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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 oct. 2025, n° 22/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°185
N° RG 22/04925 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAL7
S.A.S. PLG anciennement dénommée GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST
C/
M. [B] [X]
RG CPH : 21/00140
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Ordonnance d’incident : retrait d’une pièce des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 14 OCTOBRE 2025
Le quatorze octobre deux mille vingt-cinq,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. PLG anciennement dénommée GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant du barreau de RENNES
Et ayant Me Isabelle NEUMANN de la SELARL IN FACTO LEGAL, avocat au barreau de QUIMPER, pour conseil
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant du barreau de RENNES
Et ayant Me Marie COGOLUEGNES, avocat au barreau de NANTES, pour conseil
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7749 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration d’appel du 1er août 2022, la SAS PLG a interjeté appel du jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à M.[B] [X].
Par déclaration d’appel du 23 juin 2023, M.[B] [X] a interjeté appel du jugement de départage prononcé le 9 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à la SAS PLG.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2023.
Le 9 juillet 2025, la SAS PLG a notifié des conclusions d’incident en demandant à voir retirer des débats la pièce n°12 communiquée au fond correspondant à l’attestation de Mme [N] [O]. Elle sollicite également le paiement de la somme de 3 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 25 août 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de 'juger que la SAS PLG souhaite retirer sa pièce n°12 des débats’ et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Faisant état d’une attitude directement menaçante de la part de M. [X], lequel s’est déplacé sur les locaux de la société postérieurement au jugement de départage rendu, tenant également des propos agressifs et diffamatoires sur les réseaux sociaux à l’encontre de la société et menaçant les salariés et collaborateurs de celle-ci, l’ayant entrainé à déposer plainte auprès des services de gendarmerie, la SAS PLG sollicite le retrait des débats d’une attestation rédigée par la salariée directement concernée par les menaces et communiquée par elle.
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces'. Il dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et il est constant qu’en application de cette disposition, le conseiller de la mise en état autorise uniquement les éléments utiles à la résolution du litige.
Ainsi, si le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, enjoindre à une autre partie de communiquer certaines pièces, en revanche la communication de pièces par une des parties est libre, sous réserve de voir déclarer celles-ci irrecevables.
Les parties, qui apprécient librement la nature des pièces qu’elles souhaitent communiquer et soumettre ainsi à la discussion contradictoire, sont également en droit de retirer des débats certaines pièces, lesquelles ne pourront ainsi pas être prises en considération par la cour dans le cadre de sa décision.
En conséquence, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le retrait des débats de la pièce n°12 communiquée par la SAS PLG correspondant à l’attestation de Mme [N] [O], la société appelante demeurant libre de procéder à ce retrait avant le prononcé de la clôture.
M. [X] ayant été contraint de conclure à l’incident pourtant sans objet, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS PLG à payer à celui-ci la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PLG sera également condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
CONSTATONS que la SAS PLG souhaite retirer des débats la pièce n°12 communiquée au fond.
CONDAMNONS la SAS PLG à payer à M..[B] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS PLG aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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