Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01503
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTBC
Mme [W] [S]
S.A.S. NORD-SUD IMMO
C/
M. [L] [X]
Mme [U] [P] épouse [X]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JANVIER 2025
Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [W] [S]
Née le 20 avril 1982 à [Localité 7] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. NORD-SUD IMMO, exerçant sous l’enseigne DR HOUSE-IMMO, inscrite au RCS de AIX EN PROVENCE sous le numéro 789.955.107, représentée par Madame [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [X]
Né le 20 décembre 1960 à [Localité 8] (29)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [P] épouse [X]
Née le 16 octobre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 15 février 2024 ayant :
— rejeté la demande de production de pièces formée par Mme [S] et la sas Nord Sud Immo,
— condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à la sas Nord Sud Immo la somme de 55.000 € au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021,
— condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens,
— condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [W] [S] et à la sas Nord Sud Immo la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 mars 2024 par M. et Mme [X] ;
Vu les conclusions de Mme [S] et de la sas Immo Sélection remises au greffe et notifiées le 27 août 2024 tendant à la radiation du rôle de l’affaire faute pour M. et Mme [X] d’avoir payé les causes du jugement, outre le paiement de frais irrépétibles et des dépens ;
Vu leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2024 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— radier l’appel et retirer l’affaire du rôle des affaires en cours,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions de M. et Mme [X] remises au greffe et notifiées le 15 novembre 2024 par lesquels ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de leur demande de radiation de l’affaire,
— autoriser la consignation à la caisse des dépôts et des consignations
de la somme de 59.400,05 € due en application du jugement déféré,
— condamner les intimés à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
SUR CE,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, M. et Mme [X] ont, postérieurement aux conclusions de radiation du 27 août 2024 transmis un chèque d’un montant de 59.400,05 € à la CARPA du barreau de Saint-Brieuc qui l’a encaissé le 10 octobre 2024.
Ce montant correspond au décompte qui leur avait été transmis le 29 février 2024 et auquel ils ont répondu par courrier du 6 mars 2024 en sollicitant tout élément de nature à justifier de la solvabilité des intimées, lequel est resté sans réponse.
Au bénéfice de ces observations, compte tenu de ce que la consignation est conforme à l’intérêt des deux parties, il y sera fait droit, l’équité commandant de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens, un sort identique étant réservé à ces derniers.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/1503,
Constatons que la somme de 59.400,05 € est encaissée au compte CARPA du barreau de Saint-Brieuc depuis le 10 octobre 2024,
Ordonnons la consignation sans délai entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Brieuc désigné séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 59.400,05 € pour garantir le montant des condamnations prononcée par le jugement déféré,
Laissons les dépens et les frais à la charge de chacune des parties,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
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