Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 oct. 2024, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2RF
Copie conforme
délivrée le 17 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 12H49.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le 20 Février 1999 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [T] [K], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [F] [B] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 à 18h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 août 2024 par la Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 19H25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2024 par la Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 19H25;
Vu l’ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 15H28 par Monsieur [H] [U] ;
Monsieur [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité. Je suis né le 20 février 1999 à [Localité 11]. Je suis marocain. Vous me dites qu’il semblerait que j’ai une autre identité qui a été identifiée par la prise des empreintes, ce n’est pas moi. Quand est -ce que j’ai eu un visa ' Je vous dis que ce n’est pas moi. Ma véritable identité est [U] [H]. Je n’ai pas eu de visa. Vous me dites que vous avez une photographie qui ressort avec les empreintes et que cette photo me ressemble : Regardez moi bien, ce n’est pas moi. J’étais à [Localité 9]. On m’a arrêté à [Localité 4]. J’étais avec ma famille là-bas. J’habitais à [Localité 9] mais je suis parti parce que j’ai trouvé du travail à [Localité 4]. J’ai été arrêté à côté de ma maison à [Localité 4]. Comment je peux justifier ces informations’ J’ai donné l’adresse à [Localité 9]. Du côté de la famille, ils ne se mêlent pas de ce genre de choses. Je suis arrivé en France depuis 7 ou 8 mois. J’ai de la famille du côté de ma tante maternelle en France. J’ai fait appel parce que deux mois ici, c’est beaucoup. Je ne dors pas. Il y a beaucoup de problèmes, ils peuvent tout voir dans les caméras. Je ne dors pas. Je suis fatigué, renvoyez moi au pays et ne me laissez pas dans cette situation. Je n’ai rien à ajouter.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir qu’il s’agit d’une 3ème prolongation et que les conditions strictes doivent apparaître dans les quinze derniers jours. La menace à l’ordre public ne parait pas motivée. Son client a été contrôlé dans un lieu défavorablement connu pour trafic de stupéfiants mais cela ne veut pas dire qu’il a commis une infraction. Sa prétendue dissimulation d’identité n’a pas eu lieu dans les quinze derniers jours. La prise d’empreinte ne date pas du 1er octobre. La condition concernant l’obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours n’est pas davantage remplie. Sur les perspectives de délivrance de documents de voyage à bref délai il n’y a pas eu de délivrance. Le 07/10/2024, il y a eu un échange avec le consulat du Maroc. Depuis il n’y a pas de retour.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que la requête se fonde sur la menace à l’ordre public car l’intéressé a été contrôlé le 16 août 2024 sur un lieu connu pour trafic de stupéfiants. Il n’a pas de revenus. Il a fait obstruction à son identification dès le début. Il a été identifié avec une autre identité. Il a fait une demande de visa. Ces éléments ont été communiqués à [Localité 5]. Le 7 octobre a été découverte une copie de passeport qui a été envoyée au consulat de [Localité 8]. Il y a un passeport réel et il a fait obstruction à la mesure d’éloignement. Celui-ci pourra être fait à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’intéressé a été contrôlé le 16 août 2024 dans un lieu défavorablement connu pour son trafic de produits stupéfiants par les agents de la Police Nationale dans le cadre d’une réquisition du procureur de la République d’Avignon, qu’il fait également l’objet d’une la fiche Schengen du 15 mars 23 et valable jusqu’au 10 juin 2029 émise par les autorités suisses ; que, démuni de tout document d’identité et de tout titre lui permettant de séjourner ou de circuler régulièrement sur le territoire français, il a été conduit dans les bureaux du commissariat d'[Localité 4] pour y être entendu ; qu’au cours de son audition l’irrégularité de sa situation administrative a pu être établie et le préfet de Vaucluse a pris a son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, en date du 16 août 2024 régulièrement notifié le 16 août 2024 ; qu’a compter de cette même date l’intéressé a été placé en rétention administrative ; que, le 26/08/24, lors de sa prise d’empreinte dans les locaux du centre de rétention administrative, il est ressorti la véritable identité de l’intéressé qui se nomme en réalité [Y] [Z], né le 8 mars 1994 a [Localité 7] au Maroc, de nationalité marocaine ; qu’il a été retrouvé que l’intéressé s’était vu délivrer un visa « D » long séjour valable 90 jours du 31 mai 2024 au 29 août 2024 sur la base de son passeport marocain valable jusqu’au 4 août 2027. Le préfet du Vaucluse a saisi l’ambassade de France à [Localité 5] en vue d’obtenir la copie du passeport de l’intéressé. Sans réponse il a adressé des relances les 29 août et 2 septembre 2024. Le 4 septembre 2024 il a transmis ces nouveaux éléments et en particulier l’impression de l’applicatif 'visabio" au consulat général du Maroc de [Localité 8].
Le 20 septembre puis le 1er octobre 2024 le préfet du Vaucluse a relancé les autorités marocaines et transmis le 7 octobre au consulat du Maroc à [Localité 8] la copie du passeport de l’intéressé, aucune réponse n’ayant été apportée à ce jour par les autorités marocaines.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par l’intéressé de son identité dans la mesure où il a déclaré s’appeler [U] [H] alors même qu’avisabio révèle une autre identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé malgré les relances de l’administration, de sorte qu’il existe des perspectives d’éloignement réelles.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [U]
né le 20 Février 1999 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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