Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AB
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/03633 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH4B
AFFAIRE :
[A] [W] divorcée [X]
C/
S.A. [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° RG : 24/00067
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrée le : 09.04.2026
à :
Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, 156
Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 157
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A] [W] divorcée [X]
née le 26 Août 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale à haurteur de 100%
APPELANTE
****************
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.
N° SIRET : 572 161 321 00037
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157 – N° du dossier 19908
(Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 26/11/2025)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Madame [F] [L], Greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCEDURE
La société SA immobilière du Moulin Vert a donné à bail à Mme [A] [W], divorcée [X] (ci-après Mme [W] [X]) un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], par contrat du 29 juillet 2020, pour un loyer mensuel de 393,13 euros outre 134,24 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société immobilière du Moulin Vert a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, la société immobilière du Moulin Vert a fait assigner en référé Mme [W], aux fins d’obtenir principalement la constatation de résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 5 840,38 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de St Germain en Laye a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 29 juillet 2020 entre la société immobilière du Moulin Vert et Mme [W], divorcée [X], concernant l’appartement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 mars 2024,
— ordonné en conséquence à Mme [W], divorcée [X], de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance,
— débouté la société immobilière du Moulin Vert de sa demande d’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport, la vente, la destruction ou le transfert à une association des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [W], divorcée [X], à verser à la société immobilière du Moulin Vert à titre provisionnel la somme de 5 547, 09 euros (décompte arrêté au 25 février 2025, incluant l’échéance du mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 sur la somme de 2 867,67 euros, sur la somme de 3 014,25 euros à compter du 2 juillet 2024 et à compter de l’ordonnance pour le surplus,
— condamné Mme [W], divorcée [X], à payer à la société immobilière du Moulin Vert à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 26 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné Mme [W], divorcée [X], à verser à la société immobilière du Moulin Vert une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W], divorcée [X], aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2025, Mme [W], divorcée [X], a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [W],
y faisant droit,
— infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 24 avril 2025
et statuant à nouveau,
— constater que la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2020 entre la Mme [A] [W] d’une part, et la société SA immobilière du Moulin Vert d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 7] [Localité 6], n’est pas intervenue,
Et en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société SA immobilière du Moulin Vert,
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de paiement de 36 mois à Mme [W] pour le règlement de sa dette locative,
— accorder un délai de 12 mois à Mme [W] pour quitter les lieux,
en tout état de cause,
— condamner la société immobilière du Moulin Vert aux dépens'
Mme [W] indique avoir signé le 24 juin 2025 un protocole d’accord avec la société Immobilière du Moulin Vert aux termes de laquelle sa bailleresse renonçait à la procédure d’expulsion.
Elle expose avoir des difficultés financières, mais être de bonne foi, et sollicite subsidiairement l’octroi de délais de paiement ainsi qu’un délai pour quitter les lieux.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société immobilière du Moulin Vert le 26 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail produit contient une clause résolutoire. S’agissant d’un mécanisme contractuel, faisant la loi des parties, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation quant à la gravité des infractions ayant entraîné la résiliation de plein droit.
La cour en appel, après le juge des référés dont la décision à ce titre sera confirmée, ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’un défaut de paiement à échéance est caractérisé, comme c’est le cas en l’espèce, et qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti à compter de la délivrance du commandement, ce qui est également constant. L’ordonnance sera également confirmée sur les mesures subséquentes à savoir l’expulsion, la séquestration du mobilier et le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuellement prévu, augmenté des charges.
Sur les demandes en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier juge a constaté que la dette locative s’élevait à la somme de 5 547, 09 euros à la date du 25 février 2025.
Dans le protocole d’accord signé par les deux parties à la date du 24 juin 2025, il est indiqué que l’arriéré se monte à la somme de 7 053, 26 euros.
Mme [W] [X] ne verse aux débats aucun décompte locatif mais n’allègue d’aucun versement.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [W] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 5 547, 09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés à la date du 25 février 2025.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le paragraphe VII de ce même article prévoit quant à lui que 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Il découle de ces dispositions que l’octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, est subordonné à la justification par le locataire d’éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu’il est en capacité d’apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l’acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Le locataire doit en outre justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
En l’espèce, Mme [W] [X] justifie avoir déclaré des revenus de 9 996 euros en 2024, revenus qu’elle déclare provenir d’une prestation compensatoire qui a vocation à prendre fin en mars 2026.
Elle démontre n’avoir perçu aucune somme de la caisse d’allocations familiales depuis janvier 2024 mais rien ne permet d’établir la cause de cette absence de paiement et le montant auquel elle pourrait le cas échéant prétendre à ce titre.
A la date de signature du bail, en juillet 2020, le loyer s’élevait à la somme mensuelle de 527, 37 euros, en ce compris les provisions sur charges.
Si l’appelante verse aux débats un protocole d’accord conclu avec la société Immobilière du Moulin Vert le 24 juin 2025, qui l’autorise à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, ce document contient la clause suivante : 'si Mme [A] [X] ne respecte pas ses engagements, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision rendue le 24 avril 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye'. Or, Mme [W] [X] ne démontre pas avoir respecté l’échéancier ainsi convenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mme [W] [X] ne justifie pas de sa capacité à assumer, en sus du loyer courant, la dette locative dans le délai requis, outre qu’elle ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour l’expulsion
Selon les alinéa 1 et 2 de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
Mme [W] [X] apporte la preuve de ses difficultés financières, étant précisé qu’elle est âgée de 60 ans et que son retour à l’emploi apparaît compromis.
En conséquence, il sera accordé à Mme [W] [X] un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [W] [X] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Accorde à Mme [A] [W] divorcée [X] un délai de 5 mois pour quitter le logement sis [Adresse 8] ([Adresse 9]) ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [A] [W] divorcée [X] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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