Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 22/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 20 janvier 2022, N° 18/251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02479 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVKF
SAS [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 18/251
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2017, la SAS [7] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant Mme [X] [G], salariée en tant qu’employée conditionnement charcuterie, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 25 septembre 2017 ; Heure : 00h00 ;
Lieu de l’accident : [Localité 3] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : accidents non classés faute de données suffisantes ;
Nature de l’accident : recevons ce jour le 02/10/17 un arrêt en AT elle a été vue à l’infirmerie le 25/09/2017 pour une douleur au dos depuis le 23/09/2017 sans fait accidentel, elle a terminé sa journée de travail ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur / effort / lumbago ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 17h10 à 23h40 ;
Accident connu le 25 septembre 2017 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2017 par le docteur [R] fait état de 'lombalgies aiguës avec contracture paravertébrale', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 6 octobre 2017.
Le 5 octobre 2017, la société a adressé une lettre de réserves à la [5] (la caisse) en complément de ses observations mentionnées dans la déclaration d’accident.
Par courrier du 28 décembre 2017, après instruction, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de guérison a été fixée au 26 octobre 2018.
Le 28 février 2018, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 mars 2018.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 30 mai 2018.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, devenu compétent, a :
— débouté la société de son recours ;
— confirmé la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [G] le 25 septembre 2017 et déclaré cette décision ainsi que les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 25 septembre 2017 opposables à la société;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— de constater que la survenance le 25 septembre 2017 d’un fait accidentel précis ainsi que l’apparition d’une lésion soudaine n’est nullement rapportée ;
— de constater qu’il ressort clairement de l’enquête menée par la caisse que Mme [G] souffrait déjà du dos avant le prétendu accident du 25 septembre 2017 ;
— de constater que la douleur d’apparition progressive qu’a ressentie Mme [G] à partir du 23 septembre 2017 avec les premières constatations au 27 septembre 2017 ne peut en aucun cas constituer un fait accidentel ;
— en conséquence, de dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 25 septembre 2017 déclaré par Mme [G], lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
— de constater que le certificat médical de prolongation du 1er décembre 2017 propose la reprise du travail au 4 décembre 2017 ;
— de constater qu’au 4 décembre 2017, la reprise du travail à temps plein a été effectuée et s’est poursuivie pendant plusieurs semaines ;
— de constater que Mme [G] était porteuse d’un état antérieur pouvant justifier un arrêt jusqu’au 4 décembre 2017 ;
En conséquence,
— de juger que la reprise du travail à compter du 4 décembre 2017 et la prise de congés à compter du 26 décembre 2017 lui permettent de renverser la présomption d’imputabilité qui pourrait être appliquée aux nouveaux arrêts de travail délivrés à compter du 4 décembre 2017 ;
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, à compter du 4 décembre 2017, les lésions soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail de Mme [G] du 25 septembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que la matérialité de l’accident du 25 septembre 2017 dont a été victime Mme [G] est établie ;
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 25 septembre 2017 dont a été victime Mme [G] est opposable à la société ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22.114).
En l’espèce, la société fait valoir que :
— la salariée a continué sa journée de travail normalement le 25 septembre 2017 et est revenue travailler le lendemain ;
— elle souffrait déjà du dos avant l’accident allégué, le médecin du travail ayant pour cette raison prescrit le port limité de charges ;
— les douleurs du dos d’apparition progressive dont la salariée se plaignait depuis le 23 septembre 2017, soit avant l’accident allégué, ne sauraient constituer un fait accidentel ; que ce sont du reste ces douleurs qui l’ont conduite à se rendre à l’infirmerie le 25 septembre et non un quelconque accident ;
— ainsi, malgré les témoignages recueillis par la caisse, aucun fait précis accidentel n’est caractérisé, et l’existence d’un état antérieur sans gravité est manifeste aux dires de son médecin de recours.
La caisse réplique que :
— l’employeur a reconnu que la salariée avait consulté l’infirmerie le 25 septembre 2017 ;
— il a également reconnu dans sa déclaration d’accident du travail avoir eu connaissance de l’accident le 25 septembre 2017 à 21h40, soit le jour-même des faits ;
— des témoins ont confirmé l’accident ;
— la lésion a de plus été constatée médicalement dans un bref délai.
Elle en conclut que ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes justifiant la présomption d’imputabilité au travail et que le fait d’indiquer que la salariée souffrait du dos est insuffisant pour caractériser un état antérieur évoluant pour son propre compte ou démontrer que le travail n’a joué aucun rôle.
Sur ce :
Aux termes de son questionnaire complété le 5 novembre 2017 (pièce n° 6 de la caisse), Mme [G] a indiqué ce qui suit :
' j’ai eu mal au dos suite à un effort sur la ligne où je n’avait pas le droit d’aller car j’ai un certificat qui me déconseillé se poste ; j’ai vu infirmière du travaille qui ma examiner et a prévenu mes chefs pour leurs dire de me changer de ligne mon certificat médical me permet pas se poste’ (sic), ajoutant ' je penser que la douleur serait passer le lendemain mais les douleurs on présiter [persisté] j’ai revue infirmière qui ma dit d’aller consulter mon médecin jai quand même souhaiter finir ma journée pour pas les embêté.' (sic)
Elle fait par ailleurs mention de deux témoins, Mmes [L] et [S].
Ces deux personnes ont, dans leurs questionnaires des 24 et 25 novembre 2017 (pièces n° 7 et 8 de la caisse), indiqué que le 25 septembre 2017, avant 20 h pour l’une, entre 17h30 et 20h pour l’autre, sur la ligne de mise en carton des poitrines, Mme [G] s’est plainte d’une douleur au dos en poussant les cartons de poitrines, d’un poids de 7 à 10 kg chacun, confirmant ainsi les faits décrits par leur collègue.
Dans sa déclaration d’accident complétée le 3 octobre 2017, la société indique elle-même que Mme [G] a consulté l’infirmière le 25 septembre 2017 et avoir eu connaissance des faits ce même jour, confirmant ainsi les propos de la salariée tant en ce qui concerne la consultation de l’infirmière du travail que l’information de l’employeur.
Mme [G] ne conteste pas avoir poursuivi sa journée de travail et être revenue travailler le lendemain, mais explique bien que c’est en raison de la persistance des douleurs, dont elle pensait qu’elles disparaîtraient rapidement, qu’elle n’a consulté son médecin que le 27 septembre, sur les conseils de l’infirmière du travail.
La lésion observée lors de cette consultation médicale, intervenue dans un temps qui demeure proche des faits, est en cohérence avec la description des faits et des douleurs rapportée par la salariée.
Il existe ainsi des présomptions graves, précises et concordantes quant à la survenance d’un accident survenu le 25 septembre 2017 aux temps et lieu du travail, de sorte qu’il appartient à la société d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans cet événement.
Or, force est de constater que la société, qui évoque un état antérieur évoluant pour son propre compte, ne justifie aucunement de ses assertions. Le fait que Mme [G] souffrait de son dos avant l’accident et se serait plainte notamment d’une douleur dorsale depuis le 23 septembre 2017 d’apparition par conséquent progressive (ce qui n’est pas démontré), ne suffit pas à renverser la présomption précitée. Le médecin de recours de la société, le docteur [O], dans sa note du 24 septembre 2021 (pièce n°11 de la société), s’il évoque l’existence d’un état antérieur selon lui 'évident’ et sans aucun critère de gravité, ne caractérise pour autant aucune cause totalement étrangère au travail permettant de penser que le travail n’a joué aucun rôle.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu’ils ont considéré que la prise en charge de l’accident était opposable à la société.
Sur les arrêts et soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, la société fait valoir que la salariée a repris le travail à temps plein le 4 décembre 2017 avant d’être placée en arrêt maladie le 13 décembre et de prendre ses congés payés à compter du 26 décembre 2017; qu’elle a donc travaillé entre le 4 et le 13 décembre et entre le 15 et le 26 décembre, de sorte qu’il n’y a pas eu d’arrêts sans interruption comme indiqué à tort par le tribunal ; que, de plus, son médecin de recours, qui a conclu à un état antérieur, considère que l’arrêt du travail en litige n’est plus justifié à compter du 4 décembre 2017.
La caisse fait valoir en réplique la continuité des arrêts et soins jusqu’à la guérison justifiant l’application de la présomption d’imputabilité, non renversée par l’employeur qui échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère.
Sur ce :
Il ressort des pièces n°16 de la caisse :
— qu’un arrêt de travail a été prescrit le 27 septembre 2017 jusqu’au 6 octobre 2017, prolongé sans interruption jusqu’au 1er décembre 2017 pour des lombalgies paravertébrales ;
— que le certificat médical du 1er décembre 2017 prévoit une reprise du travail le 4 décembre 2017 avec prescription de soins jusqu’au 15 décembre 2017, prolongés sans interruption jusqu’au 26 janvier 2017 ;
— qu’un arrêt de travail a de nouveau été prescrit le 25 janvier 2017 jusqu’au 2 février 2018 ;
— qu’à cette date, des soins sans arrêt ont été prescrits jusqu’au 9 février 2018, prolongés jusqu’au 16 février 2018 ;
— qu’un arrêt de travail a été prescrit à cette date jusqu’au 6 mars 2018 ;
— que des soins ont le 6 mars 2018 été prescrits jusqu’au 4 avril 2018 ;
— qu’à cette date, des soins ont été prescrits jusqu’au 31 mai 2018 ;
— que le 13 avril 2018, un arrêt a été prescrit jusqu’au 27 avril 2018, prolongé sans interruption jusqu’au 26 octobre 2018, date de guérison retenue par le médecin conseil.
Si une reprise du travail a bien eu lieu le 4 décembre 2017, il n’en demeure pas moins qu’elle fut de courte durée, l’employeur reconnaissant lui-même que la salariée s’est arrêtée dès le 13 décembre puis a travaillé entre le 15 et le 26 décembre 2017, date à laquelle elle a pris ses congés, et que pendant tout ce temps-là, les soins se sont poursuivis sans interruption au titre de l’accident initial.
Il en ressort une continuité des soins et/ou arrêts jusqu’au 26 octobre 2018, que le médecin conseil a imputés à l’accident du 25 septembre 2017, de sorte qu’il appartient à la société de renverser la présomption d’imputabilité au travail qui en découle.
Le médecin de recours de la société indique dans sa note précitée que :
— les lésions imputables mentionnées sont toujours les mêmes, 'lombalgies avec contractures paravertébrales', sans que soient évoquées d’autres pathologies, telles qu’une sciatique ou une hernie discale ;
— l’état antérieur est 'évident', au regard du poste adapté occupé par la salariée ;
— le dossier ne laisse apparaître aucune prise en charge spécialisée, aucun résultat d’iconographie ni élément permettant de savoir si un examen de contrôle a eu lieu.
Il considère dans ces conditions que 'la douleur survenue au cours de l’activité professionnelle, chez un sujet porteur d’un état antérieur sans aucun critère de gravité [peut] justifier un arrêt de travail du 27 septembre au 4 décembre 2017, date à laquelle la reprise de travail à temps plein a été autorisée et s’est poursuivie pendant plusieurs semaines'.
Les éléments énoncés dans la note du médecin de recours ne caractérisent aucunement l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail permettant de renverser la présomption précitée et contester la prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident initial jusqu’à la date de guérison fixée au 26 octobre 2018.
Les premiers juges seront ainsi approuvés en ce qu’ils ont déclaré cette prise en charge opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Mandataire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gestion ·
- Acquiescement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Avantage particulier ·
- Statut ·
- Droit de vote ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Apport ·
- Action de préférence ·
- Action ·
- Résolution ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Horaire de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Planification ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Aliénation ·
- Conseil municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Action ·
- Intention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Associé ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Droit au bail ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Asile
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.