Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02318 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JD72
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 10 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE INTERVENTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES :
SELAS BMA prise en la personne de Maître [Y] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la société FRANCE INTERVENTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE INTERVENTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024
AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [Z] a été engagé par la société France Intervention en qualité d’agent de sécurité mobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2016 à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351)
Par lettre du 10 mai 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai 2021 en vu d’un licenciement économique.
Lors de cet entretien préalable, M. [Z] s’est vu remettre un contrat de sécurisation professionnelle et y a adhéré le 26 mai 2021.
Le certificat de travail établi par l’employeur fait état d’une fin de contrat de travail au 31 mai 2021.
La société France Intervention occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 1er octobre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la date de rupture de travail au 14 juin 2021
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est abusive
— dit le licenciement économique de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société France Intervention à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
10 515,96 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 505,32 euros d’indemnité compensatrice de préavis
350,53 euros au titre des congés payés sur préavis :
764,57 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 14 juin 2021
76,45 euros de congés payés afférents
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire destinée à la Sécurité Sociale
2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société France Intervention a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2022.
Par conclusions remises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société France Intervention demande à la cour de :
— la déclarer recevable dans son appel, ses demandes, fins et conclusions, l’en déclarer bien fondée
— infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqué,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé le redressement judiciaire de la société France Intervention et désigné M. [Y] [N] en qualité d’administrateur judiciaire et M. [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [Z] a assigné en intervention forcée l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], M. [Y] [N] de la SELAS BMA administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur judiciaire et M. [T] [M] de la SELARL Evolution en qualité de mandataire judiciaire par actes des 16 et 22 janvier 2024, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Maître [M] de la SELARL évolution en qualité de mandataire judiciaire de la société France intervention
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Maître [N] de la SELAS BMA administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur judiciaire de la société France Intervention
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
— dire que l’évolution du litige justifie leur mise en cause dans la procédure aux fins de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
débouter la SAS France intervention de l’intégralité de ses demandes
— fixer au passif les sommes suivantes :
10 515,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 505,32 euros d’indemnité compensatrice de préavis
350,53 euros -au titre des congés payés sur préavis
764,57 euros de rappel de salaire du 1er au 14 juin 2021
76,45 euros de congés payés afférents
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire destinée à la Sécurité Sociale
3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Maître [M] de la SELARL évolution en qualité de mandataire judiciaire de la société France intervention, et Maître [N] de la SELAS BMA administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur judiciaire de la société France Intervention à remettre à M. [Z] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie correspondant aux condamnations.
— condamner Maître [M] de la SELARL Evolution en qualité de mandataire judiciaire de la société France intervention, de Maître [N] de la SELAS BMA administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur judiciaire de la société France Intervention et le CGEA d'[Localité 8] aux entiers dépens,
— déclarer le jugement opposable à l’Association UNEDIC delegation AGS CGEA d'[Localité 8].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
La société soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les exercices comptables 2018 et 2019 révèlent un déficit élevé, qu’elle a perdu plusieurs clients importants en 2020 et qu’elle a respecté les critères définis par l’article L.1233-5 du code du travail pour établir l’ordre des licenciements, difficultés économiques à l’origine de la suppression de son poste dont le salarié a été informé lors de l’entretien préalable.
M. [Z] soutient que son employeur ne lui a pas notifié les motifs du licenciement avant qu’il n’accepte le contrat de sécurisation professionnelle et qu’il ne verse au débat aucun élément, en particulier le registre du personnel de la société, propre à apprécier l’ordre de licenciement retenu, de sorte que son licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
En cas de proposition de contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit indiquer le motif économique du licenciement dans tout document écrit remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation sous peine d’être sanctionné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat de sécurisation professionnelle a été remis au salarié le 21 mai 2021 lors de l’entretien préalable. En revanche, il n’est produit aucun élément établissant que lui a été remis un document écrit mentionnant le motif du licenciement à un quelconque moment avant qu’il n’y adhère, ce qui suffit à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme justement retenu par les premiers juges qui sont ainsi confirmés.
II Sur les conséquences du licenciement
La société soutient que M. [Z] ne verse au débat aucun élément propre à caractériser le préjudice qu’il aurait subi pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’indemnité allouée en première instance est surévaluée. Elle ajoute qu’aucune indemnité de préavis n’est due dès lors que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et que la date de la rupture contractuelle intervient à la fin du délai de réflexion consenti pour l’accepter. Enfin, elle prétend que M. [Z] ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l’absence de remise de l’attestation de salaire, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre est infondée.
M. [Z] soutient que son préjudice est avéré puisque, s’il a conservé un contrat de travail à temps partiel dans une autre société, ce dont son employeur avait connaissance, son licenciement l’a privé d’un contrat à temps plein, qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents et il conteste la date de rupture du contrat retenue par l’employeur. Enfin, il prétend que le défaut de remise de l’attestation de salaire permettant de déterminer le montant de l’indemnité journalière lui a causé préjudice, comme étant privé de toute ressource sur cette période.
En considération d’une ancienneté de 5 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire, d’un salaire moyen mensuel non discuté de 1 752,66 euros, de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ouvrant droit à des prestations chômage pour un montant non communiqué, de son embauche à compter du 1er juillet 2021 en qualité d’agent de sécurité confirmé par la SAS M P Grand Nord-ouest à temps partiel à raison de 104 heures par mois, société pour laquelle il travaillait depuis le 11 juillet 2017 en cette même qualité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour une durée annuelle de 240 heures, son préjudice sera plus justement réparé par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 7 500 euros, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat au salarié et non à Pôle emploi devenu France travail.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du débat, particulièrement du dernier bulletin de paie, que M. [Z] a perçu de la part de l’employeur une quelconque somme à ce titre, de sorte qu’il est fondé à ce que sa créance soit fixée au passif de la procédure collective pour la somme de 3 505,32 euros et les congés payés afférents.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir remis à la caisse l’attestation permettant de déterminer le montant des indemnités journalières à la suite de l’arrêt de travail du 23 avril au 9 mai 2021, se limitant à considérer que le salarié ne justifie pas de son préjudice, faute de démontrer qu’il aurait été dépourvu de ressources durant cette période.
Le manquement n’étant pas remis en cause par l’employeur, il a eu nécessairement pour conséquence de priver le salarié du versement des indemnités journalières au cours de son arrêt de travail ce qui lui cause un préjudice dont la réparation a été justement appréciée en première instance.
Aussi, la cour en confirme le montant sauf à fixer la créance au passif de la société employeur, compte tenu de l’évolution du litige.
Les parties s’opposent sur la date de fin de contrat et, par voie de conséquence, sur le rappel de salaire dû au-delà du 31 mai 2021.
En matière de licenciement économique, lorsqu’il est proposé au salarié l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, il bénéficie d’un délai de réflexion de 21 jours qui court à compter du lendemain de l’entretien préalable et en cas d’acceptation, la rupture intervient d’un commun accord à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat de sécurisation professionnelle a été présenté au salarié le 21 mai 2021, lors de l’entretien préalable. Il en résulte que le délai de réflexion expirait le 11 juin 2021, de sorte que le salarié ayant été rémunéré jusqu’au 31 mai 2021, il lui est dû un rappel de salaire d’un montant de 1838,38 euros x 11/30, soit 674,07 euros et les congés payés afférents.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
Compte tenu de l’évolution du litige, il convient de fixer les sommes allouées en première instance pour les montants confirmés au passif de la procédure collective de la société France Intervention.
M. [Y] [N], ès qualités devra remettre à M. [Z] l’attestation France travail, le certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 8 jours d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
III Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société France Intervention est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la créance de M. [Z] est fixée à la somme de 1 000 euros en cause d’appel en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 14 juin 2021, a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rappel de salaire jusqu’au terme du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail est à effet au 11 juin 2021 ;
Fixe la créance de M. [C] [Z] au passif de la procédure collective de la société France Intervention aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 500 euros
— rappel de salaire jusqu’au 11 juin 2021 : 674,07 euros
— congés payés afférents : 67,40 euros
Le confirme en ses autres dispositions ;
Vu l’évolution du litige,
Fixe la créance de M. [C] [Z] au passif de la société France Intervention aux sommes allouées en première instance et confirmées par la cour ;
Y ajoutant,
Dit que M. [Y] [N], ès qualités devra remettre à M. [Z] l’attestation France travail, le certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
Fixe au passif de la société France Intervention la créance de France travail au titre du remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [C] [Z] dans la limite de huit jours d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] devra sa garantie à défaut de fonds disponibles ;
Condamne la procédure collective de la société France Intervention aux dépens d’appel ;
Fixe la créance de M. [C] [Z] au passif de la société France Intervention à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société France Intervention de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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