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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 24/16956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16956 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 12]- RG n° 24-000025
APPELANTE
SCI BERGA, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 753 217 736 dont le siège social est Chez l’Agence G2 [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat au Barreau de PARIS, Toque C 1050
Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas AUTRIC, Avocat au Barreau de Nîmes
INTIMÉ
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné solidairement M. [O] [B] et M. [H] [U] à verser à la SCI Berga la somme de 7 556,52 euros à titre d’arriérés locatifs arrêtés au 13 octobre 2021, mensualité d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.237 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, a compter de l’assignation pour la somme de 4 316 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Accordé à M. [O] [B] le bénéfice de délais de paiements suspensifs des effets de |'acquisition de la clause résolutoire ;
— Dit qu’à défaut de respect de ces délais de paiement, et après une mise en demeure restée infructueuse, M. [O] [B] et M. [H] [U] seront solidairement condamnés à verser à la SCI Berga une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— Condamné M. [O] [B] au paiement des dépens et à une indemnité de 700 euros à verser à la SCI Berga sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2024, la société Berga a sollicité la saisie des rémunérations de M. [H] [U] à hauteur de 37 009,54 euros.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Annulé le procès-verbal de signification dressé le 18 janvier 2022 du jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 11-21-007204 ;
— Déclaré le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 11-21-007204 non avenu à l’égard de Monsieur [H] [U] ;
— Débouté la société Berga de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [H] [U] ;
— Condamné la société Berga au paiement des dépens ;
— Condamné la société Berga à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et rejeté la requête en saisie des rémunérations, le juge de l’exécution a retenu que :
— le procès-verbal de signification du jugement du 9 décembre 2021 devait être annulé en ce qu’il a été délivré selon les formalités de l’article 659 sans qu’il soit justifié de l’envoi d’une copie de l’acte par courrier recommandé du même jour à M. [U] selon mention de l’huissier de justice, ce qui fait grief au débiteur qui n’a pas pu prendre connaissance de ce courrier soit par le biais d’un suivi postal soit à son ancienne adresse alors que le procès-verbal indiquait qu’il passait prendre à cette adresse son courrier une fois par semaine ;
— la signification dudit jugement étant annulée, aucune signification n’a été délivrée au débiteur dans les six mois de ce jugement réputé contradictoire qui est dès lors non avenu à l’égard de M. [U] ;
La société Berga a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2024.
Aux termes des conclusions d’appelante n° 4 notifiées le 28 octobre 2025, la société Berga sollicite de la cour d’appel au visa des articles 478 et 659 du code de procédure civile et de l’article R.3252-13 du code travail, de :
— Infirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer régulier le procès-verbal de signification dressé le 18 janvier 2022 du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2021,
— Juger en conséquence que le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2021 est exécutoire à l’égard de M. [H] [U],
— L’autoriser en conséquence à faire pratiquer par Me [W] [X], Commissaire de justice à [Localité 12] (75) la saisie des rémunérations de M. [H] [U] pour un montant de 37 009,54 euros en principal, intérêts et accessoires entre les mains de :
DDFIP DE LA SEINE SAINT DENIS
RECT 75 DPE EDUC PHYS ET SPORTIVE
[Adresse 1]
POLE EMPLOI IDF
[Adresse 9]
[Adresse 5]
— Juger que les sommes à provenir de cette saisie devront être versées entre les mains de Me [W] [X] (réf. 05 22 01 9875) en un chèque libellé à son ordre ou par virement bancaire sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations (IBAN : [XXXXXXXXXX08])
— Débouter M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [H] [U] à la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions d’intimé récapitulatives notifiées par voie électronique, le 27 octobre 2025, M. [U] a sollicité, au visa des articles R.3252-1 et suivants du code du travail, 478, 114 et suivants, 654 et suivants, 132 et suivants, 306 à 313 et 287 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit :
— Le recevoir en son incident de communication de pièces,
— Ordonner à la société Berga d’avoir a communiquer sous astreinte de 100 euros /jour courant à compter du prononcé de l’arrêt par la Cour :
L’original de la signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 janvier 2022 du jugement daté du 9 décembre 2021, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 janvier et de l’accusé de réception qui aurait été signé le 19 janvier 2022 communiqués par l’appelante sous les pièces 3, 4, 5 et 6.
L’original de la signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 mai 2021 de l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 mai 2021 et de l’accusé de réception, visée dans le PV 659 et dans la pièce 1 communiquée en appel par la société Berga.
L’original de l’acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 9 mars 2022, du procès-verbal 659 du code de procédure civile établi par l’huissier, communiqué en première instance par la société Berga
— Le recevoir en ses réserves sur la mise en 'uvre de la demande en faux incidente et éventuellement de vérification d 'écriture
A titre subsidiaire,
— En l’absence de communication des originaux, écarter les pièces 5 et 6 communiquées par la SCI Berga en appel ;
— Débouter la société Berga de toutes ses fins et demandes formées en appel ;
— Prononcer la nullité de la signification de l’assignation du 18 mai 2021 et de la signification en date du 18 janvier 2022 du jugement subséquent, pour non-respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner la société Berga à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens ;
A titre plus subsidiaire,
— Débouter la société Berga de sa demande de saisie des rémunérations.
— Lui déclarer la créance inopposable;
— Condamner la société Berga à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens.
La clôture a été prononcée à l’audience du 29 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES :
Sur l’incident de communication de pièces
L’intimé présente au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile, un incident de communication sous astreinte des pièces, relevant de la compétence de la cour d’appel, portant sur les originaux des accusés de réception des notifications PV 659 de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, de la signification du titre exécutoire et de la dénonciation de la saisie attribution du 9 mars 2022, dès lors qu’il soutient que la signature apposée sur ces accusés de réception et qui lui est imputée n’est pas la sienne.
Il estime que les productions nouvelles en cause d’appel intéressant la signification du titre exécutoire (pièces 5 et 6) comportent une mauvaise imitation de sa signature et une adresse erronée distincte de l’accusé de réception du 19 janvier 2022, tant dans les mentions du procès-verbal de signification du jugement que dans le constat dressé le 13 octobre 2025.
Il ajoute que l’appelant ne peut pas se retrancher derrière la nécessité pour le commissaire de justice de conserver les originaux des procès-verbaux de signification alors que ce dernier doit remettre les originaux au mandant.
Il demande à titre subsidiaire de rejeter la production au débat des pièces adverses 3 à 6.
Il indique enfin se réserver la possibilité de former une demande de faux incidente au visa des articles 306 à 313 du code de procédure civile ou une demande de vérification d’écritures sur le fondement de l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’appelant s’oppose à la communication sous astreinte des originaux dont les copies sont versées au débat et sont parfaitement lisibles. Il s’oppose également à ce que ses pièces 3 à 6 régulièrement communiquées soient écartées des débats.
Il explique que les originaux ne sont pas à sa disposition mais entre les mains du commissaire de justice auprès duquel il a vainement sollicité les originaux et qui lui a proposé en retour la réalisation d’un constat produit aux débats.
Il réplique que les diligences accomplies par commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux et que c’est à celui qui se prévaut d’une irrégularité des actes établis de démontrer l’insuffisance de recherches par le commissaire de justice et l’inexactitude des diligences qu’il déclare avoir établies.
Il fait valoir la carence probatoire adverse permettant de confronter la signature similaire de M. [U] sur les pièces d’identité à celle sur l’accusé réception et d’établir une contradiction entre les mentions au procès verbal de signification et celles de l’accusé de réception du 19 janvier 2022, alors que l’ensemble des actes de la procédure mentionnent bien '[Adresse 16]' et que seule importe l’adresse indiquée sur l’enveloppe d’envoi et non pas celle figurant sur la liasse postale. Il ajoute que la contradiction n’est pas démontrée alors que le procès-verbal du 18 janvier 2022 mentionne que M. [U] a déclaré venir récupérer le courrier une fois par semaine et que les services postaux ont pu faire suivre le courrier recommandé à une autre adresse.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En application de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 138 dudit code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte (article 139 du même code).
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu (article 140 dudit code).
La production d’une photocopie ne saurait suppléer l’original dont la communication peut toujours être exigée (Com., 20 décembre 1976, pourvoi n° 75-12.190 ; Civ.3ème, 8 octobre 1975, bulletin civil III n°289).
Enfin, l’article 659 du code de procédure civile prévoit :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail
Connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de
justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une
personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le
registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que dans le cadre de l’examen de la régularité de la signification des actes de procédure ayant donné lieu aux formalités prévues à l’article 659 précité, l’intimé a soulevé l’irrégularité des significations faites pour le titre exécutoire, l’assignation délivrée en amont du titre exécutoire et la dénonciation d’une saisie attribution précédant la requête en saisie des rémunérations, en ce que l’expédition d’une copie du procès-verbal de signification et de la copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’aurait pas été faite à la dernière adresse connue.
Pour établir l’adresse d’expédition de ces courriers et la réception de ce courrier recommandé par celui auquel ils sont opposés, l’appelant a communiqué des copies de liasse d’envoi et d’accusé de réception des courriers, à la suite de quoi, l’intimé a contesté la signature apposée sur les copies d’accusé de réception du 20 janvier 2022 comme étant la sienne, en communiquant les spécimens figurant sur son bail actuel et ses pièces d’identité, et fait observer une divergence entre l’adresse d’expédition de l’envoi en recommandé du 18 janvier 2022 et de l’accusé de réception du 19 janvier 2022, ('[Adresse 15]') ne correspondant pas à une rue de la commune de [Localité 11] ni à celle indiquée sur les copies de la lettre du 18 janvier 2022, produite par l’appelant ('[Adresse 16]').
L’incident de communication des originaux de ces pièces porte sur des pièces utiles à la résolution du litige en ce que le premier juge a déduit de l’absence de signification régulière du titre exécutoire dans le délai de six mois à compter de son prononcé, que le jugement produit à l’appui de la requête en saisie des rémunération était non avenu et ne pouvait plus servir de titre exécutoire à l’appui de cette requête.
Destinataire d’une sommation de communiquer notifiée par l’intimé antérieurement à cet incident, l’appelant justifie avoir par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la remise des originaux concernés au commissaire de justice instrumentaire, Me [W] [X], le 5 février 2025, lequel lui a répondu, par courriel du même jour, ne pas se départir des originaux des avis de dépôt et des accusés de réception, en expliquant que cette communication ne pouvait être demandée que par un magistrat.
L’appelant établit avoir vainement sollicité de nouveau cette remise des originaux à Me [X], le 24 septembre 2025 puis le 9 octobre 2025, date à laquelle le commissaire de justice lui a indiqué ne communiquer les éléments demandés en original que si la cour d’appel le lui ordonne et avoir sollicité l’un de ses confrères pour établissement d’un constat pour attester de la possession de ces avis et accusés de réception et pour reproduction au sein du procès-verbal de constat, ajoutant détenir l’original de l’avis de dépôt du courrier adressé lors de la signification de l’assignation mais non pas du courrier recommandé non réclamé et retourné au conseil de l’époque de l’appelant.
Il est ainsi communiqué au débat un procès-verbal de constat dressé par Me [L] [N], commissaire de justice, le 13 octobre 2025, indiquant s’être vue remettre en original par Me [X] en son étude, un document valant preuve de :
— dépôt au 18 janvier 2022 d’un courrier recommandé avec avis de réception 1A 170 491 4274 5,
— accusé de réception de ce courrier recommandé du 19 janvier 2022,
— dépôt au 18 mai 2021 d’un courrier recommandé avec avis de réception 1A 170 491 3993 6,
puis mentionnant le nom et l’adresse du destinataire identiques à savoir 'MR [U] [H] – [Adresse 2]'.
Ce procès-verbal de constat ne saurait suppléer à la production des originaux, étant observé par la partie intimée qu’il mentionne en son corps, que les originaux comportent une adresse '[Adresse 14]' à [Localité 11] (Seine-[Localité 17]), lequel nom de rue diffère de celui figurant sur les copies des documents produits en pièces 5 et 6 de l’appelant et ne correspond pas à une rue de la commune de [Localité 11].
Dès lors que les originaux des pièces concernées sont utiles à l’examen de la contestation de la régularité des actes produits au soutien de la requête en saisie des rémunérations et comportent la signature du destinataire, identifié comme M. [H] [U], dont ce dernier conteste être sa signature, il sera fait droit à l’incident de communication en vue de la vérification de signature pour laquelle l’intimé devra comparaître en personne, muni de spécimens de signature contemporains des documents dont la signature est contestée être la sienne.
A cette fin, il sera avant dire droit, ordonné à Me [W] [X] et à l’appelant de produire à l’audience de la cour d’appel de Paris, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, l’original des documents suivants :
— signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 janvier 2022 du jugement daté du 9 décembre 2021, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 janvier et de l’accusé de réception signé le 19 janvier 2022 (dont les copies sont communiquées par l’appelant sous les pièces 3, 4, 5 et 6) ;
— signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 mai 2021 de l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 mai 2021 et de l’accusé de réception, visée dans le PV 659 (dont la copie est communiquée par l’appelant en pièce 1).
— acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 9 mars 2022, du procès-verbal 659 du code de procédure civile établi par l’huissier, (dont copie communiquée par l’appelant en première instance et par l’intimé en pièce 3).
En application de l’article 184 du code de procédure civile, le juge peut en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Eu égard aux motifs justifiant l’incident de communication, il sera ordonné la comparution personnelle de M. [U] à toutes fins d’instruction utiles.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés et ordonné l’exécution de l’arrêt au vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit,
Fait droit à l’incident de communication,
Ordonne à Me [W] [X], commissaire de justice au [Adresse 6] à [Localité 13], et à la société Berga de produire à l’audience du 12 février 2026 à 14h00 salle [Localité 10], 3R04 , l’original des documents suivants :
— signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 janvier 2022 du jugement daté du 9 décembre 2021, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 janvier et de l’accusé de réception signé le 19 janvier 2022 (dont copies communiquées par l’appelant sous les pièces 3, 4, 5 et 6) ;
— signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile, en date du 18 mai 2021 de l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, comprenant l’original du récépissé de dépôt de la lettre recommandée AR du 18 mai 2021 et de l’accusé de réception, visée dans le PV 659 (dont copie communiquée par l’appelant en pièce 1).
— acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 9 mars 2022, du procès-verbal 659 du code de procédure civile établi par l’huissier, (dont copie communiquée par l’appelant en première instance et par l’intimé en pièce 3) ;
Ordonne à M. [H] [U] de comparaître personnellement à cette audience à toutes fins d’instruction utiles ;
Sursoit à statuer dans l’attente sur le surplus des demandes des parties,
Réserve le sort des dépens.
Ordonne l’exécution de l’arrêt au vu de la minute.
Le greffier, Le Président,
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