Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 déc. 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/[Localité 9]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01484 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IM
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 02 septembre 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de Vesoul
INTIMEE
S.A.S. [12] est représentée par son président en exercice sise [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de Montbéliard
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra LEROY, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandra LEROY, conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Mme ARNOUX, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 novembre, prorogé au 28 novembre et au 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 03 octobre 2024 par M.[D] [R] d’un jugement rendu le 02 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SARL [Adresse 13], a':
— dit et jugé que le licenciement de M.[D] [R] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la SARL [12] a satisfait à son obligation de reclassement,
— débouté M.[D] [R] de ses demandes suivantes :
*27.859,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé,
*1.305,82 euros à titre de dommages et intérêts relatif au vol,
*l.980,00 euros au titre de l’indemnisation des primes d’assiduité dues,
* 1.410,00 euros au titre de 1'indemnisation des primes semestrielles dues,
* 11.143,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de prime de départ à la retraite,
— condamné la SARL [Adresse 13] à verser à M.[D] [R] la somme de 5.296,29 euros pour la période du ler janvier 2020 au 12 jui1let 2021, (18,5 mois) au titre des régularisations de salaires,
— débouté M.[D] [R] de sa demande de régularisation de salaires pour les années 2018 et 2019,
— débouté M.[D] [R] de sa demande de remise des documents sous astreinte de fin de contrat modifiés,
— condamné la SARL [12] à verser à M.[D] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— débouté M.[D] [R] de sa demande d’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024 par M.[D] [R], appelant, qui demande à la cour de':
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé et justifié,
Par conséquent,
— Infirmant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, le 02 septembre 2024,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 12 Juillet 2021 n’est pas causé,
Par conséquent,
— Condamner la SARL [Adresse 13] à payer à M.[D] [R] :
* 27.859,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé,
* 1.305,82 euros à titre dommages et intérêts relatif au vol,
*13.945,39 euros au titre des régularisations de salaire,
* 1.980 euros au titre de l’indemnisation des primes d’assiduité dues,
* 1.410 euros au titre de l’indemnisation des primes semestrielles dues,
* 11.143,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de prime de départ à la retraite,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise EXERT ACIVE de 360 euros.
— Faisant droit aux demandes du salarié, l’employeur sera tenu de lui remettre, au besoin sous astreinte de 15 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir :
* Le certificat de travail modifié selon les termes du jugement ;
* L’attestation pôle emploi modifiée selon les termes du jugement ;
* Le reçu pour solde de tout compte, modifié selon les termes du jugement.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025 par la SARL [12], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— dire et juger que le licenciement de M.[D] [R] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
— dire et juger que la SARL [Adresse 13] a satisfait à son obligation de reclassement,
— dire et juger que sont prescrites les demandes de rappel de salaire de M.[D] [R] pour la période antérieure au 23 juillet 2018,
— débouter M.[D] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes,
— condamner M.[D] [R] à payer à la SARL [12] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[D] [R] a été embauché sous contrat à durée indéterminée du 1er juin 2011 en qualité d’ouvrier boulanger-viennoisier-traiteur, coeficient 185 par la SARL [16]', en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2.023,43 euros pour une base mensuelle de 151 heures 67.
La durée hebdomadaire de travail de M.[D] [R] est de 39 heures.
Ses fonctions étaient exercées sur tous les sites actuels et futurs de l’entreprise, étant entendu que son site d’attache est celui de [Localité 19] ' [Adresse 26].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978 (IDCC 843).
Cette activité a ultérieurement été reprise par la SARL [Adresse 13] à compter du 1er octobre 2013 avec reprise du contrat de travail de M.[D] [R].
Par arrêté des 16 février 2021 et 5 mars 2021, le préfet du [Localité 8] a déclaré d’utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la [Adresse 26] à [Localité 19], [Adresse 26] dans son périmètre le centre commercial des Hexagones où était établie la SARL [12].
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge de l’expropriation a déclaré exproprier immédiatement pour cause d’utilité publique divers lots dépendants du centre commercial des Hexagones, dont particulièrement la cellule donnée en location à la SARL [Adresse 13].
Dans ce cadre, la SARL [12] s’est vu imposer la résiliation de son bail commercial avec indemnisation de la perte de son fonds de commerce, par acte du 7 juin 2021.
Contrainte de cesser l’activité de son magasin auquel étaient affectés M.[D] [R] ainsi qu’un ouvrier de production et deux vendeuses, la SARL [Adresse 13] a, par lettre du 12 juillet 2021, notifié à M.[D] [R] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, lui faisant part de l’échec de ses démarches de reclassement engagées au sein de l’entreprise et au sein du groupe, la SARL [12] lui rappelant également la possibilité d’adhérer au dispositif [7] (Contrat de Sécurisation Professionnelle), dispositif que M.[D] [R] a accepté.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 12 janvier 2022, M.[D] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu, le 02 septembre 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la cause du licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-3 du même code, le licenciement économique est celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d’activité.
Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l’emploi.
En outre, il est de jurisprudence constante que si le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
Seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer une cause économique de licenciement.
En outre, il est constant que cette cessation d’activité ne doit pas être due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur. A cet égard, le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe, situés sur le territoire national, auquel l’entreprise appartient.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe, au sens de l’article L.1233-4 du code du travail, auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application de l’obligation de reclassement, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code du commerce.
La configuration du groupe s’apprécie à la date du licenciement.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par l’article D.1233-2-1.
Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié concerné par le projet de licenciement économique, ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée.
Par conséquent, le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise, ou dans le groupe dont elle relève au sens de l’article L.1233-4 du code du travail, est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. Si l’employeur en justifie, l’absence de proposition d’un poste de reclassement ne constitue dès lors pas une faute de l’employeur.
Le cas échéant, il appartient à l’employeur de dispenser une formation d’adaptation permettant le reclassement du salarié sur le poste disponible. Toutefois, cette formation ne doit pas excéder ce qui relève de l’obligation d’adaptation de l’employeur. En effet, si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut pour occuper un poste vacant.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont estimé que la SARL [Adresse 13] avait procédé de manière réelle, sérieuse et loyale à la recherche de reclassement pour M.[D] [R] mais n’avait pas trouvé de poste disponible compatible avec sa qualification, après avoir relevé que':
— la SARL [12] ne disposait pas de poste équivalent à celui de M.[D] [R] ni même de poste de catégorie inférieure à lui proposer, comme en atteste son registre du personnel,
— s’agissant du poste de vendeur pour lequel quelques recrutements majoritairement temporaires et en remplacement de salariés en congés ont été réalisés, la SARL [Adresse 13] a conclu, après étude, que M.[D] [R] ne disposait pas des compétences et qualités requises pour occuper le poste qui ne lui a pas été proposé, dès lors que si M.[D] [R] aurait pu prétendre à une formation sur l’aspect de gestion de commandes, tenue de caisse et inventaires, bien que les attendus en terme de savoir-faire soient très éloignés de ceux que requièrent ceux du boulanger, M.[D] [R] ne possédait cependant pas les capacités relationnelles et commerciales indispensables à cette fonction, savoir-être qui ne pouvait être acquis par le biais d’une formation, en l’état de ses grosses difficultés de communication tant envers ses collègues qu’envers certains intervenants extérieurs, et de son caractère coléreux, agressif et injurieux,
— la SARL [12] a tenté d’assurer un reclassement de M.[D] [R] au sein des autres sociétés du groupe qu’elle a interrogées par courriers du 09 juin 2021 sans qu’aucun poste correspondant aux qualifications de M.[D] [R] ne soit disponible, le recrutement par la SAS [5] de 4 ouvriers de production par le biais de lettres d’engagement du mois de mai 2021 étant intervenus antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[D] [R] sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, en arguant pour l’essentiel qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été transmise, et que la SARL [Adresse 13] n’a entamé aucune démarche en vue d’assurer son reclassement alors qu’elle dispose d’autres sociétés liées à elle, pas plus qu’elle ne justifie de démarche pour préserver son emploi alors qu’elle n’ignorait pas depuis février 2021 que la boulangerie était frappée d’une déclaration d’utilité publique, qui n’a pas empêché une société du groupe d’entamer une campagne de recrutement en mai 2021 sans se préoccuper de son propre sort';
Il souligne que son expérience, sa rigueur et son implication lui auraient permis d’occuper un poste de vendeur dans le cadre d’un reclassement.
La SARL [12] conclut quant à elle à la confirmation du jugement de ce chef, en relevant qu’aucune possibilité de reclassement n’était possible au sein de l’entreprise ou des six sociétés du groupe au jour du licenciement de M.[D] [R], dès lors qu’elle n’avait aucun poste disponible conforme aux compétences de M.[D] [R], qui ne présentait pas les qualifications suffisantes pour être vendeur.
Au cas d’espèce, il est constant que par arrêté du 16 février 2021 modifié par un second le 05 mars 2021, le Préfet du [Localité 8] a déclaré d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement de la [Adresse 26] et a déclaré cessibles au profit de la [23] les terrains désignés sur l’état et plans parcellaires situés sur la commune de [Localité 18] dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’aménagement de la [Adresse 26].
Il est tout aussi constant qu’en suite de cet arrêté, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance du 08 mars 2021, déclaré expropriées immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la société [23] les parcelles sises sur le territoire de la commune de Montbéliard [Adresse 1] n°[Cadastre 4] d’une surface de 8.810 m², incluant le local où la SARL [Adresse 13] exerçait son activité sous l’enseigne [5].
Il est enfin constant que par convention sous seing privé en date du 07 juin 2021, la société [25] s’est engagée à verser à la SARL [Adresse 13] la somme de 270.000 euros à titre d’indemnité d’éviction, 25.850 euros à titre d’indemnité de remploi et 13.285 euros de provision pour indemnité de licenciement, soit une indemnité totale de 309.135 euros, la SARL [12], locataire dudit bien, acceptant en contrepartie la résiliation pure et simple de son bail commercial et son départ des lieux au jour de la vente entre la société [25] et son propriétaire et au plus tard le 30 septembre 2021.
Il résulte de ces éléments que le motif économique du licenciement tiré de l’obligation de cesser l’activité au centre des Hexagones à [Localité 18] ne peut être contesté, et ne l’est d’ailleurs pas par M.[D] [R], qui conteste uniquement le respect par la SARL [Adresse 13] de son obligation de reclassement.
Il résulte toutefois de la lecture du registre du personnel de la SARL [12] qu’au jour du licenciement de M.[D] [R], la SARL [Adresse 13] ne disposait d’aucun poste de boulanger à proposer à M.[D] [R], poste équivalent à celui qu’il occupait jusqu’alors.
Si la lecture du registre du personnel de la SARL [12] laisse apparaître des recrutements temporaires aux postes de vendeur à une période contemporaine de la procédure de licenciement de M.[D] [R], la SARL [Adresse 13] a néanmoins fait le choix de ne pas proposer un tel poste à M.[D] [R], dont elle estimait qu’il ne disposait pas des qualifications et qualités nécessaires à ce poste.
Si M.[D] [R] conteste cette absence de proposition d’un reclassement en qualité de vendeur au sein de la SARL [12], et que son absence d’expérience professionnelle dans la vente ne constituait pas intrinsèquement un obstacle dirimant à son reclassement dans un tel poste à l’aide d’une formation qui aurait pu lui être dispensée sur le savoir-faire dudit poste, dans le cadre de l’obligation d’adaptation de l’employeur, il n’en demeure pas moins que ce poste, en contact tant avec la clientèle qu’avec les fournisseurs et livreurs, implique également un «'savoir-être'» qu’aucune formation, même dispensée à la demande de l’employeur, ne peut fournir.
Or, la lecture des attestations de Mme [U] et [I], et M.[J] et [M] laisse apparaître une impolitesse, un comportement agressif et injurieux de M.[D] [R] envers ses collègues et envers les tiers (livreurs, comptables) et une incapacité à travailler en équipe, cette attitude étant intrinsèquement incompatible avec l’exercice des fonctions de vendeur en boulangerie, où les qualités relationnelles et de communication sont primordiales.
Ainsi, il ne saurait être sérieusement reproché par M.[D] [R] à la SARL [Adresse 13] de ne pas lui avoir proposé un poste de reclassement en qualité de vendeur au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, si M.[D] [R] fait grief à la SARL [12] de n’avoir pas cherché sérieusement à assurer son reclassement au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que le groupe ainsi invoqué par M.[D] [R] est constitué des sept sociétés suivantes dont la SARL [Adresse 13]': la SARL [14], la SARL [17], la SARL [15], la SAS [6] la SARL [11], et [24] toutes sises à [Localité 22].
Dès le 09 juin 2021, soit deux jours après la conclusion de la convention d’indemnisation avec la société [25] stipulant la résiliation du contrat de bail commercial de la SARL [Adresse 13] sur les locaux, et donc de son titre d’occupation, et son départ des lieux au plus tard le 30 septembre 2021, la SARL [12] a adressé à ces sociétés du groupe un courrier leur demandant leurs postes disponibles ou à créer et correspondant aux qualifications de M.[D] [R], l’ensemble des sociétés lui ayant répondu le 19 juin 2021 ne pas disposer de poste ou envisager la création d’aucun poste supplémentaire en boulangerie, pâtisserie ou activité traiteur, conduisant la SARL [Adresse 13] à adresser le 21 juin 2021 une convocation à M.[D] [R] pour un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique.
Si M.[D] [R] conteste l’absence de possibilité de reclassement ainsi invoquée au sein des autres sociétés du groupe, la lecture de leurs registres du personnel vient nanmoins confirmer la véracité des réponses données par celles-ci à la SARL [12] .
Si la SAS [5] a entamé une campagne de recrutement entre le 11 et le 25 mai 2021, pour deux postes d’employés de production, un poste d’agent de production, un poste d’employé de vente et un poste de responsable de production, ces recrutements, portant sur des fonctions moins qualifiées que celles occupées par M.[D] [R], sont antérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement de l’appelant.
S’il est certes manifeste que dès le 08 mars 2021, la SARL [Adresse 13] ne pouvait ignorer que son activité allait cesser suite à l’expropriation du local dont elle n’était que locataire, il ne saurait toutefois être reproché à la SAS [5] d’avoir procédé à des recrutements courant mai 2021 sans se préoccuper du sort de M.[D] [R], alors même que la date de résiliation du bail commercial de la SARL [Adresse 13] demeurait inconnue à la date desdits recrutements.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SARL [12] avait satisfait à son obligation de reclassement envers M.[D] [R] dont le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, et a en conséquence débouté M.[D] [R] de sa demande tendant à voir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
2- Sur l’indemnisation au titre du vol des clés de M.[D] [R]':
En application de l’article 1921 du code civil, l’employeur est considéré comme le dépositaire des objets personnels de ses salariés, et peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de vol d’effets personnels de ses salariés s’il est établi qu’il a commis une faute grave.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont débouté M.[D] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du vol de ses clés sur son lieu de travail intervenu le 08 janvier 2019, après avoir relevé que M.[D] [R] ne faisait la démonstration ni du vol de son trousseau de clé sur son lieu de travail ni d’une faute grave commise par la SARL [Adresse 13].
Poursuivant l’infirmation du jugement querellé de ce chef, M.[D] [R] sollicite la condamnation de la SARL [12] à lui verser 1.305,82 euros à titre de dommages-intérêts pour le vol, en excipant avoir subi le vol de son trousseau de clés le 08 janvier 2019 sur son lieu de travail, sans que son employeur de l’indemnise dudit vol.
La SARL [Adresse 13] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir pour l’essentiel que l’appelant n’établirait pas qu’il a bien été victime d’un vol et n’aurait pas simplement égaré ses clés, et que ce vol serait survenu sur son lieu de travail, la SARL [12] contestant en tout état de cause toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité.
Au cas d’espèce, il est constant que M.[D] [R] a déposé plainte le 08 janvier 2019 pour un vol de son trousseau de clé sur son lieu de travail, aux termes de laquelle il précise que le vol est intervenu le même jour entre 7h50 et 8h15 par une personne s’étant introduite par la porte de service à l’arrière du magasin.
Néanmoins, cette seule plainte, fondée sur les seules déclarations de M.[D] [R], ne saurait sérieusement établir la matérialité du vol ainsi allégué, qui ne saurait pas davantage être corroborée par l’attestation de Mme [S], certifiant que «'M.[D] [R] a bien été victime d’un vol à la sauvette'» dès lors que dans sa propre plainte, M.[D] [R] a déclaré aux enquêteurs qu’il n’y avait pas de témoin du vol.
Dès lors, M.[D] [R] ne démontre pas avec suffisance la matérialité du vol qu’il allègue avoir subi le 08 janvier 2019 sur son lieu de travail.
Par ailleurs, il est vainement recherché la caractérisation par M.[D] [R] d’une faute grave qui aurait été commise par la SARL [Adresse 13], son employeur, en qualité de dépositaire de ses effets personnels, alors même qu’il résulte de l’attestation de Mme [S] que la SARL [12] avait mis à sa disposition un vestiaire.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[D] [R] de sa demande indemnitaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
3- Sur les demandes en paiement au titre de la régularisation de salaires':
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
'
Le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire, et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont condamné la SARL [Adresse 13] à verser à M.[D] [R] la somme de 5.296,29 euros brut à titre de complément de salaire, comprenant 4.814,81 euros au titre des rappels de compléments de salaires et 481,48 euros de congés payés y afférents, après avoir relevé que':
— le contrat de travail signé en date du 1er juin 2011 entre M.[D] [R] et la SARL [16] stipule en son article 4/ Rémunération «'M.[D] [R] percevra une rémunération mensuelle de base de 2.023,43 euros pour une base mensuelle de 151,67 heures, auxque1s s’ajouteront les majorations en vigueur'»,
— en vertu de l’article L 1224-2 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail, la SARL [Adresse 13] qui a repris l’activité de la SARL [16] le 1er octobre 2013, était tenue aux obligations contractuelles qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, et notamment à l’article 4 relatif à la rémunération,
— or, il existe un écart de rémunération entre le taux horaire prévu au contrat et celui qui a été appliqué sur les bulletins de salaires, conduisant à faire droit à la demande de régularisation de M.[D] [R],
— cependant, M.[D] [R] n’ayant pas communiqué ses bulletins de salaires de 2018 et 2019 à la SARL [Adresse 13], elles seront écartées des débats et les années 2018 et 2019 seront exclues du calcul relatif à la régularisation portant sur le complément de salaire demandé par M.[D] [R], seule la période du 1er janvier 2020 au 12 juillet 2021 ouvrant droit à régularisation.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, M.[D] [R] sollicite la condamnation de la SARL [12] à lui verser la somme de 13.945,39 euros au titre de la régularisation de salaire en excipant d’une différence sur son taux horaire contractuellement prévu depuis la reprise de son contrat de travail et l’absence de prescription de sa demande, dont le point de départ est la date de son licenciement le 12 juillet 2021, lui permettant de réclamer des rappels de complément de salaire depuis le 12 juillet 2018.
La SARL [Adresse 13] sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en reconnaissant une erreur dans le taux horaire, imputable à une erreur figurant aux bulletins de paie de M.[D] [R] fournis par l’ancien employeur, mais en soulignant que les demandes en paiement de M.[D] [R] se heurtent à la prescription qui empêche toute réclamation antérieure au 23 juillet 2018, compte tenu de la date d’expiration du délai de 21 jours marquant la rupture du contrat de travail de M.[D] [R].
— Sur la prescription de la demande en paiement
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S’agissant d’une demande de paiement d’un salaire ou complément de celui-ci, la prescription commence à courir à partir de la date d’exigibilité du salaire.
Dès lors, si M.[D] [R] a été licencié le 12 juillet 2021, il n’en demeure pas moins qu’un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu’il pouvait accepter dans un délai de 21 jours et qu’il a accepté, son contrat de travail se trouvant effectivement rompu le 23 juillet 2021.
M.[D] [R] est ainsi parfaitement fondé à formuler une demande de rappel d’une partie de ses salaires remontant au 23 juillet 2018, sans que la prescription puisse lui être opposée à compter de cette date.
En conséquence, le jugement ayant exclu la période du 23 juillet 2018 au 31 décembre 2019 sera infirmé et la demande de M.[D] [R] sera jugée recevable pour la période du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2021.
— Sur le fond de la demande en paiement
'
Il résulte de la lecture du contrat de travail de M.[D] [R] avec la SARL [16], repris par la SARL [Adresse 13], «'une rémunération mensuelle brute de 2.023,43 euros pour une base mensuelle de 151,67 heures, auxquels s’ajoutent la majorations en vigueur'», soit un taux horaire brut de 13,34 euros.
Or, un taux horaire brut de 11,80 euros a été appliqué à M.[D] [R] par la SARL [12], correspondant à une différence de 1,54 euros par heure travaillée, soit 233,57 euros brut par mois travaillé, soit du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2021 un montant total restant dû à M.[D] [R] de 8.408,58 euros (233,57 euros x 36 mois), outre 840,85 euros de congés payés y afférents.
En conséquence, le jugement ayant condamné la SARL [Adresse 13] à verser à M.[D] [R] la somme de 5.296,29 euros brut au titre d’un rappel de complément de salaire sera infirmé, et la SARL [12] sera condamnée à verser à M.[D] [R] la somme de 8.408,58 euros au titre de rappel de complément de salaire du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2021, outre 840,85 euros de congés payés afférents.
4- Sur la demande en paiement des primes d’assiduité et prime trimestrielle':
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles’L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
'
En application de l’article'1315 devenu 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont débouté M.[D] [R] de sa demande en paiement de primes d’assiduité et primes trimestrielles, après avoir considéré que M.[D] [R] n’apportait pas la preuve que les deux vendeuses travaillant avec lui bénéficiaient de telles primes, alors que par ailleurs, il démontrait avoir perçu des primes trimestrielles et annuelles.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, M.[D] [R] maintient avoir constaté la perception par les deux vendeuses de primes d’assiduité de 55 euros par mois et primes semestrielles de 235 euros, que lui même n’a jamais perçues.
En l’espèce, si M.[D] [R] invoque l’inégalité de rémunération de 94,16 euros par mois à son détriment, caractérisant une inégalité de traitement par la SARL [Adresse 13], force est cependant de constater qu’il ne verse aucune pièce de nature à justifier ses assertions quant à la perception par d’autres salariés de primes dont il aurait été exclu du bénéfice, ses seules assertions n’étant pas suffisantes pour caractériser une inégalité de traitement.
En conséquence, le jugement ayant débouté M.[D] [R] de sa demande en paiement à ce titre sera confirmé.
5- Sur l’indemnité compensatrice de prime de départ à la retraite :
Aux termes de l’article L1237-7 du code du travail, la mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article’L. 1234-9.
Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont débouté M.[D] [R] de sa demande en paiement d’une prime de départ à la retraite, après avoir relevé qu’il avait quitté la SARL [12] à l’âge de 56 ans dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle pour motif économique et non pas dans le cadre d’une mise à la retraite et n’a engagé aucune démarche de demande de départ volontaire à la retraite.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, M.[D] [R] sollicite la condamnation de la SARL [Adresse 13] à lui verser une prime de départ à la retraite de 11.143,80 euros, correspondant à 4 mois de salaire brut, eu égard à l’absence de cause de son licenciement, ce à quoi s’oppose la SARL [12].
Néanmoins, le présent arrêt jugeant que le licenciement de M.[D] [R] était justifié par une cause réelle et sérieuse, et M.[D] [R] ayant ainsi vu son contrat de travail rompu le 23 juillet 2021, à l’âge de 56 ans, il ne saurait dès lors réclamer une prime de départ à la retraite.
Le jugement l’ayant débouté de ce chef de demande sera confirmé.
6- Sur la rectification de l’attestation [21]et des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SARL [Adresse 13] de remettre à M.[D] [R] une attestation [20] ([10]) rectifiée et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et ce pendant quatre mois.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La SARL [Adresse 13] sera condamnée à verser à M.[D] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
La SARL [12] sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 02 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 18] en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes de rappel de compléments de salaire ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes en paiement de rappel de compléments de salaires à compter du 23 juillet 2018 de M.[D] [R] ';
Condamne la SARL [Adresse 13] à payer à M.[D] [R] la somme de 8.408,58 euros au titre de rappel de complément de salaire du 23 juillet 2018 au 23 juillet 2021, outre 840,85 euros de congés payés afférents';
Condamne la SARL [12] à remettre à M.[D] [R] une attestation [20] ([10]) rectifiée et des documents de fin de contrat (solde de tout compte) conformes au présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant quatre mois';
Condamne la SARL [Adresse 13] à verser à M.[D] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne la SARL [12] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Fabienne ARNOUX, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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