Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL [X] MAZARDO
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX4M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 09 Février 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. BRINK’S EVOLUTION Ayant un établissement au [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [C]
née le 02 Août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [C] a été engagée à compter du 24 mai 2004 par la SARL Brink’s Evolution en qualité de préparatrice, coefficient 110 de la classification de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport et de l’accord national professionnel des activités de transport de fonds et de valeurs, d’abord selon contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 21 septembre 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er décembre 2004, Mme [S] [C] a été promue opératrice, coefficient 115.
La SARL Brink’s Evolution est une société spécialisée dans la gestion financière, la maintenance technique des automates bancaires, le traitement des espèces ainsi que le transport de fonds en véhicule blindé ou léger.
Par lettre du 5 mars 2020, la SARL Brink’s Evolution a notifié à Mme [S] [C] une mise à pied d’une journée le 18 mars 2020 en raison de plusieurs anomalies de comptage constatées depuis quelques mois.
Par lettre du 11 juin 2020, la SARL Brink’s Evolution a convoqué Mme [S] [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre du 10 juillet 2020, la SARL Brink’s Evolution a notifié à Mme [S] [C] son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2020, Mme [S] [C] a contesté son licenciement.
Par requête du 30 juin 2021, Mme [S] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 9 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Dit que le licenciement pour faute grave notifiée à Mme [S] [C] le 10 juillet 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la SARL Brink’s Evolution à payer à Mme [S] [C] les sommes suivantes :
— 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9985,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4373,20 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 437,32 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [S] [C] de sa demande au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents relatifs à la mise à pied du 18 mars 2020.
Déboute Mme [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L. 1332- 5 du code du travail et de l’article 17 du RGPD.
Ordonne, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail à la SARL Brink’s Evolution de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [S] [C] suite à son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la réception par la SARL Brink’s Evolution de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en vertu de l’article 1154 du Code civil.
Déboute la société Brink’s Evolution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Brink’s Evolution aux dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er mars 2023, la SARL Brink’s Evolution a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Brink’s Evolution demande à la cour de:
Réformer et infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 09 février 2023 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement pour faute grave notifiée à Mme [C] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Brink’s Evolution au versement des sommes suivantes :
. 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 9985,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 4373,20 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
. 437,32 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la réception par la SARL Brink’s Evolution de la convocation devant le bureau de Conciliation et d’orientation en vertu de l’article 1154 du code civil ;
— débouté la société Brink’s Evolution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Brink’s Evolution aux dépens.
Et en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’appelant tendant à voir :
Dès lors,
A titre principal
' Juger l’existence d’une faute grave de Mme [C] ;
' Juger que le licenciement de Mme [C] est doté d’une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
' Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
' Juger que le conseil de prud’hommes ne justifie pas le montant de la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixer le montant de la demande indemnitaire de Mme [C] à une plus juste valeur dont le montant maximal sera de 29 651,805 euros, en respect des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
En conséquence,
' Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel
' Recevoir la société Brink’s Evolution en sa demande formée à titre reconven- tionnel,
' Condamner Mme [C] à verser à la société Brink’s Evolution la somme de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [C] aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [S] [C], formant appel incident, demande à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement notifié le 10 juillet 2020 à Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Brink’s Evolution à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
9985,47 ' nets d’indemnité légale de licenciement,
4373,20 ' bruts indemnité de préavis, outre 473,32 ' bruts de congés payés y afférents ,
1500 ' d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
L’infirmer sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixer à la somme de 35'000 '.
Condamner la société Brink’s Evolution au versement de cette indemnité à Mme [C].
Subsidiairement, confirmer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Brink’s Evolution à verser à Mme [C] la somme de 27'000 ' à ce titre, 3000 ' d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 mars 2020 était justifiée.
Par conséquent, condamner la société Brink’s Evolution au paiement de la somme de 77,77 ' bruts à ce titre, outre les congés payés y afférents pour 7,77 ' bruts.
Dire et juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Brink’s Evolution devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêt en application de l’article 1154 du Code civil.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’invocation de sanctions disciplinaires prescrites.
Statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Brink’s Evolution au paiement de la somme de 5000 ' de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail et de l’article 17 du règlement général de protection des données.
Débouter la société Brink’s Evolution de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la société Brink’s Evolution aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des sanctions disciplinaires et la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Aux termes de l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Il en résulte que si des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d’un nouveau manquement professionnel, c’est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de trois ans à l’engagement de nouvelles poursuites disciplinaires (Soc., 10 novembre 1992, pourvoi n° 89-43.108, Bull. 1992, V, n° 541).
La SARL Brink’s Evolution verse aux débats trois avertissements qu’elle a notifiés à la salariée les 11 mars 2008, 5 décembre 2011 et 15 juillet 2013 ainsi qu’une mise à pied de deux jours infligée à celle-ci le 9 octobre 2013, ces trois sanctions ayant été prononcées en raison d’erreurs de comptage. Dans l’exposé des faits et dans les motifs de ses conclusions (partie « discussion »), l’employeur se prévaut de ces sanctions.
Les poursuites disciplinaires ont été engagées le 11 juin 2020. Les sanctions prononcées avant le 11 juin 2017 ne peuvent donc être retenues pour caractériser une faute commise par la salariée.
Cependant, l’employeur fait valoir à juste titre que la lettre de licenciement ne vise aucune sanction prescrite.
Contrairement à ce que soutient la salariée, l’article L. 1332-5 du code de travail n’impose pas à l’employeur de retirer du dossier de la salariée les sanctions prescrites. Il en est de même de l’article 17 paragraphe 3 du RGPD qui autorise le responsable du traitement de s’opposer à une demande d’effacement de données à caractère personnel lorsque la conservation de celles-ci est nécessaire « à la constatation, à l’exercice ou à la défense des droits en justice ». Il convient de relever en outre que la salariée n’a pas demandé à l’employeur d’effacer les données la concernant.
Dès lors, dans le cadre du débat judiciaire, afin de répondre à l’argumentation de la salariée imputant les erreurs qui lui sont reprochés à la pression exercée sur elle par sa supérieure hiérarchique, l’employeur pouvait faire état de ces sanctions disciplinaires prescrites et non pas amnistiées (en ce sens, Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-17.113, non diffusé).
Par voie de confirmation du jugement, Mme [S] [C] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
A titre surabondant, à supposer que l’employeur ait commis une faute en invoquant, dans le cadre d’une instance judiciaire, des sanctions prescrites, Mme [S] [C] ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait.
Sur la demande au titre de la mise à pied du 5 mars 2020
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation par le salarié d’une sanction qui lui a été infligée, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2020, l’employeur a notifié à Mme [C] une mise à pied d’un jour.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] [C] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que cette mise à pied était justifiée. Elle demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 77,77 ' brut à titre de rappel de salaire et de 7,77 ' brut de congés payés afférents.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [S] [C] n’invoque aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande d’infirmation.
Il y a lieu de considérer que les faits énoncés par l’employeur dans l’écrit du 5 mars 2020, cités par le conseil de prud’hommes dans son jugement, sont établis et étaient de nature à justifier une mise à pied.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Dans la lettre de licenciement du 10 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée, malgré de nombreuses mises en garde, de ne pas se conformer aux règles et procédures mises en place par l’entreprise. L’employeur indique qu’il considère que cette attitude, qui se répète dans le temps, constitue une insubordination hiérarchique caractérisée. Il conclut : « les manquements graves, non conformes à vos obligations et responsabilités, ainsi que vos agissements de nature à nuire à la bonne réputation de compétence et d’intégrité de notre société, rendent impossible des relations de confiance, et justifient un licenciement immédiat ».
La salariée fait valoir qu’il lui est reproché des erreurs également commises par ses collègues et qui doivent être relativisées au regard du volume de billets traités quotidiennement. Elle conteste les avoir commises intentionnellement et soutient que l’employeur ne pouvait la licencier pour faute grave. Elle ajoute que les relations de travail étaient fortement dégradées en raison du comportement de sa responsable hiérarchique laquelle n’avait de cesse de s’en prendre à elle, l’isolant, la dénigrant et la déstabilisant. Selon elle, l’employeur avait connaissance de ce management délétère et de son incidence sur les conditions de travail des salariés de l’équipe.
Mme [S] [C] avait en charge la préparation des commandes de fonds des clients ensuite livrées par les convoyeurs. Dans le cadre de son travail, la salariée devait notamment assurer la réception des fonds, ouvrir les colis, compter et authentifier les billets et/ou les pièces, en isolant les faux billets et les billets usagés, vérifier la correspondance des montants annoncés sur les bordereaux avec les montants comptés par les machines, remettre les espèces en caisse centrale, informer sa hiérarchie en cas d’anomalie, saisir les montants annoncés par valeurs dans le système d’information concernée.
Pour que les erreurs récurrentes reprochées à Mme [S] [C] puissent être considérées comme fautives, la société Brink’s Evolution doit établir l’existence d’une mauvaise volonté délibérée de la salariée dans l’exécution de la prestation de travail ou un non-respect fautif des procédures de la société.
Afin de justifier des erreurs commises par Mme [S] [C] dans le comptage entre le 6 mai 2019 et le 16 juin 2020, la SARL Brink’s Evolution produit les pièces 14 à 26 et 29, 30 et 31. Mme [S] [C] ne conteste pas que ces pièces démontrent des erreurs de comptage et que ces erreurs lui sont imputables. Elle fait valoir qu’il convient de les relativiser, s’agissant notamment d’une erreur portant sur un billet de 20 ' au regard des 700 000 ' traités quotidiennement. Elle ajoute que les erreurs sont courantes dans ce type de poste.
L’employeur ne produit aucun comparatif des taux d’erreurs commis par les salariés assignés aux mêmes tâches que Mme [C]. Il produit en pièce 37, un tableau des principales anomalies commises par la salariée du 6 mai 2019 au 16 juin 2020, soit 26 anomalies en un peu plus d’un an. Il y a lieu de relever que plusieurs anomalies ont été constatées le même jour, par exemple 8 anomalies sur la journée du 28 mai 2020. Ainsi, des anomalies ont été constatées sur 14 journées sur les 400 journées environ de la période visée.
Ainsi, l’attestation du chef d’agence datée du 8 décembre 2021, du responsable d’exploitation également du 8 décembre 2021 et celle de la responsable des opérations de comptage du 9 décembre 2021, rédigées à peu près dans les mêmes termes, selon lesquelles ils ont avisé à plusieurs reprises Mme [S] [C] de différentes erreurs – sans précision sur la date des faits – ne permettent pas de retenir l’existence d’une insubordination, une mauvaise volonté de la salariée dans la mise en oeuvre des directives qui lui étaient données ou une négligence fautive dans l’exécution de la prestation de travail.
Mme [S] [C] explique avoir commis des erreurs en raison du management humiliant dont elle était victime. Elle indique avoir été continuellement sous pression et observée par sa responsable Mme [E] qui, « les bras croisés », surveillait l’ensemble de ses actes.
Mme [S] [C] produit des attestations rédigées dans les termes suivants :
— de M. [T], indiquant avoir travaillé au service monétique : « il m’arrivait d’assister parfois à des tensions au service comptage (') des erreurs de comptage et de saisies informatiques pouvaient se produire selon la cadence exigée par Mme [E] qui est responsable du service (') » ;
— de M. [Y], retraité ayant été représentant du comité d’entreprise et délégué du personnel : « (') à plusieurs reprises, j’ai rencontré Mme [C] [S] et [V] [X] ainsi que d’autres personnes travaillant ou ayant travaillé au comptage se plaignant de l’ambiance, la pression, les cris, les remontrances commis par la chef de comptage Mme [E]. Certaines ont demandé de changer de service et d’autres ont démissionné sous la pression. ('). Il y a eu plusieurs visites d’agence de différents DS et RS et rien n’a été fait. Cela se calme quelque temps pour repartir ensuite de plus de belle. Avec la pression, cela est dur de travailler correctement sans faire d’erreurs » ;
— de M. [F], retraité, qui cite les propos tenus à Mme [C] : « elle est bonne à rien, elle est lente elle fait de la merde » ;
— de Mme [V], ancienne salariée de la société, décrivant l’attitude de Mme [E] qui se mettait derrière son box les bras croisés, observait Mme [C] pendant de longues minutes et faisait des commentaires sur certaines salariées. Elle ajoute que Mme [E] mettait des chariots en plein milieu du passage de Mme [C] et « se prenait la tête avec elle quand on les déplaçait pour pouvoir passer », ajoutant qu’elle fermait la porte des vestiaires ou de la cantine et que quand Mme [C] voulait entrer c’était « silence radio ».
Les auteurs de ces attestations sont unanimes à décrire un climat délétère au sein du service comptage entretenu par la responsable en raison de son management. Rien ne permet de mettre en doute la crédibilité de ces quatre attestations, concordantes, d’autant qu’elles sont corroborées par l’attestation de Mme [L], déléguée syndicale ayant reçu les doléances de Mme [S] [C] lors d’une visite de l’agence le 19 décembre 2019 dans le cadre de son mandat. Elle indique avoir demandé au responsable d’agence qu’il lui explique ce qui se passait dans le service et s’il était informé de la tension qui y régnait, celui-ci lui ayant répondu qu’il était au courant et qu’il comptait organiser une réunion.
Ces attestations, dans leur description du climat au sein du service et du comportement de la responsable, sont corroborées par un courrier de l’inspection du travail du 26 novembre 2021, qui a diligenté une enquête après avoir été saisie le 29 septembre 2021. Ce courrier, contrairement à ce que soutient l’employeur, peut être relié à la situation vécue par Mme [S] [C], même s’il a été rédigé plus d’un an après la rupture et adressé à une autre salariée, Mme [V]. En effet, l’inspecteur du travail conclut : « cette situation a duré plusieurs années », ce dont il se déduit qu’elle existait lorsque Mme [S] [C] était salariée de la société.
L’inspection du travail précise avoir constaté lors de son enquête en octobre 2021 la présence de risques psychosociaux au sein du service comptage qui pouvait avoir pour effet d’altérer la santé mentale des travailleurs. Il lui a été relaté que les relations entre la supérieure hiérarchique du service et ses subordonnés pouvaient être difficiles. Celle-ci pouvait avoir une attitude impatiente voire agressive à l’égard de l’équipe de comptage et faire des remarques agressives et vexantes à ses subordonnés.
Mme [S] [C] produit également en pièce 9 le courrier du médecin du travail au responsable des ressources humaines de la société, l’alertant sur la situation de harcèlement moral subi par elle avec sa N+1. Ce courrier est non daté mais copie lui a été adressée le 29 novembre 2019.
L’employeur, alerté de la dégradation des conditions de travail au service comptage n’a pris aucune mesure pour y mettre fin et permettre à la salariée de faire son travail sereinement et éviter de faire des erreurs.
Il y a lieu de considérer que si la salariée a commis des erreurs, la nature du travail accompli, consistant à contrôler des centaines de coupures, la nature de ces erreurs, à savoir mettre les billets dans une mauvaise pochette ou faire des erreurs de comptage de billets ou d’espèces, et le contexte dans lequel elles ont été commises caractérisé par la pression anormale exercée par la supérieure hiérarchique de la salariée excluent que ces erreurs procèdent d’une mauvaise volonté de la salariée et d’une abstention délibérée dans l’exécution de la prestation de travail.
La circonstance que la salariée ait fait l’objet d’une mesure de mise à pied le 5 mars 2020 n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
Le comportement fautif de Mme [S] [C] n’étant pas établi, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4373,20 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 437,32 ' brut au titre des congés payés afférents.
Mme [S] [C] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement. La SARL Brink’s Evolution est donc condamnée à payer à Mme [S] [C] la somme de 9985,47 ' net à ce titre.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [S] [C] a été a engagée le 24 mai 2004 et licenciée le 10 juillet 2020. Elle a acquis une ancienneté de 16 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [S] [C] la somme de 27 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Il y lieu de dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021, date de la réception par la société Brink’s Evolution de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Y ajoutant :
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SARL Brink’s Evolution à payer à Mme [S] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Brink’s Evolution aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
- Réseau ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Canalisation ·
- Électricité ·
- Astreinte ·
- Cuivre ·
- Adresses ·
- Square
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Acquiescement ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Frais administratifs ·
- Effet dévolutif ·
- Adresses ·
- Nullité
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Acompte ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Message ·
- Intérêt de retard ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Eures ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sûretés ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation
- Adresses ·
- Résidence secondaire ·
- Plan ·
- Créance ·
- Couple ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Bien immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Manuscrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ordonnance ·
- Rapport ·
- Document
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Métropole ·
- Côte ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Signification ·
- Véhicule ·
- Domicile
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Vente ·
- Cession ·
- Délibération ·
- Permis d'aménager ·
- Prix ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.