Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 21/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
15/04/2025
ARRÊT N°
N° RG 21/04906 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQN4
MN AC
Décision déférée du 11 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN
( 20/01100)
Madame LAGARRIGUE
[F] [Y]
C/
S.A. SOCIETE DE TRANSPORT ET DE LOCATION (SOTRAL)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Amarande-julie GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024286 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. SOCIETE DE TRANSPORT ET DE LOCATION (SOTRAL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 24 avril 2019, [F] [Y] a signé, avec la Sa Sotral un contrat de location-vente portant sur un véhicule sans permis de marque Chatenet, modèle CH26, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 8 000 euros, prévoyant le règlement d’un apport de 3 500 euros puis un financement à hauteur de 4 500 euros par versement de quinze loyers de 280 euros et un dernier loyer de 300 euros. A l’issue, la locataire pouvait acquérir le bien loué moyennant le versement d’une valeur de rachat de 150 euros. Ce même véhicule avait été précédemment loué par [F] [Y] du 18 janvier au 18 avril 2019.
La Sa Sotral a conservé le paiement de l’assurance du véhicule qu’elle a refacturée mensuellement à [F] [Y] en sus des loyers à hauteur de 50 euros.
Après un premier versement de 4 000 euros correspondant à l’apport et au solde de la précédente location, puis un second versement de 2 240 euros en mai 2019, en règlement des 8 échéances de mai à décembre 2019, [F] [Y] ne s’est plus acquitté des échéances mensuelles, mettant en avant la constatation de désordres sur le véhicule.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2020, la Sa Sotral lui a adressé une mise en demeure de régler les sommes de 2 260 euros au titre des loyers restant dus et 728 euros au titre de la refacturation de l’assurance, en lui indiquant que faute de paiement, elle devrait lui restituer le véhicule.
Par mail du 31 juillet 2020, [F] [Y] lui a répondu qu’elle avait déposé plainte à l’encontre du garage Luis Auto, dont le dirigeant était le même que celui de la Sa Sotral, pour abus de confiance et falsification d’un chèque remis en paiement. Elle lui a rappelé avoir cessé le paiement des loyers du fait des désordres constatés sur le véhicule.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2020, la Sa Sotral a assigné [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en paiement des loyers impayés outre diverses indemnités contractuellement dues et en restitution sous astreinte du véhicule.
[F] [Y] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée.
Par jugement du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
débouté [F] [Y] de sa demande de sursis a statuer,
condamné [F] [Y] à payer a la Sa Société de transports et de location (Sotral) les sommes suivantes :
— 1 760 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020,
— 303 euros au titre de l’assurance échue impayée au mois de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020,
condamné [F] [Y] à payer à la Sa Société de transports et de location (Sotral), mensuellement, la prime d’assurance du véhicule Chatenet CH 26 immatriculé [Immatriculation 5] sur présentation de l’appel de cotisation ou tout document justifiant de cette dépense, jusqu’à la restitution du véhicule,
condamné [F] [Y] à restituer à la Sa Société de transports et de location (Sotral), le véhicule Chatenet CH 26 immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai d’un mois a compter de la signification de la présente décision, et au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
débouté la Sa Société de transports et de location (Sotral) de ses demandes au titre de l’indemnité d’utilisation et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné [F] [Y] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, [F] [Y] a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception du chef de dispositif ayant débouté la Sa Société de transports et de location (Sotral) de ses demandes au titre de l’indemnité d’utilisation et en allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par voie de conclusions, la Sa Sotral a formé appel incident du chef de dispositif l’ayant déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité d’utilisation et en allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Saisi par conclusions d’incident de la Sa Sotral du 10 juin 2022, aux fins de radiation de l’appel pour non-exécution du jugement de première instance, le conseiller en charge de la mise en état, constatant les difficultés financières de [F] [Y], a rejeté la demande de radiation malgré l’absence d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant N°3 notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [F] [Y] sollicite, au visa des articles 544, 1641, 1721 du code civil et 108, 143 et 378 du code de procédure civile :
l’annulation du jugement rendu par le tribunal de Judiciaire de Montauban en date du 11 octobre 2021 (RG 20/01100), ainsi que l’infirmation et la réformation de cette décision en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, que soit ordonnée la suspension de l’instance dans l’attente des conclusions de l’enquête,
avant dire-droit, que soit ordonnée en tant que de besoin une expertise judiciaire du véhicule et désigné à cet effet tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle l’expert devant notamment donner tous les éléments utiles pour décrire les vices, leur origine, leur antériorité à la vente ou à la prise à bail, leur caractère apparent ou non pour un profane et leur gravité ainsi que le principe réparatoire, son coût et les préjudices subis,
sur le fond, à titre principal, qu’il soit reconnu que le contrat conclu entre [F] [Y] et la Sa Sotral est un contrat de vente,
et que soit prononcée l’annulation de la vente aux torts de la Sa Sotral,
la condamnation de la Sa Sotral à payer la somme de 6 240 euros à [F] [Y], au titre de la restitution des sommes versées pour l’acquisition du véhicule,
la condamnation de la Sa Sotral à payer à [F] [Y] la somme de 3,96 euros par jour à compter du mois de la prise de possession du véhicule et ce jusqu’à la réparation du véhicule ou du remboursement du prix d’achat, à titre d’indemnité pour trouble de jouissance du fait du dommage subi,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le contrat est un contrat de bail,
la condamnation de la Sa Sotral à payer la somme de 6 240 euros à [F] [Y], au titre de la restitution des sommes versées pour la location du véhicule,
la condamnation de, la Sa Sotral à payer à [F] [Y] la somme de 3,96 euros par jour à compter du mois de la prise de possession du véhicule et ce jusqu’à la réparation du véhicule ou du remboursement des loyers versés, à titre d’indemnité pour trouble de jouissance du fait du dommage subi,
en tout état de cause, le rejet de l’ensemble de ses demandes fins et moyens de la Sa Sotral,
la condamnation de la Sa Sotral au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
la condamnation de la Sa Sotral au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la Sa Sotral aux entiers dépens de l’instance et de la première instance.
En réponse, vu les conclusions d’appel incident, notifiées en date du 13 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Sotral demande, au visa des articles 1101 et suivant du Code civil, et plus spécifiquement l’article 1104 et 1240 du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté [F] [Y] de sa demande de sursis à statuer,
— condamné [F] [Y] à payer à la Sa Sotral, mensuellement, la prime d’assurance du véhicule sur présentation de l’appel de cotisation ou tout autre document justifiant de cette dépense, jusqu’à restitution du véhicule,
— condamné [F] [Y] à restituer à la Sa Sotral le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
l’infirmation du jugement entrepris sur ses autres dispositions,
sur ce statuant de nouveau, la condamnation de [F] [Y] à payer à la Sa Sotral :
— la somme de 2 260 euros au titre des loyers impayés, outre celle de
728 euros au titre de l’assurance du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de la lettre de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 280 euros par mois jusqu’à la restitution effective du véhicule, à titre d’indemnité d’utilisation pour le préjudice de jouissance de la Sa Sotral,
la condamnation de [F] [Y] à payer à la Sa Sotral la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause, le rejet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de [F] [Y],
la condamnation de [F] [Y] à payer à la Sa Sotral la somme de 1 500 euros en application de l’article 700, 1° du Code de procédure civile,
la condamnation de [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Amarande-Julie Guyot conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement de première instance
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
[F] [Y] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement de première instance. Elle n’invoque dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention.
La Sa Sotral n’émet aucune observation sur ce point.
La cour déboute [F] [Y] de sa demande d’annulation du jugement de première instance.
Sur le sursis à statuer
[F] [Y] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit prononcé le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qu’elle dit avoir diligentée contre une autre entité, le garage Luis Auto.
La cour constate qu’elle n’expose aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de ses conclusions et ne produit aucune pièce à l’appui de cette prétention, notamment pas l’enquête pénale à laquelle elle se réfère.
La Sa Sotral demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de sursis à statuer sans plus s’en expliquer dans le corps de ses conclusions. L’intimée est donc réputée s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel sur ce point.
Le dossier produit à la cour ne contient aucune information à même de justifier l’octroi d’un sursis à statuer, même dans le simple intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale qui apparaît sans lien avec le présent litige.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de l’appelante, le jugement de première instance étant confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
Sur la requalification du contrat de location-vente et les vices cachés
— sur la qualification du contrat du 24 avril 2019
[F] [Y] demande à la cour de requalifier le contrat de location-vente en contrat de vente à terme, en soutenant qu’il ne peut alors lui être réclamé les loyers impayés et l’assurance acquittée par la Sa Sotral.
La Sa Sotral maintient que le contrat en cause est un contrat de location-vente et qu’il n’y a pas lieu de requalifier un contrat dont les dispositions sont claires.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les parties s’opposant sur la nature du contrat conclu, il revient donc à la cour de qualifier le contrat signé entre les parties le 24 avril 2019.
Les conditions générales contenues dans l’exemplaire du contrat, produit conjointement par les parties, indiquent que le cocontractant, dénommé « locataire », n’a aucun droit de propriété sur le véhicule pendant sa mise à disposition, qu’il prend à sa charge tous les frais d’entretien courant, que la cession du véhicule interviendra au paiement de la dernière échéance si tous les loyers ont été réglés et qu’alors seulement le bailleur fournira au locataire tous les documents administratifs nécessaires à la cession, que cependant si le locataire ne souhaite pas racheter le véhicule, il devra le restituer à l’issue du dernier mois de location, que le contrat est conclu pour un certain kilométrage et qu’en cas de non-rachat du véhicule par le locataire, une indemnisation est due au loueur pour tout kilomètre excédentaire. Ses mentions littérales le rattachent donc plutôt à un contrat de location-vente.
Néanmoins, la cour constate qu’y est joint en annexe un « échéancier » mentionnant en en-tête que la valeur du véhicule est de 8 000 euros, que sur cette somme 3 500 euros sont amenés en « apport » et 4 500 euros par « financement » avec une « valeur de rachat au terme du financement » de 150 euros. Y sont ensuite détaillées les échéances mensuelles de 280 euros payables du mois de mai 2019 à août 2020 et représentant la somme totale de 4 500 euros, puis la valeur de rachat de 150 euros, et le montant total de l’opération s’élevant à 4 650 euros.
La cour constate donc que le premier règlement de 4 000 euros réalisé par [F] [Y], et présenté par l’appelante comme le règlement du premier loyer de
3 500 euros et des précédents frais de location d’avril 2019, correspond en réalité au paiement de « l’apport » de 3 500 euros et du solde de la location antérieure.
L’analyse de cet échéancier fait apparaître que la locataire a payé 44% du prix de vente de véhicule avant même l’entrée en vigueur du contrat litigieux par le biais d’un apport, et qu’à l’issue du paiement de l’ensemble des échéances mensuelles prévues, elle aurait payé la totalité du prix de vente de 8 000 euros, ce qui rend sans intérêt pour elle l’absence de levée de l’option d’achat à l’issue de la période de location, ce d’autant plus que la valeur de rachat de 150 euros est dérisoire rapportée au prix déjà payé par la locataire. Il est également observé que les loyers se montent à seulement 3,5% du prix de vente du véhicule.
Dans ces conditions, la cour en conclut que le contrat est en réalité un contrat de vente dont le paiement total du prix est différé. Le contrat du 24 avril 2019 est donc ainsi requalifié et il n’y a pas lieu de répondre aux prétentions subsidiaires de l’appelante relatives au trouble de jouissance subi pendant la location.
[F] [Y] est devenue propriétaire du véhicule dès l’accord des parties sur la chose et le prix, soit à la signature du contrat le 24 avril 2019.
Il en découle que la Sa Sotral ne peut pas solliciter la restitution du véhicule sans permis de marque Chatenet, modèle CH26, immatriculé [Immatriculation 5] puisqu’il appartient à [F] [Y] mais qu’elle est cependant fondée à poursuivre le paiement du reliquat du prix de vente non réglé par l’acheteuse à hauteur de 2 260 euros ainsi que le remboursement des primes d’assurance acquittées par le vendeur en lieu et place de la propriétaire, à hauteur de 728 euros, aucune intention libérale ne pouvant être présumée dans le paiement par un garage des primes d’assurance d’un particulier.
Le vendeur sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal à toute condamnation en paiement, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la cour déboute la Sa Sotral de sa demande en restitution du véhicule sans permis de marque Chatenet, modèle CH26, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à [F] [Y].
La cour condamne [F] [Y] à verser à la Sa Sotral le reliquat du prix de vente à hauteur de 2 260 euros ainsi qu’à lui rembourser les primes d’assurance acquittées par le vendeur en lieu et place de la propriétaire, à hauteur de 728 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020.
— sur les vices cachés
Selon les articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La charge de la preuve du vice caché, et de son antériorité à la vente, repose sur l’acheteur qui s’en plaint.
En l’espèce, [F] [Y] soutient que le véhicule est affecté de plusieurs désordres et en l’espèce, un dysfonctionnement de la marche arrière, l’impossibilité de fermer la porte passager et des traces de cambriolage sur le tableau de bord. Elle indique que l’ensemble de ces désordres étaient antérieurs à la vente mais qu’elle ne les a découverts qu’en cours de vie du contrat. Elle soutient qu’ils présentent tous un critère de gravité, rendant le véhicule dangereux et inutile, et de ce fait, elle sollicite soit l’annulation de la vente avec restitutions réciproques, soit un remboursement partiel de la vente et la prise en charge des coûts de réparation du véhicule.
La Sa Sotral réplique en indiquant que [F] [Y] n’avance aucune preuve des désordres qu’elle allègue, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa demande de garantie au titre de vices cachés, ce d’autant plus qu’elle a loué ce même véhicule pendant 3 mois avant de conclure le contrat du 24 avril 2019, de sorte qu’à les supposer caractérisés, les désordres affectant le véhicule étaient connus de la locataire avant la conclusion du contrat de vente.
La cour constate que les parties ne produisent aucun document décrivant l’état du véhicule au moment de l’achat.
Plus encore, [F] [Y] ne produit aucune pièce de nature à matérialiser les désordres qu’elle dit avoir constatés sur le véhicule.
Si elle invite la cour à ordonner une expertise judiciaire du véhicule aux fins de plus ample information sur les désordres dont s’agit, il sera rappelé que l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, [F] [Y] dispose des moyens de rapporter la preuve des désordres qu’elle allègue, de sorte que la cour ne saurait pallier à sa carence par l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’appelante ne rapportant pas la preuve des vices cachés affectant le véhicule, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes en annulation de la vente ou en remboursement partiel du prix.
Sur la résistance abusive de l’appelante
La Sa Sotral sollicite l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de [F] [Y].
L’exercice d’une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la Sa Sotral ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière de [F] [Y] dans l’exercice de ses droits lesquels ont été partiellement reconnus dans le présent arrêt. Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté la Sa Sotral de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Au vu de la succombance à hauteur d’appel, il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué de sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute [F] [Y] de sa demande d’annulation du jugement de première instance,
Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [F] [Y] de sa demande de sursis a statuer,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le contrat de location-vente conclu le 24 avril 2019 en contrat de vente à tempérament,
Dit que [F] [Y] est propriétaire du véhicule sans permis de marque Chatenet, modèle CH26, immatriculé [Immatriculation 5] depuis le 24 avril 2019,
Déboute la Sa Sotral de sa demande en restitution du véhicule sans permis de marque Chatenet, modèle CH26, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à [F] [Y],
Déboute [F] [Y] de ses demandes en annulation de la vente ou en remboursement partiel du prix,
Condamne [F] [Y] à verser à la Sa Sotral le reliquat du prix de vente à hauteur de 2 260 euros ainsi que le remboursement des primes d’assurance acquittées par le vendeur, à hauteur de 728 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 23 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d’appel et condamne [F] [Y] et la Sa Sotral à en supporter la charge à parts égales,
Déboute [F] [Y] et la Sa Sotral de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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