Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPZL
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/122
19 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
substitué par Maître Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de CHALONS-EN -CHAMPAGNE
SPRL [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
substitué par Maître Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de CHALONS-EN -CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau D’ARDENNES
Dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le docteur [C] [L], ressortissant belge, exerce une activité libérale de médecin généraliste dans le département français des Ardennes depuis le 17 octobre 2001, conventionné par l’assurance maladie, tout en poursuivant son activité en Belgique.
Au cours de l’année 2015, le docteur [C] [L] a fermé son cabinet médical dans le département des Ardennes et poursuivi son activité libérale en rattachement à son cabinet belge.
Le 22 mai 2023, le docteur [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d’ordonner à la CPAM des Ardennes d’enregistrer pour le paiement des activités médicales sur le territoire français des coordonnées bancaires belges.
Il produisait en annexe des conclusions précisant qu’il agissait pour le compte de la SPRL Dr [L] [C].
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal a :
— débouté Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [C] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 27 décembre 2024, le jugement a été notifié à M. [C] [L].
Par courrier recommandé envoyé le 17 janvier 2025, M. [C] [L] et la SPRL Dr [L] [C] ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 30 octobre 2025, M. [C] [L] et la SPRL Dr [L] [C] sollicitent de :
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
— condamner la CPAM des Ardennes à intégrer le compte bancaire belge de la SPRL Dr [L] [C] médecin généraliste BMA dans le système du fichier national des professionnels de l’assurance maladie dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— subsidiairement, condamner la CPAM des Ardennes à intégrer le compte bancaire belge du Dr [L] [C] médecin généraliste BMA dans le système du fichier national des professionnels de l’assurance maladie dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la CPAM des Ardennes à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à la SPRL Dr [L] [C] médecin généraliste BMA et subsidiairement au Dr [C] [L],
— condamner la CPAM des Ardennes à verser une somme de 1 500 euros à titre de dommage moral à la SPRL Dr [L] [C] médecin généraliste BMA et subsidiairement du Dr [C] [L],
— condamner la CPAM des Ardennes à verser à la SPRL Dr [L] [C] médecin généraliste BMA et subsidiairement du Dr [C] [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM des Ardennes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues par RPVA le 21 octobre 2025, la CPAM des Ardennes sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé M. [C] [L], au besoin la S.P.R.L. Dr [L] [C] médecin généraliste BMA, en son appel,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajouter :
— condamner M. [C] [L], au besoin la S.P.R.L. Dr [L] [C] médecin généraliste [1], à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter purement et simplement M. [C] [L], au besoin la S.P.R.L. Dr [L] [C] médecin généraliste [1], de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes,
— condamner M. [C] [L], au besoin la S.P.R.L. Dr [L] [C] médecin généraliste [1], aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Sur l’identité des parties
Les appelants soulignent que le dossier révèle que c’est bien la société de droit belge qui a déposé la requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES et que c’est à tort que le tribunal a considéré que c’était le Dr [L] lui-même qui était le requérant et non la SPRL Dr [L] [C], et que dès lors la société est fondée à former appel du jugement, de même que le Dr [L] qui est visé comme demandeur dans la décision contestée.
La CPAM des ARDENNES ne soulève pas l’irrecevabilité des appels formés d’une part par monsieur [C] [L], d’autre part par la SPRL Dr [L] [C].
En l’espèce la cour constate que si la requête de saisine du pôle social de [Localité 4] -MEZIERES est remplie au nom de [C] [L], au paragraphe destiné aux personnes physiques, celle-ci était accompagnée d’une lettre valant conclusions précisant qu’il agissait pour le compte de la SRPL Dr [L] [C], de sorte qu’il faut considérer que c’est bien cette société de droit belge qui était demanderesse à l’instance.
La question de sa qualité à interjeter appel, non contestée par la caisse, n’est pas contestable, pas plus que n’est celle de monsieur [C] [L] auquel le tribunal a conféré le statut de partie à l’instance.
Sur la demande d’intégration du compte bancaire belge de la SRPL Dr [L] [C], subsidiairement du Dr [C] [L], dans le système du fichier national des professionnels de santé
Le tribunal a rejeté cette demande en retenant, d’une part que le demandeur ne rapportait aucun élément permettant de démontrer le non-respect de dispositions du code de la sécurité sociale ou un traitement différencié du fait sa qualité de prestataire belge, d’autre part dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur une telle demande, sans toutefois évoquer une quelconque question de compétence matérielle de la juridiction.
Les appelants font valoir que la position de rejet de la caisse concernant cette intégration, qui entrainent des défauts de règlement, n’est pas justifiée par des arguments juridiques mais par des problèmes informatiques liés au système de la caisse, et qu’une telle intégration nécessiterait un paiement manuel pour chaque virement par l’agent comptable, pour des raisons de sécurité.
Ils font valoir qu’à l’issue d’une longue instance et après cassation le Dr [L] s’est vu reconnaître par arrêt de cette cour du 7 juin 2021 son conventionnement pour l’ensemble des actes médicaux réalisés sur le territoire français.
Ils font valoir l’impossibilité pour la société de droit belge de disposer d’un compte professionnel en France, en l’absence de domiciliation en France, et produit pour en convaincre un courrier de la [2] du 15 février 2018.
Ils soutiennent l’application de la convention liant la caisse aux médecins conventionnés qui prévoit une garantie de paiement sous 5 jours et un suivi des paiements par le logiciel informatique, et alors qu’aucune disposition de cette convention ne prévoit d’exception en cas de compte bancaire à l’étranger.
Ils indiquent que « le compte bancaire de Mr [L] est bien connu de la CPAM des Ardennes et de l’agent comptable puisqu’il est réglé journellement des actes à la SPRL Docteur [L] » et qu’il n’y a aucune raison de ne pas enregistrer le compte bancaire autrement que sous code VIN (acronyme non défini), dès lors que selon les consignes FNPS (fichier national des professions de santé) il est possible pour l’agent comptable d’attester de la réalité du détenteur du compte bancaire et de son activité médicale.
Les appelants demandent en conséquence l’intégration du compte bancaire belge de la SPRL Dr [L] [C] médecin généraliste [1] dans le système du fichier national des professionnels de l’assurance maladie dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard, et subsidiairement la même intégration du compte bancaire belge du Dr [L].
La caisse rappelle en premier lieu que le FNPS s’inscrit dans le cadre de la règlementation en vigueur et notamment le règlement général de protection des données et la loi dite « informatique et libertés ».
Elle fait valoir que pour lutter contre les risques de fraudes, le transfert de fonds de l’assurance maladie vers un compte bancaire domicilié à l’étranger doit être validé par les services comptables de la CPAM concernée.
Elle soutient qu’en dépit du contrôle effectué, elle respecte le délai réglementaire imposé par l’article D 161-13-3 du code de la sécurité sociale, soit 7 jours ouvrés, et observe qu’en première instance le Dr [L] se plaignait de retards de paiement, ce qu’il ne fait plus à hauteur d’appel.
Elle indique que la base consigne FNPS mentionne qu’en cas de domiciliation à l’étranger un dispositif adéquat est mis en place avec renseignement de la rubrique « mode de règlement » avec le code VIN, sauf contre ordre de l’agent comptable.
Elle soutient que la société de droit belge doit faire valider ses statuts par le conseil de l’ordre des médecins des Ardennes et d’une inscription, au regard des articles R 4113.4 et R 4113.7 du code de la santé publique, ce dont elle ne justifie pas.
En l’espèce la cour constate que les appelants effectuent un exposé peu clair de la situation des paiements effectués par la caisse, puisqu’en première instance il était question de retards de paiements (conclusions adjointe à la requête : « dès le départ il fut constaté un retard dans les payments. On passa ainsi d’une durée de traitement de 3 à 4 jours à un paiement de 7 jours .
Ceci sans aucune explication ») et qu’à hauteur de cour il est évoqué, sans meilleure précision, des défauts de règlement sur de nombreux actes.
Ils visent dans leurs conclusions les pièces 10 à 22, indiquées comme étant des exemples de difficultés de règlement.
Ces pièces visent un courrier de 2018, trois de 2022, six de 2023, un de 2024, deux de 2025, émanant de diverses caisses sollicitant la communication de coordonnées bancaires pour régler les sommes dues.
Il n’est rien dit de l’issue de ces difficultés.
Surtout, les appelants sollicitent que la caisse soit condamnée à intégrer au système du FNPS « le compte bancaire belge de la SPRL Dr [L] [C] médecin généraliste [1] », subsidiairement « le compte bancaire belge du Dr [L] [C] », mais sans définir dans ses conclusions, dans le dispositif ou les motivations, la dénomination et l’identité exacte des comptes bancaires en question, et alors que selon le bordereau des 31 pièces communiquées aucune de celle-ci ne correspond à la communication d’un compte bancaire.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé des moyens appuyant la demande, la cour constate que celle-ci n’est pas définie avec la précision requise par sa nature même, celle d’une condamnation à intégrer dans un système informatique un compte bancaire.
Il faut ainsi confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris, sur ce point, sauf à préciser que la décision s’applique aux demandes de la SPRL Dr [L] [C].
Sur la demande de versement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 € sur le dommage subi
Le tribunal a rejeté cette demande pour absence d’évocation d’un quelconque fondement et absence de démonstration d’un préjudice.
Les appelants font valoir :
que la production des pièces 10 à 22 démontre les difficultés à recevoir les paiements et dès lors le non-respect du délai de 7 jours évoqué par la caisse ;
que le relevé SNIR ( acronyme non défini) pour 2023 et 2024 ne comporte quasiment que des règlements « pour des caisses 08 » ( pièces 23 et 24) ;
que les demandes de paiement nécessitent de nombreuses démarches et que parfois les caisses s’aperçoivent du non-paiement après un an de retard ( pièce 25 ) ;
que le préjudice du Dr [L] s’établit à environ 1 500 € par mois, soit 18 000 € par an, soit sur 5 ans plus de 100 000 €, de sorte que l’indemnité provisionnelle n’est pas excessive.
La CPAM des ARDENNES fait valoir que devant les premiers juges il a été fait état de retards de paiements, ce qui n’est plus évoqué à hauteur d’appel, et qu’en tout état de cause il n’est fourni aucun élément probant et détaillé concernant la redevabilité d’une quelconque somme.
En l’espèce les appelants ne soutiennent aucun moyen en droit appuyant cette demande, pas mieux à hauteur de cour que devant le tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que la même décision s’applique aux demandes de la SPRL Dr [L] [C].
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
Dans le corps des conclusions il est indiqué que le Dr [L] fait valoir un préjudice moral résultant du refus d’enregistrement de son compte bancaire, dans la mesure où il se sent discriminé par la caisse. Il est sollicité, dans le dispositif des conclusions, l’octroi d’une somme de 1 500 € à la SPRL Dr [L] [C] et subsidiairement au Dr [L].
La caisse fait valoir que cette demande n’est ni justifiée dans son principe ni dans son montant.
En l’espèce, la demande concerne au principal la société belge mais rien dans les écritures n’énonce un préjudice moral subi par cette personne morale.
S’agissant du Dr [L] lui-même, outre qu’aucun fondement n’est exposé sur cette demande, il n’est établi par les pièces produites, imprécises, ni l’existence d’une faute de la caisse ni d’un préjudice en résultant pour le Dr [L], lequel n’est caractérisé par aucun élément produit aux débats et se trouve simplement allégué.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que la décision s’applique aux demandes de la SPRL Dr [L] [C].
Sur le surplus
La SRPL Dr [L] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes du Dr [C] [L] et de la SRPL Dr [L] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale seront rejetées.
La SRPL Dr [L] [C] sera condamnée à verser à la CPAM des ARDENNES la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en toutes ses dispositions sauf à préciser que la décision s’applique aux demandes de la SPRL Dr [L] [C] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SPRL Dr [L] [C] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE le Dr [C] [L] et la SPRL Dr [L] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SPRL Dr [L] [C] à verser à la CPAM des ARDENNES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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