Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 24/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 31 octobre 2024
Ordonnance n° 445
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGC5
PV
[A] [C] veuve [S] / [R] [T] épouse [V], [I] [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/03271
ORDONNANCE rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [A] [C] veuve [S]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [R] [T] épouse [V]
et M. [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 31 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 février 2018, M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ont acheté à M. [E] [S] et Mme [A] [C] épouse [S] une maison d’habitation située [Adresse 3] (63).
En décembre 2018, M. et Mme [V] ont constaté des inondations dans le sous-sol de leur habitation à la suite de fortes intempéries. Deux expertises amiables ont été diligentées par les assureurs respectifs des parties, ce qui a donné lieu à l’établissement de deux rapports datant du 10 août 2020, l’un par le cabinet SARETEC, l’autre par le cabinet [Localité 9]. Une recherche de fuite d’eau a été réalisée le 30 septembre 2020. Il a ainsi été détecté que les eaux usées de l’étage de la maison se jettent dans le collecteur des eaux pluviales et que les eaux usées et eaux pluviales du sous-sol ne sont pas raccordées au réseau public.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2020, M. et Mme [V] ont assigné leur vendeur devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 février 2021, une mesure d’expertise judiciaire a ainsi été ordonnée et confiée à M. [G] [Z], expert près la cour d’appel de Riom. L’ordonnance de référé du 22 juillet 2021 a déclaré communes et opposables à la commune de [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2022, M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] ont assigné Mme [A] [C] veuve [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de leurs préjudices. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-22/03271 rendu le 4 juin 2024, a : – condamné Mme [S] à payer au profit de M. et Mme [V] les sommes suivantes :
* 32.947,68 € au titre des travaux nécessaires de mise en conformité des réseaux eaux usées et pluviales ;
* 1.660,50 € au titre de la remise en état des espaces verts ;
* 2.300,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
* 1.000,00 € au titre de leur préjudice moral ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires de M. et Mme [V] ;
— rejeté la demande de Mme [S] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [S] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 juin 2024, le conseil de Mme [A] [C] veuve [S] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 juin et le 16 septembre 2024, le conseil de M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [K] a demandé de :
— au visa des articles 517-2 et suivant et 789 du code de procédure civile ;
— assortir partiellement de l’exécution provisoire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 4 juin 2024 sur la condamnation pécuniaire afférente à la somme de 32.947,68 € au titre de la remise en conformité des réseaux des eaux usées et pluviales ;
— condamner Mme [S] à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident devant le Conseiller de la mise en état.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 3 juillet 2024, le conseil de Mme [A] [C] veuve [S] a demandé de:
— au visa de l’article 517-2 du code de procédure civile ;
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme [V] à payer à Mme [S] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 517-2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence.»
En l’occurrence, concernant la condamnation pécuniaire de première instance à hauteur de 32.947,68 € afférente aux travauxde mise en conformité des réseaux d’eaux usées et pluviales dont l’exécution provisoire a été écartée, M. et Mme [V] justifient effectivement d’une véritable situation d’urgence, étant contraints de vivre quotidiennement dans une maison envahie d’eau stagnante et putride. Cette situation apparaît d’autant plus difficile en période de forte pluviométrie nécessitant de mettre de jour comme de nuit des pompes pour vider la cave. De plus, M. [K] fait état d’une neuropathie sensitivomotrice axonale très sévère avec un impact important sur l’autonomie de vie du fait d’un déficit sensitivomoteur au niveau des membres inférieurs. L’arrivée de parasites et autres punaises de lit est nécessairement aggravée par la présence d’humidité dans leur habitation occupée quotidiennement au-dessus du sous-sol. Mme [V] fait elle-même état d’un prurit et de lésions cutanées correspondant à des piqures constatés. Cette situation de non-évacuation d’humidité et de croupissement en conséquence dans la partie basse de leur maison d’habitation et ainsi à l’origine d’une situation sanitaire alarmante, en dépit du vidage de la fosse septique.
Par ailleurs, Mme [S] soutient que la fosse septique n’aurait aucun rapport causal avec l’inondation subie au niveau du garage et que celle-ci serait due à un refoulement du bac à graisses obstrué par un bouchon relevant de l’obligation d’entretien de M. et Mme [V]. Elle ajoute que du temps de son occupation de cette maison aucun problème de ce type ne s’était posé, et que le tribunal de première instance a motivé l’écart de l’exécution provisoire en tenant compte de sa situation socio-profesionnelle. En cette occurrence, il convient de rappeler à ce sujet que seule la notion d’urgence doit être prise en compte indépendamment du débat de fond à intervenir en cause d’appel sur l’incidence de la fosse septique et du dispositif de bac à graisses. Dès lors, l’urgence décrite par M. et Mme [V] apparaît pleinement caractérisée. Enfin, entre l’appréciation de la situation socioprofessionnelle de Mme [S] et celle de l’alarmante situation sanitaire de M. et Mme [V], il y a lieu au terme des débats d’opérer un arbitrage judiciaire en faveur de ces derniers concernant cette demande tendant à assortir le jugement de première instance de l’exécution provisoire partielle en ce qui concerne ce poste particulier de condamnation pécuniaire à la remise en conformité du dispositif d’évacuation des eaux usées et pluviales.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande M. [I] [V] et Mme [T] épouse [V] tendant à assortir partiellement de l’exécution provisoire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 4 juin 2024 en ce qui concerne la condamnation pécuniaire afférente à la somme de 32.947,68 € ayant été estimée écessaire pour la remise en conformité des réseaux d’eaux usées et pluviales.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, Mme [S] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE le rétablissement de l’exécution provisoire s’attachant de droit au jugement n° RG-22/03271 rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qui concerne la condamnation pécuniaire à hauteur de la somme de 32.947,68 € au titre des travaux nécessaires pour la remise en conformité des réseaux d’eaux usées et pluviales de la maison d’habitation susmentionnée.
CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [S] à payer au profit de M. [I] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [S] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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