Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 nov. 2024, n° 24/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNYU
O R D O N N A N C E N° 2024 – 820
du 05 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [D] alias [D] [T]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) déclare à l’audience être né en 1999
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [C] [E], interprète assermenté en langue ARABE,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES fixant le pays de destination en exécution du jugement du tribunal judiciaire de PERPIGNAN du 23 juillet 2024 condamnant Monsieur [P] [D] alias [D] [T], à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 octobre 2024 de Monsieur [P] [D] alias [D] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [D] alias [D] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 octobre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 1er novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [D] alias [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 02 Novembre 2024 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [D] alias [D] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] alias [D] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Novembre 2024 par Monsieur [P] [D] alias [D] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h24,
Vu les courriels adressés le 04 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Novembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h11
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [E], interprète, Monsieur [P] [D] alias [D] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [P] [D] né 15 Décembre 1999 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne '
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
In limine litis, défaut d’avis au procureur du placement en rétention, je m’en remets sur ce moyen.
— Insuffisance de motivation, erreur d’apprécation et défaut d’examen individuel et approfondi et sérieux de la situation personnelle. Le préfet a commis une erreur. Monsieur est père d’un parent français et a une tante qui a produit une attestation d’herbergement. Monsieur dispose de garanties de représentation qui aurait pu permettre l’assignation à résidence. Il s’agit bien de madame ayant était victime de violences conjugales. Ils se sont réconciliés. Les deux demandent à résider chez la tante avec l’enfant.
— A titre subsidaire, demande d’assignation à résidence,
Assisté de [C] [E], interprète, Monsieur [P] [D] alias [D] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' la première adresse c’est l’adresse de la mère de ma compagne, la nouvelle adresse c’est l’adresse de ma tante . '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Novembre 2024, à 12h24, Monsieur [P] [D] alias [D] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Novembre 2024 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clöture des débats.
L’art. L. 741-8 du Ceseda exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention.
L’avocat de l’appelant s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d’appel, l’administration justifie de l’avis au parquet le 29 octobre 2024 à 10 heures 54 du placement en rétention notifié le même jour à 10 heures 16.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas pris en compte ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu’il a un enfant de quatre mois qu’il prend en charge et justifie d’un hébergement proposé par sa tante à son domicile par attestation jointe à sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, le précédent domicile chez la mère de sa compagne n’étant pas une résidence stable selon ses explications à l’audience.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention se réfère à la décision du 2 septembre 2024 fixant le pays de destination, confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 11 septembre 2024, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 23 juillet 2024 annexé à la procédure. Il ressort de ce jugement que l’intéressé a été condamné pour avoir commis des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et de violence avec incapacité de travail n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été concubin aggravée par une circonstance (en état alcoolisé) commis le 20 juillet 2024 au service de néonatologie de l’hôpital où était hospitalisée la victime, mineure âgée de 17 ans, et l’enfant dont il est le père.
Il est motivé par la menace à l’ordre public représenté par son comportement et l’absence de garanties de représentation du retenu qui ne dispose pas de document d’identité, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas de domiciliation effective et stable. Il indique que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient plus anciens, intenses et stables que ceux conservés dans son pays d’origine.
Le préfet ne pouvait prendre en considération lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention la nouvelle domiciliation proposée par la tante du retenu à sa sortie de détention au soutien de sa requête en contestation de l’arrêté préfectoral. Il n’a pas davantage commis d’erreur de fait en notant qu’il est 'célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient plus anciens, intenses et stables que ceux conservés dans son pays d’origine’ au regard des éléments du dossier concernant notamment sa condamnation pour des faits de violences commises par concubin ou ancien concubin à l’hôpital où la victime venait d’accoucher, aucun élément ne démontrant que l’enfant nouveau-né serait à la charge de l’intéressé, ce dont il ne démontre pas davantage ce jour.
S’agissant des garanties de représentation le préfet expose à juste titre qu’il est dépourvu de document d’identité, s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire, délit pour lequel il a été condamné, et l’absence de domiciliation stable et effective, qui est établie puisque l’intéressé produit une nouvelle domiciliation, l’ancienne au domicile de la mère de la victime n’étant pas stable selon ses propres déclarations à l’audience.
S’agissant de la menace actuelle et sérieuse pour l’ordre public, elle est caractérisée par les faits de violences intra-familiales commises en état alcoolisé récemment.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés plus haut sur l’absence de garanties de représentation démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement de sorte que la rétention de l’intéressé est le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure.
L’arrêté de placement en rétention est dès lors régulier.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA’ dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé n’a pas remis de passeport en original aux autorités, étant dépourvu de tout document d’identité. Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi compte tenu de sa soustraction à une décision d’éloignement et de l’absence de preuve d’une domiciliation stable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Novembre 2024 à 11h47
Le greffier, Le magistrat délégué,
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