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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01518
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTCE
Mme [O] [W] épouse [Y]
C/
Mme [X] [W] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JANVIER 2025
Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [O] [W] épouse [Y]
Née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie JUGDE de l’AARPI TRANSMISSIO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [X] [W] épouse [I]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 21 décembre 2023 ayant notamment rejeté la demande de partage judiciaire et condamné Mme [X] [W] épouse [I] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 66.700 € au titre d’un recel successoral ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [I] du 14 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [Y] du 9 septembre 2024 tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement ;
Vu les conclusions en réplique de Mme [I] du 26 novembre 2024 concluant au rejet de l’incident motif pris de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle ;
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] du 26 novembre 2024 confirmant sa demande de radiation et de frais irrépétibles, en rappelant qu’une somme de 13.618,76 € avait été saisie sur les fonds de Mme [I] en commencement de remboursement des sommes dues ;
SUR CE,
1) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, il résulte du jugement qu’aucune raison particulière n’a été exposée en première instance qui aurait pu conduire à écarter le jeu de l’exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été expressément maintenue.
De même, Mme [I] ne justifie par aucune pièce de sa situation personnelle et économique de sorte qu’elle n’établit pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution aurait des conséquences excessives pour elle.
Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par les intimés.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [I] supportera les dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/1518,
Condamne Mme [X] [I] aux dépens,
Condamne Mme [X] [I] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’incident,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
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