Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/11655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11655 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-24-000068
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1948 en BELGIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2017, la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [Y] [N] et à Mme [V] [N] née [W] engagés solidairement, un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1 500 euros.
Ce montant a été porté à la somme de 6 700 euros par convention validée le 22 mai 2018 avec un taux débiteur mensuel variant de 0,51 % à 1,05 % en fonction du montant utilisé, du montant des mensualités de remboursement ainsi que de la vitesse de remboursement (mensualités normales, rapides ou accélérées).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes du 15 janvier 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en constat de déchéance du terme et en paiement du solde du crédit lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024 auquel il convient de se reporter, a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels à compter du 14 septembre 2017, a constaté que les intérêts et frais excédaient la créance sollicitée, a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes en paiement, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. et Mme [N] aux dépens et a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l’exemplaire du contrat produit par la société Banque Postale Consumer Finance ne comportait pas de bordereau de rétractation en contrariété avec l’article L. 312-21 du code de la consommation, que le résultat de consultation du FICP datait du 5 juin 2019 pour un contrat validé en 2017 et modifié en 2018, et que le prêteur ne démontrait pas avoir délivré aux emprunteurs l’information annuelle ni avoir consulté le FICP chaque année en contrariété avec les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-58, L. 312-64, L. 312-65, L. 312-74 à 83 du code de la consommation.
Il a relevé que la somme versée par M. [N] pour 7 106,75 euros excédait le montant réclamé pour 6 280,12 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juin 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
L’instance a été suspendue par ordonnance du 10 septembre 2024 par suite du décès de [V] [N] et il a été imparti à la société Banque Postale Consumer Finance un délai de 2 mois afin d’accomplir les diligences utiles permettant la reprise de l’instance sous peine de radiation.
La société Banque Postale Consumer Finance a justifié de la signification de la déclaration d’appel à M. [N] par acte délivré à étude le 21 août 2024 puis de la signification de ses conclusions formées uniquement à l’encontre de celui-ci par acte délivré à personne le 9 octobre 2024. M. [N] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son unique jeu de conclusions déposé par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de dire bien « appelé et mal jugé »,
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement et statuant à nouveau,
— de la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [N] et feue [V] [N] faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 280,12 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— subsidiairement,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 septembre 2017 puis de celui du 22 mai 2018,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 020 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— très subsidiairement,
— de le condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— de dire que M. [N] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francis Defrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique communiquer l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de ses prétentions, tant en leur principe que dans leur quantum.
Si la cour d’appel devait retenir la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire, elle demande la restitution de la somme prêtée pour 6 020 euros déduction faite des échéances déjà réglées, en vertu des dispositions portant sur la compensation des obligations réciproques prévue aux articles 1347 et suivants du code civil, ainsi que celles des articles 1352 et suivants du même code portant sur les restitutions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 septembre 2017 modifié le 22 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Selon les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Le premier juge n’a pas procédé à la vérification de la recevabilité de l’action. Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’historique de compte atteste de ce que les montants maximum autorisés (1 500 puis 6 700 euros) n’ont jamais été dépassés avec des remboursements effectués régulièrement et permettant de reconstituer la réserve, sauf à compter du 13 mai 2022 où les paiements sont revenus impayés. L’action initiée le 15 janvier 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat en possession de la société Banque Postale Consumer Finance, que par une mention pré-imprimée de l’offre préalable acceptée par M. et Mme [N], ceux-ci ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. L’exemplaire « prêteur » produit est dépourvu de bordereau de rétractation et le prêteur n’apporte aucun élément complémentaire permettant de dire qu’il a effectivement remis aux emprunteurs un formulaire leur permettant de se rétracter.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur ce fondement.
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
Il résulte en outre de l’article L. 312-75 du code de la consommation, qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article’L. 751-1,'dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article’L. 751-6' et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article’L. 312-16.
Comme en première instance, la banque ne communique au débat qu’un seul résultat de consultation du FICP datant du 5 juin 2019 concernant M. [N] alors que les contrats ont été validés les 14 septembre 2017 et 22 mai 2018 de sorte qu’elle ne démontre pas avoir vérifié l’inscription au fichier avant l’octroi de ces deux crédits ni chaque année jusqu’en 2022 puisqu’elle se prévaut d’une déchéance du terme du contrat du 19 décembre 2022.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est également fondée de ce chef.
Elle démontre cependant avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans en communiquant ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2018 à 2021.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 novembre 2022 enjoignant à M. [N] de régler l’arriéré de 1 288,20 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, ce qu’il convient de formaliser au dispositif du présent arrêt.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 13 400 euros (1 500 euros en octobre 2017, 2 000 euros en décembre 2018, 3 000 euros en avril 2019, 1 500 euros en juillet 2019, 1 000 euros en janvier 2020, 3 200 euros en août 2021, 1 000 euros en janvier 2022 et 200 euros en février 2022) selon les pièces 8 et 10 de la banque (historique de compte) la totalité des sommes payées soit 7 380 euros. Il en résulte un solde de 6 020 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque et M. [N] doit être condamné à verser à la société Banque Postale Consumer finance une somme de 6 020 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Banque Postale Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point au regard d’une demande de 528,92 euros.
Il en est de même de la demande tendant à voir condamner M. [N] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aucun préjudice n’étant démontré.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la société poursuivante réclame l’application d’un taux contractuel de 4,80 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 décembre 2022 sans majoration de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Banque Postale Consumer Finance qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté que les intérêts et frais excédaient la créance sollicitée et a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été valablement mise en 'uvre ;
Condamne M. [Y] [N] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance une somme de 6 020 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
Écarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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