Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 24/15291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 décembre 2024, N° 24/02092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/658
Rôle N° RG 24/15291 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEMP
[P] [Y] [Y]
C/
Etablissement Public METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 02 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02092.
APPELANT
Monsieur [P] [Y] [Y],
né le 23 Juin 1964 à [Localité 7] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Etablissement Public METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ML n° [Cadastre 6] sise [Adresse 2] à [Localité 8], sur laquelle a été édifiée sa maison d’habitation.
Celle-ci jouxte la parcelle cadastrée section ML n° [Cadastre 3] appartenant à la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur. La partie de cette dernière située en limite de propriété de M. [Y] est composée d’une aire de stationnement surplombée par une falaise qui abrite une vaste grotte.
La Métropole [Localité 8] Côte d’Azur a consenti une servitude de passage au profit des parcelles ML n° [Cadastre 6], propriété de M. [Y], et ML n° [Cadastre 4], située à côté, ces deux parcelles étant enclavées.
Le 3 septembre 2024, les services de la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur ont constaté que la parcelle ML [Cadastre 3] était occupée par M. [Y] qui y stationnait ses véhicules et utilisait vraisemblablement la grotte pour y entreposer des encombrants. Ils ont également découvert que deux portails avaient été installés, l’un à l’entrée de la parcelle, l’autre à proximité de la propriété de M. [Y] qui y avait, en plus, installé un système de vidéosurveillance.
Par ailleurs, le 22 novembre 2024, sur recommandation de la Direction de la prévention et de la gestion des risques, le maire de [Localité 8] a pris un arrêté portant interdiction d’accéder et de circuler sur la parcelle ML n° [Cadastre 3] en raison des risques importants d’effondrement ou de chutes de pierre de la falaise surplombant l’aire située sur cette parcelle qui se situe en zone rouge RR du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux mouvements de terrain.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la Métropole Nice Côte d’Azur, a, sur autorisation présidentielle, fait assigner M. [P] [Y] en référé d’heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’entendre :
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de 7 jours ;
— dire que cette expulsion se fera sous astreinte de l 500 euros par jour de retard à
compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— autoriser la réquérante, passé un délai de déguerpissement de 7 jours, à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux, notamment l’enlèvenent des véhicules, matériaux et marchandises se trouvant sur les lieux ;
— dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance rendue, l’huissier sera autorisé à l’afficher sur les lieux ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné à M. [P] [Y] et à tous occupants de son chef, de libérer la parcelle cadastrée ML [Cadastre 3], située [Adresse 1], appartenant à la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur, occupée illicitement et d’y enlever les véhicules stationnés sur l’aire de stationnement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant pendant une durée de deux mois passé le délai de 7 jours suivant la signification de sa décision ;
— ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de M. [P]
[Y] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force
publique ;
— autorisé, à défaut pour M. [P] [Y] et tous occupants de son chef d’avoir libéré les lieux, la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, à prendre les mesures nécessaires permettant l’enlèvement des véhicules de M. [P] [Y] et de tous occupants de son chef et la remise en état des lieux ;
— rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré :
— qu’il ressortait d’un plan de bornage signé par M. [Y] et la Métropole [Localité 8] Cote d’Azur le 10 novembre 2021 et du plan annexé à l’arrêté du 22 novembre 2024 que M. [Y], qui avait, dans le passé, proposé de racheter cette partie de la parcelle, stationnait ses véhicules sur l’aire située sur la parcelle ML [Cadastre 3], à proximité de son domicile ;
— qu’en revanche aucun élément du dossier ne permettait d’établir que les objets mobiliers et encombrants entreposés dans la grotte lui appartenaient.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions prononçant condamnation à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, qu’elle :
— prononce la nullité de l’acte introductif d’instance devant le tribunal judiciaire de
Nice en raison de l’absence de signification de l’assignation ;
— prononce la nullité de l’assignation en raison de l’absence de mention des diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ;
— prononce la nullité de l’ordonnance RG n° 24/02092 rendue le 2 décembre 2024
par le président du tribunal judiciaire de Nice ;
— à titre subsidiaire, déboute la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur de ses demandes à son encontre sur le fondement des articles 834, 835 et 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et condamne M. [Y] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner, à titre liminaire, que si, M. [Y], appelant, critique, dans sa déclaration d’appel et ses conclusions, les dispositions de l’ordonnance entreprise portant condamnation à son encontre et autorisant la Métropole de [Localité 8] à procéder à l’enlèvement de ses véhicules et biens, l’intimée n’a pas interjeté un quelconque appel incident puisqu’elle se contente de demander à la cour de confirmer la décision déférée.
Elle n’a donc pas saisi la cour de la disposition de l’ordonnance de référé ayant 'rejeté le surplus de ses demandes’ entendues comme 'portant sur les matériaux et marchandises situés dans la grotte’ (voir page 4 de l’ordonnance entreprise).
La cour statuera donc dans les limites de l’appel.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance en raison d’une signification irrégulière
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 du même code dispose : La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 ajoute : Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Pour exciper de la nullité de l’assignation introductive d’instance, M. [P] [Y] soutient que son épouse se trouvait à son domicile au moment où le commissaire de justice instrumentaire dit être passé, qu’aucun avis de passage n’a été laissé dans sa boîte aux lettres et que la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur était en relation avec son avocat qui, par lettre du 10 juin 2021, s’était rapproché d’elle pour porter sa proposition de rachat de la parcelle ML [Cadastre 3].
Il résulte du procès-verbal de 'remise de l’acte', dit 'parlant', rédigé par Maître [E] [L] que, le 25 novembre 2024, afin de signifier l’acte introductif d’instance, il s’est présenté au [Adresse 2] à [Localité 8], domicile des époux [Y]. Il précise que la certitude du domicile du destinataire … est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres (et) la confirmation du voisinage mais qu’il n’a pu y trouver aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de (le) renseigner et n’ayant pu trouver le signifié sur son lieu de travail, l’acte a été déposé en (son) étude. Il ajoute qu’un avis de passage daté (du même) jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, contenant une copie de l’acte de signification a été adressée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable (suivant).
Il convient de rappeler que les mentions d’un commissaire de justice, officier ministériel assermenté, font foi jusqu’à inscription de faux. En outre, M. [Y], qui ne conteste pas que son domicile se trouve situé au [Adresse 2], ne produit aucun élément de nature à faire douter de l’absence de son épouse lorsque Maître [L] dit s’y être présenté, ni du dépôt dans sa boîte aux lettre de l’avis de passage qui se trouve versé en procédure.
En outre, s’étant présenté à son domicile et ayant régulièrement acté selon les modalités des articles 654 et 655, précités, du code de procédure civile, le commissaire de justice instrumentaire n’avait aucune obligation de tenter une seconde assignation à personne ni de chercher à se rapprocher de Maître Sarwary qui l’avait représenté, 3 ans et demi auparavant, dans une démarche opérée auprès de l’intimée et caractérisée, à la procédure, par un seul et unique courrier recommandé. Au demeurant aucune pièce versée aux débats ne donne à penser qu’il ait pu élire domicile au cabinet de cet avocat.
L’exception de procédure soulevée du fait de l’irrégularité de la signification de l’acte introductif d’instance sera dès lors rejetée.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance en raison de l’absence de mention des diligences accomplies en vue de la résolution amiable du litige
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce qu’ en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 54 du même code, la demande initiale, formée par voie d’assignation ou requête conjointe, mentionne, lorsqu’elle est précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ou la justification d’une dispense d’une telle tentative.
Il est acquis que la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé, en sorte que l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2 3°, et notamment par un motif tenant à l’urgence.
Il est également admis qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une tentative de résolution amiable du litige, obligatoire et préalable, ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
En l’espèce, l’action intentée par la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur est fondée sur l’urgence, visées par l’article 834 du code de procédure civile et le trouble manifestement illicite né de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle d’autrui. Elle n’est donc pas de celles qui doivent être précédées d’une tentative de conciliation par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. De plus, en tant que besoin, il sera rappelé que l’urgence a été consacrée par la décision discrétionnaire du président du tribunal judiciaire de Nice, du 25 novembre 2024, d’autoriser l’assignation à jour fixe, décision qui se trouvait fondée sur l’arrêté d’interdiction d’accès, pour risques d’effondrement, pris par le maire de Nice, le 22 novembre 2024, en considération du rapport dressé, deux jours plus tôt, par la Direction de la gestion de la prévention des risques majeurs.
L’action intentée par la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur était donc recevable malgré l’absence de tentative de conciliation amiable préalable et l’acte introductif d’instance ne devait donc en rien faire référence à une telle tentative. Il n’est donc entachée d’aucune irrégularité de ce chef en sorte que l’exception de nullité soulevée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, comme modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, pour caractériser l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite, la Métropole de [Localité 8] verse aux débats (voir bordereau) :
1 : un plan de la servitude annexé à l’acte de vente ;
2 : l’arrêté du 22 novembre 2024 ;
3 : le recours gracieux de M. [Y] ;
4 : son courrier de rejet du 6 mars 2025 ;
5 : une lettre simple du 25 novembre 2024.
De son côté, le borderau de communication de pièces et dossier de plaidoirie de M. [Y] comprennent :
— Pièce n° 1 : Ordonnance du 02.12.2024 et PV de signification ;
— Pièce n° 2 : Déclaration d’appel récapitulative ;
— Pièce n° 3 : Jugement d’adjudication du 17.12.2015
— Pièce n° 4 : Acte de vente du 24.10.2013 ;
— Pièce n° 5 : LRAR de Maitre Mina SARWARY du 10.06.2021 ;
— Pièce n° 6 : Signification de l’assignation en référé ;
— Pièce n° 7 : Rapport d’analyse des risques du 20 novembre 2024 ;
— Pièce n° 8 : PV de bornage du 10.11.2021.
Si l’arrêté du 22 novembre 2024, qui renvoie au rapport d’analyse des risques du 20 novembre précédent, est, d’évidence, de nature à caractériser l’urgence à faire cesser toute occupation du site et si, s’agissant d’un acte administratif règlementaire (et non individuel) il n’avait pas à être notifié à M. [Y] pour lui être opposable, la cour ne peut que relever que la présence de véhicules stationnés sur la parcelle ML n° [Cadastre 3] ne résulte que trois photographies satellite, insérées en page 5, 6 et 9 des conclusions de l’intimée, sans être datées ni sourcées, et qui, de par le positionnement identique de la fourgonnette et voiture y apparaissant, semblent correspondre à un seul et même cliché, légendé de façon différente.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats, hors les supputations des agents de la Direction de la prévention des risques majeurs de la ville de [Localité 8], ne permet d’établir, avec certitude, que ces véhicules mais aussi les objets photographiées dans la grotte, à l’occasion des investigations ayant motivé le rapport du 20 novembre 2024, sont la propriété de M. [Y]. Enfin même si cela apparaît, là aussi, vraisemblable, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que c’est bien l’appelant qui a installé, sur la parcelle ML n° [Cadastre 3], le portail apparaissant sur les photographies figurant en page 9 dudit rapport et page 7 des conclusions de l’intimé.
Il est de ce point de vue regrettable que la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur n’ait pas poussé les investigations sur ce point, procédant par simples affirmation là où une simple sommation interpellative, en suite d’un constat de commissaire de justice, aurait pu pallier sa carence probatoire. L’on peut également s’étonner, à l’instar de l’appelant, qu’elle n’ait pas fait précéder son action d’une mise en demeure, si elle était à ce point sûre que les matériels et objets à évacuer appartenaient à M. [Y], une telle démarche, à tout le moins justifiée par la servitude de passage dont bénéficie ce dernier, étant, tout comme une tentative de conciliation préalable (en l’espèce facultative), de nature à éviter d’inutiles frais de justice.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné à M. [P] [Y] et à tous occupants de son chef, de libérer la parcelle cadastrée ML [Cadastre 3], située [Adresse 1], appartenant à la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur, occupée illicitement et d’y enlever les véhicules stationnés sur l’aire de stationnement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant pendant une durée de deux mois passé le délai de 7 jours suivant la signification de sa décision ;
— ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de M. [P]
[Y] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force
publique ;
— autorisé, à défaut pour M. [P] [Y] et tous occupants de son chef d’avoir libéré les lieux, la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, à prendre les mesures nécessaires permettant l’enlèvement des véhicules de M. [P] [Y] et de tous occupants de son chef et la remise en état des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et rejeté la demande de la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Métropole [Localité 8] Côte d’Azur, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
La Métropole [Localité 8] Côte d’Azur supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens ;
— rejeté la demande de la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur de ses demandes visant à ordonner l’expulsion, sous astreinte, de M. [P] [Y] et celle de tous occupants de son chef et de ses biens, notamment de ses véhicules, et à l’autoriser, passé un délai de déguerpissement de 7 jours, à prendre toutes les mesures permettant la remise en état des lieux, entendus comme la parcelle ML n° [Cadastre 3] ;
Condamne la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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