Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 24/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04977 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2024-Tribunal de Grande Instance de Paris- RG n° 23/81735
APPELANTS
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
Madame [P] [Z] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
INTIMÉE
S.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a adjugé au profit de la société [5] le lot n°3 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] appartenant à M. [J] [T].
Ce jugement a été signifié à M. [T] avec une sommation d’avoir à quitter les lieux le 10 février 2022. Puis, un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte du 19 juillet 2022.
Par requêtes déposées au greffe le 10 octobre 2023, M. [T] et son épouse, Mme [P] [Z] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux de M. et Mme [T] ;
— condamné M. [T] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros ;
— dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe au Trésor public pour recouvrement de l’amende ;
— condamné M. et Mme [T] in solidum au paiement des dépens ;
— débouté M. [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [T] in solidum au paiement de 2 000 euros entre les mains de la société [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte les demandes de Mme [T] telles que formulées dans la requête, à défaut pour elle d’être représentée à l’audience, a retenu la particulière mauvaise foi de M. [T] en ce qu’il a fait état d’une situation financière précaire, alors qu’il a perçu début 2023 la somme de 1 488 769,46 euros au titre de la vente des biens adjugés, qu’il a tu le montant de son patrimoine liquide, ainsi que sa situation de revenu, celle de son épouse et de sa fille, et qu’il n’a justifié d’aucune recherche de relogement entamée depuis au moins le second semestre 2021, alors qu’il ne pouvait ignorer être dans l’obligation de quitter les lieux.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. et Mme [T] ont formé appel de cette décision.
Par des conclusions notifiées le 24 mai 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 ;
— les recevoir en leur demande de délai pour quitter les lieux, prévue par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bracka, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la situation de M. [T] remplit les conditions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de son âge avancé, aggravé par de nombreux problèmes de santé et par sa situation familiale compliquée ; que la vente par adjudication est le résultat de leur situation financière précaire qui les a empêchés de rembourser leur emprunt ; que cette situation ne s’étant pas améliorée, ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour se reloger dans un délai proche ; que leurs demandes de logement dans le parc locatif privé n’ont pas abouti ; qu’ils justifient de leur recherche de logement social ; qu’ils disposent du droit au logement décent ; que compte tenu de leur bonne foi, leur condamnation à une amende civile, qui a aggravé leur situation financière, n’est pas justifiée.
Par des conclusions notifiées le 24 juin 2024, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance [le jugement] du juge de l’exécution du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. et Mme [T] ainsi que tous les occupants de leur chef de toute demande de délai pour quitter les lieux, prévue par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Coppinger de la SCP Coblence Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les appelants ne justifient d’aucun élément nouveau en appel ; que l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre est l’unique moyen pour elle de retrouver les prérogatives de son droit de propriété sans que puisse lui être opposé le droit à un logement décent, et ce peu important la situation personnelle des occupants ; que l’occupation des locaux par les appelants entrave son projet de réhabilitation et d’attribution des logements à des personnes aux revenus modestes ; que les appelants ne justifient pas remplir les conditions leur permettant d’obtenir des délais pour quitter les lieux ni que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; qu’au surplus, M. et Mme [T] ont d’ores et déjà bénéficié de plus de 35 mois pour quitter les lieux ; que cette occupation illicite l’empêche de réhabiliter l’immeuble dont l’état ne répond plus aux normes sanitaires, l’exposant ainsi à des poursuites pénales.
SUR CE,
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Selon les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, les appelants font état du grand âge de M. [T], 82 ans, de sa reconnaissance par la MDPH de de sa situation de handicap à 80% et des problèmes de santé qu’il rencontre depuis 2021 pour expliquer les difficultés auxquelles son épouse et lui-même doivent faire face pour se reloger et justifiant l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi ces circonstances retardent leur relogement, M. [T] ne souffrant d’aucune pathologie empêchant son départ des lieux ou nécessitant un aménagement spécifique de son domicile. En outre, le logement est également occupé par son épouse et leur fille majeure qui n’établissent pas non plus avoir engagé des démarches actives de recherches de logement. Ainsi que le relève à juste titre la société [5], seule une demande d’attribution de logement été adressée au centre d’action sociale de la ville de [Localité 6] le 27 octobre 2023 et ce, alors que le jugement d’adjudication a été prononcé le 16 septembre 2021 et qu’ils savaient, au moins depuis cette date, qu’ils devaient quitter les lieux.
Par ailleurs, comme l’a très justement souligné le juge de l’exécution, M. [T] s’est montré d’une particulière mauvaise foi puisqu’il l’avait saisi d’une demande de délais en arguant d’une situation financière des plus précaires, prétendant pouvoir bénéficier de l’attribution d’un logement social alors qu’il ressortait de la décision d’homologation du projet de distribution du prix de vente des biens adjugés qu’il avait perçu au début de l’année 2023 la somme de 1.488.769,46 euros lui permettant aisément de se reloger en région parisienne, son foyer n’étant composé que de son épouse et de sa fille majeure, entrée dans la vie active.
Les appelants prétendent que toutes les demandes faites dans le secteur locatif privé n’ont pas abouti mais ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens. A hauteur d’appel, ils ne produisent pas de nouvelles pièces concernant leurs recherches.
Or, il convient de rappeler que les diligences en vue du relogement sont primordiales puisque selon l’article L.412-3, la condition essentielle de l’octroi d’un délai est le fait que le relogement de l’occupant ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Ainsi, le délai n’est accordé qu’en vue de quitter les lieux et non pas en vue de se maintenir dans le logement. Dès lors, l’absence de démarche en vue du relogement, non seulement rend douteuse la volonté de libérer les lieux, mais surtout ne permet pas d’apprécier si le relogement des intéressés peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, ils persistent à invoquer des difficultés financières tout en se dispensant de produire les pièces relatives à leurs revenus, leur avis d’imposition n’étant pas versé aux débats et alors qu’il est constant qu’ils disposent d’importantes liquidités, révélées par le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble saisi.
Aussi, au vu de l’absence de démarches concrètes en vue de leur relogement, du défaut de production de justificatifs des revenus du foyer, du délai de fait de plus de deux années dont ils ont bénéficié depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux le 19 juillet 2022, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de délais et en ce qu’il a condamné M. [T] à une amende civile de 5.000 euros eu égard au caractère abusif de la saisine du juge de l’exécution à la veille de la trêve hivernale à des fins manifestement dilatoires et sans faire état d’une situation financière complète.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation des appelants, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Frédéric Coppinger de la SCP Coblence Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] [T] et Mme [P] [Z] épouse [T] à payer à la SA [5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [T] et Mme [P] [Z] épouse [T] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Frédéric Coppinger de la SCP Coblence Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, P/Le président,
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