Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 22/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 352/2025
N° RG 22/03709 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBVG
EV/KM
Décision déférée du 08 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
19/03743
GUICHARD
Société ALLIANZ IARD
C/
[O] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [O] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
Désistement partiel prononcé à son égard le 3.1.2023
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 [Y] audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui [Y] ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2015, M. [J] [L], conducteur et Mme [O] [B], passagère, d’un véhicule ont été victimes d’une collision frontale avec la voiture conduite par M. [V] [K], assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Trois expertises amiables de Mme [B] ont été réalisées contradictoirement les 25 mai 2016, 20 juillet 2017 et 18 octobre 2018, par le Dr [U], missionné par la SA Allianz Iard, [Y] présence du docteur [Z], médecin-conseil de Mme [B].
Le 10 septembre 2019, la SA Allianz Iard a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 1 083 181,93 €, refusée par Mme [B].
Par acte du 12 novembre 2019, Mme [B] et M. [L] ont fait assigner la SA Allianz Iard, la CPAM de la Haute-Garonne et la Mutuelle Korelio Pro Btp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.
Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge de la mise [Y] état a condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [B] une provision complémentaire de 100 000 € et a enjoint Mme [Y] [B] de produire aux débats un décompte des prestations servies par la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne et par sa mutuelle.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le juge, s’agissant de la seule Mme [B], a :
— dit que la SA Allianz Iard est tenue d’indemniser intégralement Mme [O] [B] du fait de l’accident survenu le 22 novembre 2015, à [Localité 10],
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et à la mutuelle Korelio Pro BTP,
— fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de
503 595,04 €,
— fixé la créance définitive de la mutuelle Korelio Pro BTP à la somme de 230,73 €,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] :
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* au titre des dépenses de santé actuelles : 5 321,24 €,
* au titre des frais divers : 4 855,95 €,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 62 698 €,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4 694,65 €,
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre des dépenses de santé futures : 450 €,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 1 206 097,85 €,
* au titre des frais de logement adapté : 70 873,19 €,
Il manque la moitié des postes dans la reprise de données :
* au titre des frais de véhicule adapté : 16 057,76 € ,
* au titre des autres dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :22 842,87 €,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 99 055,39 € ,
* au titre de l’incidence professionnelle : 40 000 € ,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 21 007,60 € ,
* au titre des souffrances endurées : 45 000 € ,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 € ,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 208 175 € ,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 18 000 € ,
* au titre du préjudice sexuel : 10 000 € ,
* au titre du préjudice d’agrément : 10 000 € ,
— dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 23 mars 2019,
— dit que les provisions versées, d’un montant de 240 498,65 €, doivent venir [Y] déduction des sommes ainsi allouées,
— débouté Mme [O] [B] de sa demande tendant à voir condamnerla SA Allianz Iard à lui régler la somme de 2 197 € au titre des frais de déplacement,
— condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens et à payer à Mme [O] [B] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 octobre 2022, la SA Allianz Iard a relevé appel de la décision [Y] ce qu’elle a :
— fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 503 595,04€,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] :
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* au titre des dépenses de santé actuelles : 5 321,24 €,
* au titre des frais divers : 4 855,95 €,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 62 698 €,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4 694,65 €,
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre des dépenses de santé futures : 450 €,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 1 206 097,85 €,
* au titre des frais de logement adapté : 70 873,19 €,
— dit que ces sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 23 mars 2019,
— condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens,
— condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le magistrat de la mise [Y] état a :
— donné acte à la SCP Georges Dumas de son désistement de l’instance engagée devant la cour d’appel de Toulouse vis-à-vis de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et de ce que ce désistement n’a d’effet qu’entre elle-même et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et que la procédure se poursuit entre elle-même et l’autre intimée Mme [O] [B],
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens afférents à la mise [Y] cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Selon requête du 12 janvier 2023, Mme [B] a déféré devant la cour cette ordonnance dont elle a sollicité la réformation.
Par arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre la cour d’appel a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [B],
— condamné Mme [B] aux dépens du déféré.
Par conclusiosn du 27 mars 2023, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise [Y] état pour voir :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel RG n°22/03709 à l’égard de l’ensemble des intimés, à savoir la CPAM 31 et Mme [O] [B],
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 3 600 € [Y] application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais générés par la procédure d’appel,
— condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise [Y] état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 20 octobre 2022,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [B] la somme de 1 500 €,
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens.
Suite au déféré diligenté par la SA Allianz Iard, la deuxième chambre de la cour d’appel, par arrêt du 24 septembre 2024, a :
— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise [Y] état,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel,
— condamné Mme [B] aux dépens du déféré,
— dit que le dossier sera transmis à la troisième chambre de la cour d’appel pour la suite de la procédure,
— dit n’y avoir lieu d’allouer à la SA Allianz Iard une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Allianz Iard dans ses conclusions du 7 mars 2025 demande à la cour au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1989 et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
— accueillir l’appel de la compagnie SA Allianz Iard à l’encontre du jugement du 8 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse, comme régulier [Y] la forme et bien fondé,
— prononcer sa réformation sur les chefs de préjudices suivants et les évaluer comme suit :
* assistance tierce personne avant consolidation : 43.616 €,
* aide technique : aucune indemnité,
* assistance tierce personne après consolidation : 820 005,34 €,
* perte de gains professionnels futurs chiffré à la somme de 94 890,55 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 17.385,60 €,
* souffrances endurées : 40.000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 187.000 €,
* préjudice esthétique permanent : 14.000 €,
— infirmer le jugement déféré [Y] ce qu’il a dit n’y avoir d’offre et jugé que le montant de la condamnation serait assorti des intérêts légaux majorés au taux légal, à compter du 23 mars 2019, sans [Y] arrêter le cours,
— juger, [Y] conséquence, n’y avoir lieu à doublement du taux d’intérêt légal que pour la période du 24 mars 2019 au 19 novembre 2019,
— juger, à titre infiniment subsidiaire et s’il n’était, par impossible, pas prononcé l’arrêt des intérêts majorés au 19 novembre 2019, que les présentes conclusions valant offres d’un montant supérieur, constitueraient, à tout le moins, la date d’arrêt effectif de la majoration,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Mme [O] [B] dans ses dernières conclusions du 19 mars 2025, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
— confirmer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a dit que la SA Allianz Iard est tenue d’indemniser intégralement Mme [O] [B] du fait de l’accident le 22 novembre 2015 à [Localité 10],
— confirmer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute- Garonne et à la mutuelle Korelio Pro BTP,
— confirmer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 503 595,04 € et la créance définitive de la mutuelle Korelio Pro BTP à la somme de 230,73 €,
— confirmer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] les indemnisations suivantes mais [Y] les actualisant à la date de l’arrêt à intervenir':
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* au titre des dépenses de santé actuelles': 5 445,46 € à actualiser,
— Au titre de l’assistance par tierce personne': 66 838,00 €,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre des dépenses de santé futures': 515,87 € à actualiser,
* au titre des frais de logement adapté': 81 378,39 € à actualiser,
* au titre des frais de véhicule adapté': 17 872,87 € à actualiser,
* au titre des autres dépenses relatives à la réduction d’autonomie': 22 842,87 €,
* au titre de l’incidence professionnelle': 40 000 €
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire ': 21 072,85 € (correction erreur de plume),
* au titre des souffrances endurées ': 45 000 €,
* au titre du préjudice esthétique temporaire': 4 000 €,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent': 208 175 €,
* au titre du préjudice esthétique permanent': 18 000 €,
* au titre du préjudice sexuel': 10 000 €,
* au titre du préjudice d’agrément': 10 000 €,
— recevoir Mme [O] [B] [Y] son appel incident le disant bien fondé,
— réformer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] :
* au titre des frais divers': 4 855,95 €,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels: 4 694,65 €,
* au titre de l’assistance tierce personne permanente': 1 206 097,85 €,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs: 99'055,39 €,
— réformer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a débouté Mme [O] [B] de sa demande tendant à voir condamner la SA Allianz Iard à lui régler la somme de 2197 € au titre des frais de déplacement,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] indemnisations suivantes mais [Y] les actualisant à la date de l’arrêt à intervenir':
* au titre des frais divers ([Y] ce compris les frais de déplacement)': 12 735,97 € à actualiser
* au titre des pertes de gains professionnels actuels: 13664,03 € à actualiser,
* au titre de l’assistance tierce personne permanente': 1 215 044,00 € à actualiser,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs: 137 716,47 € à actualiser,
— confirmer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a dit que les indemnisations porteront intérêts au double du taux légal à compter du 23 mars 2019,
Y ajoutant,
— juger que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal s’appliquera sur la totalité de l’indemnisation fixée par le présent arrêt,
— confirmer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a dit que les provisions d’un montant de 240 498,65 € doivent venir [Y] déduction des sommes ainsi allouées,
— confirmer le jugement du 8 septembre 2022 [Y] ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens et à payer à Mme [B]'la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées,et qu'[Y] cas d’inexécution par voie extra-judiciaire,les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire [Y] application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’appel ne portant pas sur les chefs du jugement par lesquels le tribunal a :
' dit que la SA Allianz Iard est tenue d’indemniser intégralement Mme [O] [B] du fait de l’accident du 22 novembre 2011 à [Localité 10],
' déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Garonne et à la mutuelle Korelio Pro BTP,
' fixé la créance définitive de la mutuelle Korelio Pro BTP à la somme de 230,73 €,
' dit que les provisions d’un montant de 240'498,65 € devront venir [Y] déduction des sommes allouées,
il n’y a pas lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs comme le demande Mme [B].
Par ailleurs, si la SA Allianz Iard a formé appel de la décision déférée [Y] ce qu’elle l’a condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 503'595,04 €, elle s'[Y] est désistée, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 3 janvier 2023 confirmée par arrêt du 17 mai 2023.
Sur la liquidation du préjudice :
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime exige que l’évaluation du préjudice indemnisable soit faite à la date à laquelle le juge rend sa décision avec, si elle est demandée, actualisation de l’indemnité allouée [Y] fonction de la dépréciation monétaire. En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’actualisation lorsqu’elle est formée [Y] cause d’appel.
Il résulte de la dernière expertise du 22 octobre 2018 que suite à l’accident:
— Mme [B], âgée de 43 ans le jour de la fixation de sa consolidation, le 18 octobre 2018, a subi un grave polytraumatisme associant une fracture sus et inter-condylienne du fémur droit, une fracture fermée du calcanéum droit associée à une entorse de la cheville droite, une plaie articulaire avec délabrement du genou gauche sans lésion osseuse et sans lésion ligamentaire, des plaies de deux creux inguinaux suturés,
— l’évolution a surtout été marquée par une hémiplégie gauche rapportée à une occlusion de l’artère vertébrale droite à son ostium avec un accident vasculaire cérébral ischémique [Y] territoire sylvien superficiel droit responsable actuellement d’une hémiparésie à prédominance nettement brachiale avec une spasticité qui intéresse le long fléchisseur du pouce, des doigts longs et les pronateurs,
— ont été diagnostiquées des lésions viscérales, une contusion thoracique et une contusion hépatique, au niveau pelvien, une fracture de la branche ischio-pubienne droite ainsi que des lésions fracturaires des deuxième, troisième et quatrième métatarsiens du pied gauche et enfin un état de manifestation anxio-dépressif,
Mme [B] a été placée [Y] invalidité de troisième catégorie à compter du 22 novembre 2018.
I Sur les préjudices patrimoniaux :
A- sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— sur les dépenses de santé actuelles :
L’appelante, qui a formé appel de ce chef de préjudice, [Y] sollicite la confirmation.
L’intimée demande l’actualisation du montant alloué pour chacune des factures jusqu’à mars 2025 afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
Sur ce
Ce préjudice correspond à huit factures datées du 24 juin au 1er décembre 2016. La victime a été indemnisée par le premier juge à hauteur de 5321,24 €, correspondant à leur montant.
Cependant, [Y] application du principe rappelé d’actualisation du préjudice, il doit être fait droit à la demande présentée par Mme [B] qui n’a fait l’objet d’aucune critique quant au calcul proposé, correspondant aux principes applicables et il lui sera octroyé la somme de 5449 € pour ce poste.
— sur les frais divers :
Ce poste de préjudice indemnise les frais engagés par la victime [Y] lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale.
L’appelante conclut à la confirmation de la décision déférée pour ce poste de préjudice [Y] l’absence de justificatif produit par l’intimée.
L’intimée sollicite le remboursement de factures ainsi que le coût des déplacements effectués [Y] lien avec l’accident soit 4394 km X0.5 = 2197 € et que ce montant soit actualisé pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Sur ce
En première instance, Mme [B] a sollicité pour ce poste la somme de 12'389,79 €.
Le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de 4855,99 €, correspondant la proposition de l’assureur alors que la victime démontrait son préjudice à hauteur de 3238,29 €.
Par ailleurs, le premier juge a rejeté à bon droit la demande présentée par Mme [B] au titre de ses frais de déplacement à hauteur de 2197 €, correspondant à l’indemnisation de ses trajets pour se rendre à des soins et aux expertises [Y] l’absence de justificatifs (certificat, attestation') alors que la CPAM de Haute-Garonne mentionne un montant de 3760,18 € au titre de frais de transport dans son décompte du 4 avril 2019, Mme [B] ne justifiant pas de préjudice supplémentaire au montant déjà indemnisé.
En cause d’appel, Mme [B] ne produit pas de pièces supplémentaires justifiant son préjudice, alors qu’elle affirme que les frais de transport figurant sur la créance de la CPAM correspondent à des transports [Y] ambulance et VSL pendant la phase d’hospitalisation, sans [Y] justifier, le fait que « il n’existe pas de dossier de réparation de dommages corporels dans lequel la victime ou ses proches ne sont pas contraints de se déplacer pour des soins », étant insuffisant à caractériser son préjudice, la cour ne pouvant se prononcer par voie de généralités.
De plus, la provision de 6954,50 €, qui sera déduite du préjudice totalement évalué n’a pas à être prise [Y] considération à ce stade comme caractérisant le préjudice Mme [B] qui doit l’établir.
Compte tenu de l’actualisation de sa créance, Mme [B] sollicite au titre des factures qu’elle produit:
828,94+ 95,35+54,05+ 61,93+ 6,71+ 62,91+ 13,21+ 1243,16+ 51,16+ 358,69+ 37,60+ 24,64+ 35,26+ 49,29+ 51,86+ 82,71+ 18,66 = 3066,13 €, [Y] l’absence de demande réitérée au titre du fauteuil releveur.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
— sur l’aide humaine :
L’assureur fait valoir que Mme [B] ne peut être indemnisée que sur la base de
16 € de l’heure, montant [Y] adéquation avec la réalité alors qu’elle n’avait besoin que d’une aide au ménage et pour les courses.
Mme [B] oppose que le coût horaire retenu par le premier juge était adapté et sollicite par ailleurs une augmentation du nombre d’heures fixé comme correspondant à ses besoins au motif que son compagnon a assuré la gestion complète de ses affaires soit une heure par jour supplémentaire.
Sur ce
L’expert a retenu une gêne temporaire partielle personnelle nécessitant une aide par tierce personne :
' du 30 avril au 19 juin 2016, du 25 juin au 11 septembre 2016 et du 13 septembre au 29 septembre 2016: de classe IV (75 %) à hauteur de trois heures par jour pour les actes essentiels de la vie et trois heures par semaine pour les tâches ménagères et courses, soit 494 heures,
' au-delà à 2h30 par jour pour les actes essentiels et 3h30 par semaine pour les tâches ménagères et les courses, soit 2232 heures,
soit un total de 2726 heures.
En cause d’appel, Mme [B] sollicite que le nombre d’heures d’aide soit augmenté d’une heure par jour pendant son hospitalisation, compte tenu de l’aide apportée par son compagnon qui lui a rendu visite et s’est occupé de son linge et de ses traitements.
Cependant, [Y] application de l’article 546 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à sa demande d’augmentation des heures d’aides humaines que son état a nécessité alors que dans ces dernières conclusions [Y] première instance elle réclamait que ce nombre d’heures soit fixé à 2726, comme l’a retenu le premier juge qui a fixé son préjudice au montant qu’elle réclamait de 62'698 €.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.
— sur la perte de gains professionnels actuels:
L’assureur conclut à la confirmation de la décision déférée et s’oppose à la demande d’actualisation de Mme [B] qui a été pleinement remplie de ses droits.
Mme [B] oppose que le montant de sa perte doit être actualisé et que le tribunal a commis une erreur sur le nombre de jours devant être indemnisé.
Sur ce
Ce poste de préjudice indemnise la perte économique résultant de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession de la date du dommage jusqu’à sa consolidation, le 18 octobre 2018.
Au moment de l’accident, Mme [B] était assistante administrative bénéficiant d’un contrat aidé complété par des allocations-chômage. Il n’est pas contesté qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, elle percevait la somme mensuelle moyenne nette de
1155 €.
Suite à l’accident, Mme [B] a été placée [Y] arrêt travail imputable du 22 novembre 2015 jusqu’à la consolidation médico-légale du 18 octobre 2018, soit 35 mois, sa perte salariale s’est donc élevée à: 35 X 1155, soit 40'425 €.
Conformément à la demande de Mme [B], dont le calcul n’est pas contesté et qui correspond à l’application des barèmes applicables, il convient d’actualiser sa perte et de la fixer à 45'547,28 € .
Il résulte du décompte de la CPAM que celle-ci a versé du 25 novembre 2015 au 21 novembre 2018, des indemnités journalières à hauteur de 29,95 € par jour. Il n’y a pas lieu, comme le fait Mme [B], de déduire trois jours correspondant à la période de carence alors que celle-ci est indiquée comme ayant couru du 22 au 24 novembre 2025.
Cependant, ainsi que le relève Mme [B] le décompte de la CPAM est erroné [Y] ce qu’il indique que le nombre de jours entre le 25 novembre 2015 et le 21 novembre 2018 est de 1228 alors qu’il est de 1093.
En conséquence, à défaut d’autres éléments, il doit être considéré que l’indemnisation dont a bénéficié Mme [B] a été de : 29.95 X 1093 soit 32'735,35 €. De plus, il convient de déduire la somme de 1048,25 € correspondant à la période du 18 octobre au 21 novembre 2018 postérieure à la consolidation de Mme [B].
Mme [B] doit donc être considérée comme ayant perçu pour la période concernée: 32'735,35 – 1048,25 = 35'730,35 €.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [B] doit être fixée pour ce poste de préjudice à : 45'547,28 – 35'730,35 soit 9816,93 €.
Ce poste de préjudice sera donc réformé.
B- sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— sur les dépenses de santé futures :
L’assureur conclut à la confirmation de la décision déférée, dont Mme [B] sollicite l’actualisation.
Sur ce
Ce poste de préjudice indemnise [Y] l’espèce dix séances d’EMDR pour un total facturé de 450 €.
En application du principe d’actualisation, le calcul de Mme [B] n’étantpas contesté et par ailleurs conforme aux barèmes applicables, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 593,92 €.
— sur les frais de logement adapté :
L’assureur conclut à la confirmation de la décision déférée [Y] ce qu’elle a fait droit à la demande à hauteur de 70'873,19 €.
L’intimée sollicite l’actualisation du montant octroyé.
Sur ce
Ce poste d’indemnisation concerne les dépenses que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat [Y] adéquation avec ce handicap.
En l’espèce, le premier juge a indemnisé Mme [B] à hauteur de 70'873,19 € correspondant:
' aux frais d’aménagements intérieurs et extérieurs estimés nécessaires par le cabinet d’architecte Handi Expert et évalués à 60'312,32 €,
' au coût des matériaux achetés par Mme [B] pour aménager rapidement son logement dont le montant de 3504,87 € était justifié par des factures,
' à la remise [Y] état du jardin pour un montant de 7056 €.
Ainsi qu’il a été dit, il convient de faire droit à la demande d’actualisation présentée par Mme [B] dont le calcul n’est pas contesté et effectué [Y] application des barèmes applicables et de lui octroyer 81'717,40 € pour ce poste de préjudice.
— sur les frais de véhicule adapté:
L’assureur conclut à la confirmation de la décision déférée, [Y] ce qu’elle a fait droit à la demande à hauteur de 16'057,76 € .
L’intimée sollicite l’actualisation du montant octroyé.
Sur ce
La demande d’actualisation présentée par Mme [B] dont le calcul n’est pas contesté et effectué [Y] application des barèmes applicables doit être reçue et il lui sera octroyé 17'786,51 € pour ce poste de préjudice.
— sur les aides techniques résultant de la réduction d’autonomie:
L’assureur conclut à la réformation de la décision déférée qui a fait droit à la demande pour ce poste de préjudice à hauteur de 22'842,87 € [Y] ce que le rapport médical précise que les aides proposées par l’ergothérapeute ont été étudiées mais que la globalité des besoins de Mme [B] a été intégrée dans l’évaluation des frais de logement adapté. Par ailleurs, ce poste ne fait l’objet d’aucune classification dans la nomenclature Dintilhac.
Mme [B] oppose que Mme [E] [A], ergothérapeute-conseil a effectué un bilan situationnel le 28 avril 2018 et préconisé l’acquisition et le renouvellement de diverses aides techniques au regard de ses capacités fonctionnelles, aides qui ne concernent pas le poste logement adapté et dont le coût doit être actualisé.
Sur ce
Il est constant que l’état de la victime peut justifier des dépenses consécutives à la réduction de son autonomie et qui ne sont pas incluses dans les frais d’aménagement de son logement. De plus, tout préjudice démontré doit être indemnisé qu’il soit ou non inclus dans le cadre d’une nomenclature. Enfin, le principe guidant la réparation du préjudice repose sur la nécessité de permettre à la victime d’évoluer dans son environnement personnel de la façon la plus proche possible de la situation qu’elle connaissait avant la survenance du fait dommageable.
Par ailleurs, si l’assureur conteste le principe de cette indemnisation, il n'[Y] critique aucun poste [Y] particulier.
L’intimée produit un document intitulé « rapport de bilan situationnel [Y] ergothérapie de Mme [B] » établi le 28 avril 2018 et qui, sur 70 pages, décrit, au regard de la situation physique de Mme [B] non seulement les modalités d’adaptation de son logement mais aussi le matériel pouvant lui être utile dans sa vie quotidienne [Y] [Y] précisant, photographies à l’appui, l’utilisation et le coût. Il résulte de cette liste qu’aucun de ces matériels ne peut être considéré comme correspondant à un préjudice déjà réparé dans le cadre du logement adapté.
Les dépenses correspondant doivent être indemnisées [Y] ce qu’elles sont directement liées au préjudice physique subi par la victime et de nature à aider Mme [B] dans sa vie quotidienne.
Elles concernent du matériel d’aide à la toilette et aux soins personnels (brosse pour les pieds et le dos, distributeur de dentifrice, lacets-élastique, support de sèche-cheveux, chaise de douche), d’aide aux repas (galette antidérapante, couteau coudé et couverts pliants,Thermomix, épluche légumes électrique, kit ouvre électrique, planche à découper, desserte à roulettes) et d’aide à l’entretien de la maison (robot aspirateur et nettoyeur, repose pieds pour canapé).
Ces dépenses sont parfaitement adaptées à la situation de Mme [B] telle qu’elle a été décrite et c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande.
Par ailleurs, la demande d’actualisation présentée par Mme [B], dont le calcul n’est pas contesté et effectué [Y] application des barèmes applicables, doit être reçue.
Il sera [Y] conséquence octroyé la somme de 26'335,31 € pour ce poste de préjudice.
— sur la tierce personne :
L’ assureur fait valoir que le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’une aide viagère d’une durée de trois heures par jour dont il considère qu’elle doit être indemnisée sur la base du taux horaire de 16 €, sous la forme d’une rente trimestrielle et non [Y] capital et par application du BCRIV, plus adapté.
L’intimée oppose qu’elle a fait appel à un prestataire pour subvenir à ce besoin, ce qui justifie l’application d’un taux horaire de 23 €, que le barème proposé par son adversaire est inadapté de même que l’application d’une rente qui s’érode avec le temps même lorsqu’elle est indexée.
Sur ce
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire [Y] fonction des besoins et non [Y] fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite [Y] cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs, notamment concernant le paiement effectif des charges sociales afférentes.
Enfin, le besoin [Y] aide humaine doit être indemnisé sans perte ni profit pour la victime, eu égard à son seul besoin, sans que celle-ci ait à justifier avoir effectivement engagé une telle aide, peu important qu’elle ait bénéficié dune aide bénévole ou familiale et sur une amplitude de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés.
En l’espèce, l’expert a retenu que les séquelles du polytraumatisme subi par Mme [B], justifient une aide humaine viagère de trois heures par jour .
Au regard de l’importance des séquelles subies par Mme [B], la décision déférée doit être confirmée [Y] ce qu’elle a retenu une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23 €, correspondant à la réalité de son préjudice.
Par ailleurs, le juge choisit souverainement le barème qu’il applique et [Y] l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a appliqué le barème de la Gazette du Palais, qui sera appliqué par la cour.
Enfin, au regard de la situation économique et personnelle de Mme [B], le premier juge doit être confirmé [Y] ce qu’il l’a indemnisée de ce chef par l’attribution d’un capital plus à même de la préserver de l’inflation, son dommage étant par ailleurs ainsi définitivement liquidé.
L’indemnisation de Mme [B] sera donc évaluée [Y] application des principes rappelés ci-dessus et conformément au calcul de Mme [B] qui n’appelle aucune critique à :
' pour la période échue du 19 octobre 2018 au 26 mars 2025
Sur la base de 412 jours par an : 183'107,47 €
' pour la période à échoir à compter du 27 mars 2025 :
Sur la base de 59 semaines et [Y] référence au point de rente de la Gazette du Palais 2025 à 0 % pour une femme de 50 ans, soit 34,968, il doit être octroyé à Mme [B] pour ce poste:
1239 X[Immatriculation 3],968 = 996'483,10 €.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur d’un montant total de 1'179'590,57 €, par infirmation de la décision déférée et conformément à la demande de Mme [B].
— sur la perte de gains professionnels futurs :
L’ assureur propose une actualisation sur la base du BCRIV 2025.
Mme [B] sollicite l’actualisation de sa demande pour la période échue jusqu’à la date de plaidoirie devant la cour [Y] fonction de la revalorisation du SMIC horaire brut avec actualisation mensuelle [Y] fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Sur ce
Ce préjudice indemnise la perte ou la diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Il n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation de changement de poste, qui sont des conséquences indirectes du dommage.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [B] doit être actualisée [Y] fonction du salaire qu’elle aurait peut percevoir au jour de la décision. De plus, le calcul sera effectué sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025.
De plus, la perte de Mme [B] doit être actualisée [Y] fonction de la dépréciation monétaire.
Il n’est pas contesté qu’antérieurement à l’accident, Mme [B] percevait une somme mensuelle moyenne nette 1155 € et que suite à l’accident elle a été placée [Y] arrêt de travail imputable du 22 novembre 2015 au 18 octobre 2018, soit 35 mois.
La demande de Mme [B] prend [Y] considération la revalorisation de son revenu de référence et l’application de l’indice des prix hors tabac pour pallier l’érosion monétaire, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande à hauteur de 158'067,45 €, déduction faite des indemnités journalières, pension d’invalidité et capital invalidité perçus.
— sur l’incidence professionnelle :
Les deux parties ont conclu à la confirmation de ce poste de ce préjudice pour lequel il a été alloué 40'000 € à Mme [B]. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
II sur les préjudices extrapatrimoniaux
A- sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’ assureur conclut à la réformation de la décision et propose une indemnisation de Mme [B] sur la base de 24 € par jour au lieu de 29 €.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à corriger une erreur de plume et porte sa demande à 21'072,85 €.
Sur ce
Ce poste de préjudice répare les pertes de qualité de vie de la victime jusqu’à sa consolidation résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel subi pendant cette période doit être pris [Y] compte et ne sont pas indemnisés de manière indépendante.
En l’espèce, ce déficit a été total pendant 170 jours correspondant à la période de son hospitalisation initiale, puis il a été évalué classe IV (75 %) du 30 avril 2016 au 29 septembre 2016 correspondant au suivi post-arthrodèse et à l’ablation de l’attelle postérieure avec autorisation de marche sous couvert d’une botte, jusqu’à être qualifié d’intermédiaire (entre III et IV, c’est-à-dire 75 et 60 %) du 30 septembre 2016 jusqu’au 18 octobre 2018.
Ces évaluations élevées caractérisent un déficit important, ce qui est parfaitement justifié au regard de la situation de Mme [B] pendant cette période et alors qu’après sa consolidation l’expert a retenu une AIPP de 55 % compte tenu de ses séquelles.
Au regard de l’importance de la gêne subie par Mme [B] pendant la période concernée, la décision déférée doit être confirmée [Y] ce qu’elle a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 29 € par jour.
Par ailleurs, c’est à bon droit que Mme [B] relève une erreur matérielle affectant la décision déférée [Y] ce que la période de gêne temporaire de classe IV était de 147 jours et non de 144 jours comme retenu par le premier juge (du 30 avril au 19 juin 2016: 50 jours, du 25 juin au 11 septembre 2016 : 79 jours, du 13 au 29 septembre 2016 : 17 jours).
L’indemnisation de Mme [B] sera donc évaluée à :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 170 jours : 3930 €,
— déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75 %) pendant 147 jours : 3197,25 €,
— déficit fonctionnel temporaire de classe intermédiaire entre IV et III(60 %) pendant 744 jours : 12'945,60 €,
soit un total de 21'072,85 € qui sera octroyé à Mme [B] .
' sur les souffrances endurées :
L’ assureur fait valoir que le montant de 45'000 € retenu par le tribunal est excessif et qu’il doit être fait droit à sa proposition d’indemnisation à hauteur de 40'000 €.
Mme [B] conclut à la confirmation de la décision déférée.
Sur ce :
L’expert a évalué à 6/7 les souffrances endurées par Mme [B] résultant du choc initial né de la collision frontale avec un autre véhicule automobile, du polytraumatisme qui [Y] est résulté ayant notamment pour conséquence un séjour [Y] réanimation avec déchocage, ventilation mécanique, épuration extrarénale.
Le bilan lésionnel a révélé un AVC ischémique droit avec hémiplégie gauche séquellaire par occlusion de l’artère vertébrale droite qui entraînera la persistance d’une hémiparésie brachiale, un traitement chirurgical sera effectué pour stabiliser l’index et permettre d’améliorer l’aspect de la main [Y] crochet. Par ailleurs, Mme [B] a subi des contusion thoraciques hépatiques, des fractures : du fémur qui sera traitée par ostéosynthèse, de la branche ischiopubienne et du calcanéum droits ainsi que des plaies diverses et une entorse de la cheville qui sera traitée par arthrodèse. Des lésions fracturaires des deuxième, troisième et quatrième métatarsien du pied gauche ont enfin été relevées.
Ces nombreuses et graves blessures ont nécessité des opérations, la prise de traitement résultant de l’AVC, la pose d’une attelle, puis d’une botte de marche.
Enfin, Mme [B] sera au total hospitalisée pendant 170 jours.
Les souffrances physiques et morales (nécessitant une prise [Y] charge EMDR) résultant de l’accident, des blessures et de leur prise [Y] charge, ont été justement indemnisé par le premier juge à 45'000 € et la décision sera confirmée de ce chef.
' sur le préjudice esthétique temporaire :
Les deux parties concluent à la confirmation de ce poste de préjudice pour lequel il a été alloué 4000 € à Mme [B], il doit être fait droit à cette demande.
B- sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent :
L’assureur considère que l’indemnisation de Mme [B] doit être réalisée sur la base d’une valeur du point à 3400 €, soit une indemnisation globale de 187'000 €.
Mme [B] conclut à la confirmation de la décision déférée.
Sur ce
Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral. L’évaluation de ce déficit se fait [Y] pourcentage de l’incapacité et le prix du point d’incapacité est fixé [Y] fonction des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a fixé à 55 % l’incapacité permanente de Mme [B] résultant des constatations orthopédiques du membre supérieur gauche des deux membres inférieurs et de l’atteinte neurologique. Plus précisément, il a retenu sur le plan fonctionnel une limitation de la flexion du genou droit de – 20 à – 30°, un raidissement partiel du tarse droit. Par ailleurs, au titre des conséquences de l’hémiparésie subsiste une spasticité des fléchisseurs du poignet, des doigts et des pronateurs et une limitation de la mobilité de l’épaule gauche.
Au regard de cette description, alors que Mme [B], née le [Date naissance 2] 1975 était âgée de 43 ans le jour de la consolidation, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une valeur du point de 3785 € et indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de:
[Immatriculation 7] soit 208'175 €.
— sur le préjudice esthétique permanent :
L’assureur demande qu’il soit fait droit à sa proposition d’une indemnisation fixée à 14'000 €.
Mme [B] conclut à la confirmation de la décision déférée.
Sur ce
Ce préjudice, évalué à 4/7 par l’expert, résulte du positionnement de la main gauche [Y] flessum interphalangien proximal avec un aspect de griffe et flessum interphalangien du pouce, des cicatrices de 5 cm [Y] regard de la gouttière radiale gauche et de 2 cm [Y] regard de la métacarpophalangienne palmaire gauche. Sur le plan thoraco abdominal plusieurs cicatrices subsistent dont une de 12 cm horizontale et pigmentée au niveau de chaque creux inguinal. Enfin, deux cicatrices de 5 cm sont visibles au niveau des membres inférieurs et une cicatrice oblique de 12 cm à la face antérieure du genou gauche outre une cicatrice talonnière verticale de 3 à 4 cm au niveau sous-astragalien.
Au regard de l’ensemble de ces séquelles esthétiques et notamment du positionnement de la main gauche, c’est à bon droit que le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 18'000 € et la décision déférée sera confirmée.
— sur le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel :
Les deux parties concluent à la confirmation de la décision déférée qui a octroyé à la victime 10'000 € [Y] indemnisation de chacun de ces préjudices.
Il doit être fait droit à cette demande.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal :
L’assureur explique que, ne contestant pas le droit à indemnisation de Mme [B] il a formulé une offre d’indemnisation intégrale de son préjudice par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2019 reçue le 19 novembre suivant, pour un montant de 1 083'180,93 €. Il explique que cette offre a été tardivement adressée à la victime car il attendait les conclusions du Docteur [Z], médecin-conseil de Mme [B].
Il conteste la décision déférée [Y] ce qu’elle a retenu que son offre, inférieure de 40 % aux préjudices réels de Mme [B] devait être considérée comme insuffisante et équivalente à une absence d’offre ne mettant pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.
Mme [B] oppose qu’aucune offre provisionnelle complète ne lui a été adressée avant consolidation et que l’assureur a été parfaitement destinataire de l’expertise du 18 octobre 2018 qui a d’ailleurs été établie contradictoirement.
Elle souligne le caractère dérisoire de la proposition faite par l’assureur le 19 novembre 2019 et que les dernières propositions contenues dans ses dernières conclusions du 7 mars 2025 sont toujours trop insuffisantes au regard de la réalité de son préjudice, l’absence d’offre d’indemnisation du poste des aides techniques rendant de facto l’offre incomplète.
Sur ce
L’article L 211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.».
Aux termes de l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge [Y] raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’appréciation du caractère complet ou suffisant de l’offre doit se faire au regard des éléments qui étaient [Y] la possession de l’assureur à la date où il l’a formulée.
Enfin, la majoration des intérêts doit porter, [Y] cas d’offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il est constant que expertise diligentée par le Docteur [U] a été établie au contradictoire de la SA Allianz Iard qui [Y] a reçu copie le 23 octobre 2018. Cette expertise a fixé la date de consolidation de Mme [B] au 18 octobre 2018.
La SA Allianz Iard n’invoque pas l’existence de circonstances qui ne lui seraient pas imputables.
Elle devait donc effectuer une proposition d’indemnisation au plus tard le 23 mars 2019, dans le délai de cinq mois à compter de sa connaissance de la consolidation, sans pouvoir prétendre à un légitime retard résultant de l’attente des observations du médecin-conseil de la victime, aucune pièce n’étant d’ailleurs versée à ce titre.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait partir le doublement du taux d’intérêt légal du 24 mars 2019.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance a fait parvenir à Mme [B] une proposition qui pour être datée du 10 septembre 2019, n’a été réceptionnée que le 19 novembre suivant, sans aucune autre date figurant sur l’avis de réception produit.
Cette proposition portait sur un montant de 1 083 181, 33 €, très inférieur au préjudice de Mme [B] tel qu’évalué par le tribunal à hauteur de 1 849129,50 €, justifiant qu’il ne soit pas mis fin au cours des intérêts au double du taux légal par cette proposition.
Enfin, la dernière proposition d’indemnisation faite par la SA Allianz Iard dans ses conclusions du 5 mars 2025, majorée de 190'548,30 € par rapport à la première proposition, reste trop inférieure au montant octroyé par la cour pour être considérée comme valant offre suffisante et justifier qu’il soit mis fin au doublement de l’intérêt légal.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [B] pour ce poste de préjudice et les intérêts au taux légal doublé courront sur le montant total octroyé par la cour jusqu’au présent arrêt et avec capitalisation [Y] application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes annexes :
La SA Allianz Iard qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation de la décision déférée et d’appel, sans qu’il soit besoin de dire qu’à défaut de règlement spontané les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire [Y] application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportés par la partie tenue aux dépens.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de Mme [B] [Y] cause d’appel à hauteur de 6000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée, sauf [Y] ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels et sauf à actualiser certains montants,
En conséquence :
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] :
' sur les dépenses de santé actuelles : 5449 €,
' sur la perte de gains professionnels actuels : 9816,93 €,
' sur les dépenses de santé futures : 593,92 €,
' sur les frais de logement adapté : 81'717,40 €,
' sur les frais de véhicule adapté : 17'786,51 €,
' sur les aides techniques : 26'335,31 €,
' sur l’aide humaine après consolidation : 1'179'590,57 €,
' sur la perte de gains professionnels futurs : 158'067,45 €,
' sur le déficit fonctionnel temporaire : 21'072,85 €,
Dit que la totalité des sommes allouées portera intérêt au double du taux légal à compter du 23 mars 2019 jusqu’au présent arrêt et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [B] 6000 € [Y] application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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