Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 déc. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY33
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2024
DESISTEMENT
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 mai 2024
DEMANDERESSES :
Madame [C] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Madame [B] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SAS IMOVEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 27 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné la Sas IMOVEL à payer à Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E] la somme de 31 500 euros, condamné la Sas IMOVEL aux dépens et condamné la Sas IMOVEL à payer à Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 14 juin 2024, la Sas IMOVEL a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 4 octobre 2024, Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E], représentées par leur conseil, ont fait assigner en référé la Sas IMOVEL, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, afin que soit prononcée la radiation du rôle de l’affaire et que cette dernière soit condamnée à leur payer 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience de renvoi du 27 novembre 2024, Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E], représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions transmises le 12 novembre 2024, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction de leur donner acte de leur désistement, de débouter la Sas IMOVEL de ses demandes et de réserver les dépens.
De son côté, la Sas IMOVEL, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 19 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de débouter Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E] de leurs demandes, de les condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement de Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E], qui n’a pas été accepté par la Sas IMOVEL, laquelle considère que le conseiller de la mise en état de la chambre saisie aurait dû être saisi.
Dans la mesure où Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E] n’entendent plus soutenir leur demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle de l’appel, il convient de constater ce désistement d’instance en référé premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E].
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas IMOVEL les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance en référé par l’effet du désistement de Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E] ;
Déboute la Sas IMOVEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [N] épouse [L] et Mme [B] [N] épouse [E] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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