Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 février 2024, N° 2024;22/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT CENTRE OUEST, POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJ2
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
22 février 2024
RG :22/00305
[E]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— M. [E]
— CARSAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 22 Février 2024, N°22/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [D] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre postée le 14 novembre 2018, M. [K] [E], qui demeurait à [Localité 5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers aux fins de contester la décision de la CARSAT du 13 septembre 2018 qui a refusé de lui accorder la majoration pour tierce personne qu’il avait demandée le 23 mai 2018, le service médical ayant considéré qu’il n’était pas dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante, et pour demander une contre-expertise.
Par ordonnance du 03 février 2022, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’Avignon, M. [K] [E] étant détenu au centre pénitentiaire du [6].
Par jugement du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [E] de son recours contre la décision de la Carsat du 13 septembre 2018 lui refusant la majoration tierce personne de sa pension, et de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par courrier recommandé du 18 mars 2024, M. [K] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Convoqué à l’audience conformément à l’article 937 du code de procédure civile, M. [K] [E] était non comparant ni représenté.
La Carsat Centre Ouest, représentée à l’audience, demande à la cour de constater que l’appel formé par M. [K] [E] est non soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
En l’absence de l’appelant, non comparant ni représenté, la cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel formé par M. [K] [E],
Confirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [K] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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