Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/17539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 octobre 2024, N° 2024P01707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17539 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2024P01707
APPELANTE
S.A.S.U. YABISO FOOD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 911 274 868,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
INTIMES
Maître [E] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU YABISO FOOD, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 octobre 2024,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
S.A.S. CHR DISCOUNT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 402 850 101,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Yabiso Food a été créée en 2022. Elle exploite une activité de restauration rapide et traiteur dans un « food truck ».
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation de la société Chr Discount qui se prévalait d’une créance impayée de 4.007,97 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société Yabiso Food, nommé Maître [E] [W] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement au 2 avril 2023 la date de cessation des paiements motivée par une saisie-attribution inopérante et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration d’appel du 14 octobre 2024, la société Yabiso Food a relevé appel de ce jugement en intimant Maître [E] [W] ès qualités et la société Chr Discount.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Yabiso Food demande à la cour de :
— infirmer le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau :
— prononcer et ouvrir une procédure de redressement judiciaire sans administrateur judiciaire à son profit, maintenir les organes de la procédure précédemment désignés et la date de cessation des paiements retenue ;
— statuer ce que de droit sur les frais et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2025, Maître [W] ès qualités demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’infirmation du jugement de liquidation judiciaire pour voir la cour ouvrir un redressement judiciaire ;
— ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de procédure collective.
La société Chr Discount n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par la société Yabiso Food par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève qu’au vu des pièces versées aux débats, notamment le jugement dont appel et l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises émise par l’INPI, l’appelante ne se dénomme pas 'Yabisa Food', comme indiqué par erreur dans la déclaration d’appel, mais 'Yabiso Food'. C’est donc cette dernière dénomination qui sera employée dans le cadre du présent arrêt.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la société Yabiso Food explique qu’elle ne conteste pas son état de cessation des paiements; que son passif, au jour de la liquidation judiciaire, s’élevait à environ 15.000 euros et s’est mécaniquement aggravé du fait de la déclaration d’un prêt en cours au passif de la procédure; que son chiffre d’affaires de l’exercice 2024, réalisé sur une période de neuf mois, est supérieur à celui de l’entier exercice 2023 et que son résultat d’exploitation au 30 septembre 2024 est bénéficiaire; qu’au vu de ces éléments, son redressement n’est pas manifestement impossible.
Maître [W] ès-qualités indique que le passif de la société Yabiso Food déclaré à la procédure s’élève à la somme de 41.449,96 euros et que l’actif disponible est constitué du solde du compte bancaire de l’appelante d’un montant de 3.652,53 euros. Elle déclare que le redressement n’apparaît pas manifestement impossible et ne s’oppose pas en conséquence à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
A) Sur l’état de cessation des paiements
Maître [W] ès qualités verse aux débats la liste des créances déclarées, arrêtée au 7 février 2025 à la somme totale de 41.449,96 euros, en ce compris une créance provisionnelle de l’URSSAF de 9.896,25 euros et une créance du CIC de 10.355,39 euros au titre d’un prêt contracté par la société Yabiso Food.
En ce qui concerne l’actif disponible, Maître [W] ès qualités fait état d’un solde créditeur de compte bancaire de 3.652,53 euros, supérieur au montant de 3.225,13 euros invoqué par la débitrice.
La liste des créances produite par le mandataire judiciaire ne permet pas de déterminer si la créance de 10.355,39 euros déclarée par le CIC au titre d’un prêt correspond en tout ou partie à des échéances impayées antérieurement au jugement d’ouverture ou à des sommes devenues exigibles du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire, lesquelles n’ont pas à être prises en considération pour la détermination du passif exigible. En tout état de cause, même en retranchant du passif le montant total de la créance déclarée par la banque ainsi que la créance de l’URSSAF déclarée à titre provisionnel, le montant du passif exigible (21.198,32 euros soit 41.449,96 euros – 10.355,39 euros – 9.896,25 euros) est supérieur à l’actif disponible (3.652,53 euros) de la société Yabiso Food. Cette dernière se trouve par conséquent en état de cessation des paiements et relève d’une procédure collective, ce que l’intéressée ne conteste pas au demeurant puisqu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
B) Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
La société Yabiso Food, qui n’avait pas comparu en première instance, produit à hauteur d’appel son compte de résultat pour la période courant du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024. Il en ressort que l’intéressée a réalisé au cours de ces neuf mois un chiffre d’affaires de 93.814 euros supérieur à celui de l’ensemble de l’année 2023, d’un montant 90.736 euros. Par ailleurs, l’entreprise a réalisé durant ces neuf mois un bénéfice de 850 euros alors que l’année 2023 s’était soldée par une perte de 6.224 euros. La situation comptable établie par son expert-comptable, actualisée au mois de mars 2025, révèle la poursuite d’une activité bénéficiaire. En outre, il ressort de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur désigné par le tribunal que la société Yabiso Food est toujours propriétaire du véhicule dans lequel elle exerce son activité de 'food truck', de sorte qu’elle dispose encore des moyens matériels lui permettant de générer un revenu d’exploitation.
Au vu de ces éléments et compte tenu du montant du passif, le redressement de la société Yabiso Food n’apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’ouvrir un redressement judiciaire.
La date de cessation des paiements sera fixée au 29 octobre 2023 au regard de la saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2023 par la société Chr Discount à l’encontre de la société Yabiso Food.
Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de la société Yabiso Food sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte par le premier de ces articles de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Yabiso Food, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 911 274 868, dont le siège social est [Adresse 3] à Aulnay-sous-Bois (93),
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne M. Luc Doutrelant en qualité de juge-commissaire,
Désigne Maître [E] [W], [Adresse 2] à [Localité 7] (93), en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 29 octobre 2023,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Bobigny,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT,
Présidente
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