Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 juin 2025, n° 23/04603
CPH Montpellier 26 juin 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de justification du motif économique invoqué par l'employeur.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas commis de faute dommageable en ne mettant pas en place un plan de sauvegarde de l'emploi pour les licenciements, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités versées

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de rembourser les indemnités versées à Pôle emploi, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la succombance de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 juin 2025, n° 23/04603
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04603
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juin 2023, N° F21/00186
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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