Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 juin 2025, n° 23/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juin 2023, N° F21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04603 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6Q5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00186
APPELANTE :
Société Cloud Collaboration Netherlands B.V, immatriculée au RCS des Pays Bas sous le n° CCI 343 010 66, (venant aux droits de la la sté Cloud Collaboration France Holdings, venant aux droits de la Société Cloud Collaboration Europe Holdings, venant aux droits de Intrado Europe Holdings), prise en la personne de son dirigeant en exercice et dont le siège est sis
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique BAYSSIERES de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Jennifer CARREL de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substituée par Me Cynthia CORCEIRO, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [T] [H] épouse [Y]
née le 20 Septembre 1964 à [Localité 5] (29)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée non produit mais non contesté du 1er août 2002, la SA GENESYS a recruté [T] [H] épouse [Y]. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée était ingénieure de développement au sein de la société qui est un fournisseur mondial de services de communication axée sur des technologies basées sur le cloud pour des clients localisés dans le monde entier.
L’employeur a licencié 36 salariées dans le cadre d’un plan de licenciement ayant fait l’objet d’un accord collectif le 6 octobre 2017 arrêtant des mesures sociales d’accompagnement jusqu’au 31 décembre 2019.
Selon avis du 23 novembre 2020, le comité social économique a rendu un avis défavorable à l’unanimité sur un deuxième plan de six licenciements économiques présenté par l’employeur concernant notamment [T] [H] épouse [Y].
L’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 décembre 2020 au cours duquel il lui a été proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ce qu’elle a fait le 13 décembre 2020. La salariée a été licenciée le 17 décembre 2020 au titre d’une réorganisation de l’entreprise pour une sauvegarde de sa compétitivité.
Par acte du 2 février 2021, [T] [H] épouse [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement économique de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 96 422,65 euros nette de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 70 533 euros nette de prélèvements à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur à établir les documents sociaux rectifiés,
— a condamné l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d’indemnités.
Par avis du greffe du 22 août 2023, [T] [H] épouse [Y] a été invitée à faire signifier le jugement en l’état de la mention « boîte ou destinataire non identifiable ou destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte du 9 décembre 2024, la société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2024, [T] [H] épouse [Y] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel du jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Montpellier qui avait condamné l’employeur à lui payer la somme de 96 422,65 euros nette de prélèvements à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 70 533 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’employeur à établir les documents sociaux rectifiés et à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d’indemnités,
— juger que l’employeur est tenu au paiement de ces sommes,
— la déclarer bien fondée en son appel incident,
— par impossible, si la cour ne juge pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l’employeur au paiement de la somme de 70 533 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des critères d’ordre des licenciements,
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour motif économique et l’obligation de reclassement :
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation d’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et à la cessation d’activité de l’entreprise.
La réorganisation de l’entreprise peut justifier des licenciements économiques si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité sauf si la menace pesant sur la compétitivité a pour origine une faute de l’employeur.
En l’espèce, la salariée considère que la situation de l’entreprise est la conséquence des décisions fautives de la société et du groupe qui ont agi dans le but exclusif de diminuer les coûts salariés en France afin d’améliorer la rentabilité du groupe au seul profit d’un fonds d’investissement américain. Toutefois, aucun élément ne permet de constater qu’au-delà d’éventuelles erreurs, la situation provient de fautes de l’employeur.
De plus, l’employeur produit des documents d’information justifiant selon lui qu’il doit faire face à l’évolution accélérée des technologies et solutions clients vers des solutions cloud et multiservices basées sur un nouveau modèle économique d’abonnement faisant valoir que ces évolutions profitent principalement aux mastodontes mondiaux, Google et Microsoft et aux pure player des solutions cloud et UCaaS.
Pour autant et devant la contestation par la salariée de la réalité du motif économique, les éléments chiffrés contenus dans ces documents internes produits par l’employeur n’apparaissent pas justifiés par des sources tierces et objectives permettant d’apprécier la réalité du motif économique invoqué.
Le fait qu’ultérieurement au licenciement de [T] [H] épouse [Y], l’inspecteur du travail ait autorisé le 8 février 2021 le licenciement d’une autre salariée du fait de l’absence de lien entre le licenciement économique de la salariée et l’exercice de son mandat, n’est pas probant.
Dès lors, la réalité du motif économique du licenciement n’est pas établie.
Sur le défaut de reclassement :
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités où le lien d’exploitation, assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la salariée se prévaut d’avoir postulé en juin 2020 au poste d’administrateur salesforce ayant appris l’imminence de son licenciement après avoir été invitée à négocier une rupture conventionnelle, qu’au mépris de l’obligation de reclassement, ce poste qui pouvait selon elle lui être proposé sur le territoire français a été attribué ultérieurement à une salariée britannique. L’employeur conteste l’existence d’un reclassement déloyal au seul motif que ce poste n’a pas été ouvert en France de sorte qu’il n’avait pas l’obligation de le proposer à la salariée.
Au vu des éléments produits, l’employeur ne justifie pas de la localisation de ce poste à l’étranger, ni de l’impossibilité pour la salariée de l’occuper en cas de poste situé en France.
Dès lors, l’obligation de reclassement n’a pas été valablement effectuée par l’employeur.
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salaire de référence de la salariée est 4852,35 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 20 septembre 1964, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 70 359,07 euros brute. Ce chef de jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 70 533 euros nette excédant les plafonds légaux.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
Il résulte de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’article L.1233-61 du code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
En l’espèce, l’employeur n’avait pas l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi à l’occasion des six licenciements en 2020 comprenant celui de [T] [H] épouse [Y] en décembre 2020.
La salariée considère que le licenciement économique collectif a opportunément été limité à six suppressions d’emploi ce qui a permis à l’employeur de s’exonérer de l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ce qui l’a privée du bénéfice de ces dispositions puisque, si son contrat de travail avait été rompu dans les mêmes conditions que celles stipulées au plan de sauvegarde applicable jusqu’au 31 décembre 2019, elle aurait perçu, au titre des mesures de reclassement externe, de plus importantes indemnités de licenciement.
Or, le fait que l’employeur ait licencié 36 salariés en 2019 avec élaboration d’un PSE puis six salariés supplémentaires en 2020 et notamment celui de la salariée en décembre 2020 sans établir un nouveau PSE, près d’un an après la fin de l’application du PSE, ne caractérise pas en lui-même une faute dommageable de l’employeur.
Aucun autre élément probant n’est établi.
Par conséquent, la demande en réparation du préjudice d’un montant de 96 455,65 euros sera rejetée. Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de six mois d’indemnités. Ce chef de jugement sera confirmé.
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il avait condamné l’employeur en dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat et quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV à payer à [T] [H] épouse [Y], la somme de 70 359,07 euros brute, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute [T] [H] épouse [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV à payer à [T] [H] épouse [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CLOUD COLLABORATION NETHERLANDS BV aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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