 €/m² et fixé l’indemnité principale au titre de la parcelle AH [Cadastre 1] à la somme de 22 113,50 €.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Sur l’indemnité de remploi
Le propriétaire exproprié bénéficie en sus d’une indemnité principale d’une indemnité complémentaire destinée à couvrir les frais qu’il aura suppporté lors du remploi de celle-ci.
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque sollicite la réformation de la décision s’agissant du mode de calcul retenu, faisant valoir que la parcelle AH [Cadastre 1] n’étant pas exploitée, le barême est différent. Il estime que M. [I] [L] n’établit aucunement que le bien était en jachère, au vu des pièces remises. Il demande l’application pour la parcelle AH [Cadastre 1] du calcul suivant :
-20 % de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5 000 €
-15 % de l’indemnité principale comprise entre 5 000 € et 15 000 €
-10 % de l’indemnité principale pour le surplus.
M. [I] [L] fait valoir que les parcelles étaient toutes cultivées, la parcelle AH [Cadastre 1] étant cultivée en épineux. Il précise qu’il effectue des rotations de ses cultures, laissant parfois ses terres en jachère.
Le commissaire du gouvernement propose, en l’état de parcelles de nature agricole, l’application du barême habituel, à savoir :
— 30% de l’indemnité principale jusqu’à 7 622 €,
— 25 % entre 7 623 et 15 245 €,
— 20 % pour le surplus
L’indemnité de remploi, prévue par l’article R.322-5 du code de l’expropriation, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière conformément à l’accord-cadre interdépartemental relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18 septembre 1995.
Il est ainsi prévu en page 6 à l’article 8 que ' l’indemnité de remploi, calculée sur l’indemnité principale est attribuée à tous les propriétaires et est fixée à
— 30 % du montant de l’indemnité principale jusqu’à 7 622 € (50 000F)
— 25 % du montant de l’indemnité principale pour la part comprise entre 7 623 et 15 245 € ( 50 000F et 100 000 F)
— 20 % du montant de l’indemnité principale pour la part au-delà de 15 245 € (100 000F).'
Le taux de l’indemnité est réduit ' pour les parcelles en nature des bois et forêts’ avec l’application de tranches de 20 %, 15% et 10 %.
La parcelle AH [Cadastre 1] n’est pas une parcelle en bois et forêts mais une parcelle agricole et le barême produit ne distingue pas selon que les terres agricoles sont ou non exploitées.
Il convient en conséquence d’appliquer le barême avec les trois tranches de 30 %, 25% et 20%.
L’indemnité de remploi s’établit pour les parcelles AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 21] à :
— 7 622 x 30% = 2 286,60 €
— 7 623 x 25 % = 1 905, 75 €
— 20 501 x 20% = 4 100, 20 €
soit un total de 8 292,55 € euros arrondi à 8 293 €.
La décision est infirmée de ce chef.
L’indemnité principale de la parcelle AH [Cadastre 1] ayant été confirmée et le barême étant identique, la décision ayant fixé l’indemnité de remploi à la somme de 5 566 € est confirmée.
— Sur l’indemnité au titre de la dépréciation des reliquats
Aux termes de l’article L 322-1 et L 322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnanc d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque conclut à l’absence de la moindre indemnisation à ce titre.
S’agissant de la dépréciation du reliquat portant sur la parcelle AH [Cadastre 22], il expose que c’est à tort qu’une indemnisation avait été proposée, M. [I] [L] s’étant vu attribuer à titre préférentiel la parcelle AB [Cadastre 73], limitrophe de la parcelle AH [Cadastre 22], la superficie du reliquat étant supérieure à un hectare.
Quant au reliquat de la parcelle AB [Cadastre 27], il indique que la condition tenant à a superficie minimale n’est pas remplie. Il estime qu’en tout état de cause, la configuration de la parcelle n’est pas plus défavorable que celle de la parcelle d’origine, un accès étant possible [Adresse 90].
M. [I] [L] expose que le protocole n’a aucune valeur réglementaire et demande une indemnisation à hauteur de 10%, les deux anciennes parcelles étant amputées d’une part substantielle, soit une somme de 17 455 €.
Le commissaire du gouvernement indique qu’aucune indemnisation n’est due pour le reliquat portant sur la parcelle AB [Cadastre 79] (AB [Cadastre 27]), ayant une superficie supérieure à un hectare. Quant au reliquat de l’ancienne parcelle AH [Cadastre 2] (AH [Cadastre 22]), il indique que les critères sont remplis et justifient une indemnisation à un taux de 10 % soit la somme de 1 755,40 €.
L’accord-cadre interdépartemental relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18 septembre 1995 a pour objet de déterminer les principes de calcul des indemnités dues dans le cadre de procédures d’acquisitions déclarées d’utilité publique. Il permet de faciliter l’obtention d’accords amiables et d’appliquer des règles similaires aux propriétaires, exploitants et l’autorité expropriante. Il s’applique aux propriétaires fonciers ainsi qu’aux exploitants.
Son article 10 stipule que ' l’indemnité de dépréciation du surplus sera perçue par le propriétaire et appréciée au niveau de chaque îlot cadastral subsistant après l’emprise et qui s’entend comme l’ensemble des parcelles cadastrales contigües, d’un seul tenant appartenant au même propriétaire, lorsqu’elles ne sont pas séparées par un obstacle.
Deux conditions sont nécessaires pour ouvrir droit à indemnisation :
1. L’emprise doit porter sur un îlot cadastral d’une surface minimum de 3 000 m² ramenée à 2 500 m² pour les parcelles viticoles et doit représenter au moins 30 % de la surface d’origine, ramenés à 20 % pour les parcelles viticoles,
2. La superficie du reliquat doit être inférieure ou égale à un hectare.
Cas particulier : Lorsque le surplus a une superficie supérieure à un hectare mais est déprécié par l’emprise du fait de ses situation et configuration particulières, le préjudice sera indemnisé …'
* S’agissant du reliquat de l’ancienne parcelle AH [Cadastre 2] et correspondant à la parcelle AH [Cadastre 22], il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 janvier 2020 que la parcelle AB [Cadastre 73] a été attribuée à titre préférentiel à M. [I] [L], celle-ci étant, au vu des éléments cadastraux produits, contigüe à la parcelle AH [Cadastre 22]. Ces parcelles consituent dès lors, un îlot cadastral, l’intimé ne faisant état d’aucune séparation entre celles-ci.
La parcelle AB [Cadastre 73] a une superficie de 69 710 m² et la parcelle AH [Cadastre 22] de 8 763 m², soit une superficie du reliquat supérieure à un hectare. Il n’est justifié par ailleurs, par l’intimé d’aucune dépréciation permettant l’octroi d’une telle indemnisation.
* S’agissant du reliquat de l’ancienne parcelle AB [Cadastre 79] et correspondant à la parcelle AB [Cadastre 27], celle-ci a une superficie de 21 869 m² qui est dès lors, supérieure à la superficie d’un hectare.
Il n’est justifié par M. [I] [L] d’aucune dépréciation qu’il aurait subie.
M. [I] [L] est, en conséquence, débouté de ses demandes de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est infirmée.
— Sur l’indemnité due à l’exploitant
Le premier juge a débouté M. [I] [L] de sa demande d’indemnité pour cause d’éviction totale et a fixé à 5 523 € son indemnisation pour cause d’éviction partielle.
M. [I] [L] rappelle qu’il est exploitant agricole et cultive les parcelles expropriées, produisant des photographies permettant de voir de la culture de blé sur les parcelles AB [Cadastre 26] et AH[Cadastre 21], la parcelle AH [Cadastre 1] étant cultivée en épineux, à savoir du houx. Il précise qu’il effectue des rotations de culture, pouvant laisser des terres en jachère.
Il indique que l’expropriation réduit de 2 ha 25a 60 ca la surface des 17 ha qui lui ont été attribués et qu’en conséquence, son exploitation ne répond plus à la surface minimale d’assujettissement de 16 ha exigée pour la reconnaissance d’une entreprise économiquement viable et donc son maintien en culture céréalière. Il conteste être propriétaire de 15 autres ha.
Il ne conteste pas avoir conclu un bail rural de 3 ans avec Monsieur [M] en 2021, afin qu’il effectue des travaux de remise en état des parcelles, en vue de leur reprise en exploitation directe en septembre 2024.
Il ajoute que s’agissant plus précisément de la parcelle AH [Cadastre 1], il avait pour projet d’y construire un hangar agricole, compte tenu de sa situation privilégiée.
Il considère que l’expropriation l’expose à une éviction totale pour cause de cessation d’activité, ses revenus annuels moyens étant de 15 000 € et demande à ce titre 60 000 €. Subsidiairement, il demande en l’état de la réduction des rendements, la somme de 30 000 € au titre de la perte de revenus agricoles.
L’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque conteste la qualité d’exploitant de M. [I] [L], en l’absence de communication par ce dernier de ses déclarations PAC. Quant aux relevés de la MSA produits, il relève qu’il n’est justifié d’aucune élément au titre de l’année 2022, l’ordonnance d’expropriation étant intervenue le 15 septembre 2022. Il relève, par ailleurs, que M. [I] [L] a conclu un bail rural le 17 septembre 2021 de 3 ans.
Si la qualité d’exploitant était retenue, il conclut au rejet de la demande d’indemnité pour éviction totale, en l’absence de justification que l’exploitation serait inférieure à 12 ha, surface minimale requise en polyculture et serait mise en péril, M. [I] [L] ayant d’autres parcelles et pouvant toujours exploiter les parcelles qu’il a conservées. Il constate également que ce dernier ne produit aucun élément afin de déterminer la marge brute et ainsi fixer l’indemnisation. Quant à la demande pour perte de revenus agricoles, il en demande également le rejet en l’absence de pièces au soutien de cette demande et de preuve d’un préjudice.
Le commissaire du gouvernement indique que le barème de la marge brute pour la polyculture est fixée à 1 030 €/ha soit pour les parcelles cultivées AB [Cadastre 26] et AH [Cadastre 21] une indemnité d’éviction de 5 523 €.
L’indemnité d’éviction est destinée à compenser la perte d’exploitation temporaire subie par l’exploitant le temps moyen estimé nécessaire pour retrouver une situation économique comparable à celle qu’il avait avant son éviction. Cette durée est fixée à trois ans.
Il est produit un acte sous seing privé, daté du 17 septembre 2021, aux termes duquel M. [I] [L] a consenti à la SCEA [K] père et fils, un bail rural pour une durée de 3 ans portant sur huit parcelles dont les parcelles AB [Cadastre 26], AB [Cadastre 27], AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 21] et AH[Cadastre 22].
Il est ainsi établi que lorsque l’ordonnance d’expropriation a été rendue, soit le 15 septembre 2022, M. [I] [L] n’exploitait pas les terres, pour les avoir données en fermage.
Ce dernier n’ayant pas la qualité d’exploitant, il ne peut prétendre à la moindre indemnisation à ce titre.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] [L], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes des parties en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Tant l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque que M. [I] [L] sont déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— fixé à : – 22 113.50 euros l’indemnité principale pour la parcelle AH [Cadastre 24],
— 5 566 euros l’indemnité de remploi pour la parcelle AH [Cadastre 24],
les indemnités revenant à M. [I] [L], Mme [Z] [S], M. [Y] [S], Mme [F] [S], M. [VD] [S], M. [S] [L], M. [G] [L], Mme [B] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L], Mme [P] [W], M. [U] [C] et Mme [A] [C]-[L], propriétaires indivis, au titre de la dépossession partielle des parcelles cadastrées AB F[Cadastre 24] sise [Adresse 94] et AH [Cadastre 59] sise [Adresse 96] à [Localité 103] et au titre de la dépossession totale de la parcelle AH [Cadastre 24] sise [Adresse 96] à [Localité 103] ;
— Condamné l’Établissement Public Territorial du Vistre Vistrenque à verser à M. [I] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens,
Réforme la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe à la somme de :
— 35 746 euros l’indemnité principale pour les parcelles AH [Cadastre 26] et AB [Cadastre 21],
— 8 293 euros l’indemnité de remploi pour les parcelles AH [Cadastre 26] et AB [Cadastre 21],
les indemnités revenant à M. [I] [L], Mme [Z] [S], M. [Y] [S], Mme [F] [S], M. [VD] [S], M. [S] [L], M. [G] [L], Mme [B] [L], M. [D] [L], Mme [J] [L], Mme [P] [W], M. [U] [C] et Mme [A] [C]-[L], propriétaires indivis, au titre de la dépossession partielle des parcelles cadastrées AB F2 sise [Adresse 94] et AH [Cadastre 59] sise [Adresse 96] à [Localité 103] et au titre de la dépossession totale de la parcelle AH [Cadastre 24] sise [Adresse 96] à [Localité 103],
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité pour dépréciation des reliquats,
Déboute M. [I] [L] de sa demande d’indemnisation en qualité d’exploitant,
Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel,
Déboute l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre Vistrenque et M. [I] [L] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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