Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 nov. 2023, n° 22/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 8 septembre 2022, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00364
N°Portalis DBWA-V-B7G-CK2P
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
C/
M. [Y] [H]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d’Indemnisation des Victimes de Dommages Résultant d’une Infraction de Fort de France, en date du 08 Septembre 2022, enregistré sous le n° 20/00088.
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, de la SASU BOULOGNE YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Statuant sur requête en indemnisation de M. [Y] [H], qui a perdu trois doigts de la main gauche, sectionnés par un coutelas, au cours d’une altercation avec deux individus, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal judiciaire de Fort-de-France a, par jugement réputé contradictoire rendu le 8 septembre 2022 :
— dit que M. [Y] [H] n’a commis aucune faute tendant à réduire ou à exclure son droit à indemnisation,
— sursis à statuer concernant le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la production par M. [Y] [H] des avis d’imposition antérieurs à l’année 2013 (années 2010, 2011, et 2012) et postérieurs à la reprise d’une activité professionnelle (soit postérieurement au 1er juin 2016),
— débouté M. [Y] [H] de sa demande d’assistance de tierce personne permanente,
— alloué à M. [Y] [H] la somme de 132 034,52 euros en réparation de son préjudice corporel subi à la suite des faits de violences dont il a été victime le 9 septembre 2013,
— rappelé qu’une provision de 30 000 euros a été versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) à M. [Y] [H],
— condamné le FGTI à payer à M. [Y] [H] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Par déclaration électronique du 21 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [Y] [H] n’a commis aucune faute tendant à réduire ou à exclure son droit à indemnisation,
— alloué à M. [Y] [H] la somme de 132 034,52 euros en réparation de son préjudice corporel subi à la suite des faits de violence dont il a été victime le 9 septembre 2013,
— condamné le FGTI à payer à M. [Y] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La procédure a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le premier président a débouté le FGTI de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision querellée.
Aux termes de ses conclusions de motivation d’appel notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, le FGTI demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la faute de la victime, M. [Y] [H],
— dire et juger que M. [Y] [H] a participé à la réalisation de son dommage eu égard à son rôle actif au cours de la rixe (muni d’un coutelas lors des violences réciproques),
— dire et juger que cette faute est de nature à réduire son droit à indemnisation en vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— évaluer la faute de M. [Y] [H] à la somme de 79 220,70 euros à titre d’indemnisation pour la réparation de ses préjudices,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le FGTI au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimé comportant appel incident notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [Y] [H] demande à la cour de :
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a dit qu’il n’a commis aucune faute tendant à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il ne lui a accordé que la somme de 132 034,52 euros et lui allouer les sommes suivantes :
— 7 371 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 268 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 668.16 euros au titre des dépenses de santé future,
— 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 36 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 40 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a sursis à statuer sur la perte de gain professionnel futur et lui allouer la somme de 781 365,15 euros,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’assistance de tierce personne permanente et lui allouer à ce titre la somme de 359 649,61 euros,
— dire et juger que les sommes seront payées par le Fonds de garantie,
— condamner le Fonds de garantie à verser à M. [Y] [H] la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023, le parquet général a requis la confirmation du jugement.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 15 juin 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 22 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une faute de la victime susceptible de réduire son droit à indemnisation :
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Le dernier alinéa de cet article dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Le mode de réparation institué par l’article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d’infraction obéit à des règles qui lui sont propres. Pour l’application du dernier alinéa de cet article, la CIVI, et donc la cour statuant sur l’appel d’une décision de la commission, ne procèdent pas à un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime mais apprécient uniquement l’étendue du droit à réparation de cette dernière, de sorte que l’éventuelle disproportion entre le fait dommageable et la faute de la victime est indifférente. Il s’agit de déterminer si la victime peut légitimement prétendre au bénéfice de la solidarité nationale.
Il importe donc, au regard des pièces produites par les parties, de procéder à l’analyse du comportement de la victime afin de déterminer si celui-ci a concouru à son dommage, indépendamment des agissements pénalement sanctionnés de l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier pénal communiquées par les parties que le 9 septembre 2013, en fin d’après-midi, une dispute a d’abord éclaté entre M. [Y] [H] d’une part, et Mme [E] [K] et M. [T] [A], qui accompagnait cette dernière, d’autre part. M. [Y] [H] s’est en effet rapproché de Mme [E] [K] pour lui demander d’arrêter de secouer un panneau de signalisation. Irritée, Mme [E] [K] a donné un coup de poing à M. [Y] [H], qui a répliqué par un coup de poing. M. [T] [A] est intervenu au soutien de son amie et les deux hommes se sont battus à mains nues. Mme [E] [K] a alors appelé par téléphone ses frères, MM. [J] et [M] [K], en leur disant qu’elle se faisait agresser par M. [Y] [H]. Les deux frères sont arrivés peu après à bord de leur véhicule pour en découdre avec M. [Y] [H], qui était lui-même en train de quitter les lieux à bord de sa fourgonnette. Les trois protagonistes, tous armés d’un coutelas, ont alors échangé des coups, dont l’un, porté par M. [J] [K], a sectionné les trois derniers doigts de la main gauche de M. [Y] [H], qui a ensuite reconnu avoir porté un coup de coutelas au bras de [J] [K] avant de se réfugier dans les locaux d’une auto-école.
Il résulte des propres déclarations de Mme [E] [K] et de M. [T] [A], concordantes sur ce point avec celles de l’intimé, que M. [Y] [H] était en train de quitter les lieux dans son véhicule quand il a été poursuivi et rattrapé en voiture par MM. [J] et [M] [K], qui arrivaient sur place alertés par leur s’ur.
Le FGTI estime que M. [Y] [H] a eu un rôle actif dans la réalisation de son dommage en étant armé et en portant des coups de coutelas aux frères [K]. Il s’appuie d’une part sur l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Fort-de-France du 6 novembre 2014 qui a déclaré M. [Y] [H], partie civile, responsable à hauteur de 40 % de son préjudice, et sur les déclarations des témoins M. [U] [F], Mme [N] [V] et M. [R] [K].
Pour autant, si l’arrêt de la chambre correctionnelle du 9 novembre 2014 a partiellement infirmé les dispositions civiles du jugement du 7 mai 2014 qui avait déclaré les frères [K] entièrement responsables du préjudice de M. [Y] [H], et a décidé d’un partage de responsabilité à hauteur de 40 % à la charge de la partie civile, aucun élément dans la motivation ne permet d’en expliquer les raisons, en dehors d’une réciprocité des coups pouvant s’inscrire, comme le souligne à juste titre le parquet général dans ses conclusions, dans un geste de défense de la part de M. [Y] [H], qui était alors en train de quitter les lieux, s’est trouvé poursuivi par les frères [K] armés de coutelas et a fini par leur faire face.
Il ressort du témoignage de M. [U] [F], seul témoin totalement neutre pour n’être un proche d’aucun des protagonistes, que celui-ci n’a assisté qu’à la fin de la seconde altercation, postérieurement au coup de coutelas qui a sectionné les doigts de l’intimé.
M. [T] [A], qui s’est battu avec l’intimé au cours de la première altercation, n’a pas assisté à la seconde.
Mme [N] [V] et M. [R] [K], qui mettent en cause M. [Y] [H] pour avoir porté ou tenté de porter des coups de coutelas à M. [J] [K] avant de se faire sectionner les doigts par celui-ci, sont respectivement la petite amie et le frère des agresseurs de l’intimé, de sorte que l’objectivité de leurs témoignages doit être relativisée.
Enfin s’il est soutenu que M. [Y] [H] était armé d’un coutelas dès le premier épisode, il ressort de l’audition de Mme [E] [K] que l’intimé n’est allé récupérer un coutelas dans son véhicule qu’après que celle-ci ait appelé ses frères en renfort, alors qu’il pouvait donc craindre pour sa sécurité, ce qui s’est avéré exact puisqu’il a été intercepté en voiture par les frères [K] alors qu’il avait pris la décision de quitter les lieux.
Il ressort ainsi que ces éléments que M. [Y] [H] n’a commis aucune faute de nature à caractériser une réduction de son droit à réparation dans la mesure où il n’a ni provoqué la bagarre avec Mme [E] [K], ni agi en faveur d’une poursuite de la scène de violences avec les frères [K], puisqu’il a quitté les lieux en voiture, et que s’il s’est armé d’un coutelas et a pu s’en servir, ce n’est que parce qu’il était lui-même agressé et a dû se défendre. Comme l’a justement apprécié la CIVI, aucun élément objectif ne permet de lui attribuer un comportement provocateur ou instigateur permettant de retenir une limitation de son droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [Y] [H] n’a commis aucune faute tendant à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice :
En dehors de la réduction du droit à indemnisation de la victime, le FGTI ne conteste pas l’évaluation du préjudice de M. [Y] [H] par la CIVI.
Celui-ci en revanche sollicite l’infirmation du jugement sur l’ensemble des chefs de préjudice, à l’exception du déficit fonctionnel permanent, définitivement fixé à 36 720 euros.
L’évaluation du préjudice a été faite par la CIVI, et sera faite par la cour, à partir du rapport d’expertise du docteur [I] [S], expert judiciaire désigné par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, cette expertise n’étant pas contestée par les parties.
a/ Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance par tierce personne à titre temporaire :
D’après l’expertise médicale, une assistance par tierce personne a été nécessaire à raison de 3 heures par jour 7 jours sur 7 à partir de la premières sortie d’hospitalisation de M. [Y] [H] jusqu’à son hospitalisation de semaine, soit du 24 septembre 2013 au 19 janvier 2014 inclus, soit 118 jours, pour les actes de la vie quotidienne du fait de l’impossibilité de se service de sa main gauche (douleurs, pince pouce-index non encore fonctionnelle).
M. [Y] [H] conteste le coût horaire de 18 euros retenu par la CIVI et propose que celui-ci soit fixé à 21 euros, sans pour autant justifier d’un besoin d’aide humaine présentant un niveau de qualification particulier.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point, qui a pertinemment fixé le montant de l’aide par tierce personne à titre temporaire à la somme de 3 heures x 118 jours x 18 euros/j = 6 372 euros.
b/ Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures :
La CIVI a accordé à ce titre la somme de 14 847,52 euros, correspondant au coût d’une prothèse esthétique de trois doigts en silicone, d’un montant de 2 272 euros à renouveler tous les 5 ans, capitalisé à partir du prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans à la date d’attribution, selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 (2 272 euros / 5 x 32,675).
M. [Y] [H] sollicite la somme de 15 668,16 euros à partir du même calcul, en retenant toutefois un indice de 34,481 correspondant au prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 46 ans, sans fournir d’explication particulière au soutien de la demande de réformation.
Or, l’indice à retenir est, comme l’a jugé la CIVI, celui de la date d’attribution, s’agissant d’une dépense future.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Assistance par tierce personne à titre permanent :
La CIVI a débouté M. [Y] [H] de sa demande au titre de l’aide humaine à titre permanent après avoir constaté que l’expert n’a pas omis d’évaluer ce poste de préjudice mais l’a écarté en considérant qu’il n’avait plus besoin de tierce personne à compter du 19 janvier 2014, faisant notamment observer qu’il avait récupéré une pince pouce index satisfaisante et s’était habitué depuis plus de 5 ans à ce handicap physique. La juridiction a en outre relevé que l’intéressé n’a pas invoqué un tel besoin lors des opérations d’expertise.
M. [Y] [H] n’invoque aucun moyen nouveau ni aucune pièce nouvelle au soutien de sa demande, à laquelle il a été répondu par des moyens pertinents que la cour adopte, ajoutant seulement que les trois attestations des membres de la famille de M. [Y] [H] produites par celui-ci ne comportent aucun élément précis permettant de caractériser en quoi l’aide apportée serait consécutive à l’agression et à la mutilation dont il a fait l’objet, ni de la quantifier, et que le handicap dont souffre la victime est entièrement indemnisée par les autres postes de préjudice, notamment à travers le déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Perte de gains professionnels futurs :
La CIVI a sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production par M. [Y] [H] de ses avis d’impositions antérieurs à l’année 2013 (années 2010, 2011 et 2012), et postérieurs à la reprise d’une activité professionnelle (soit postérieurement au 1er juin 2016), au motif que M. [Y] [H], qui sollicitait au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 1 102 556,72 euros, n’avait pas versé ses avis d’imposition antérieurs à l’année 2013.
En appel, M. [Y] [H] sollicite la somme de 781 365,15 euros et produit, pour justifier de ses revenus antérieurs à l’agression, un avis d’imposition très ancien (portant sur les revenus 2010), ses bulletins de salaires des trois mois ayant précédé son agression (juin, juillet et août 2013) auprès de deux sociétés où il exerçait en tant qu’agent de sécurité, ainsi quelques factures d’entretien d’espaces verts de février et mars 2013, sans qu’il soit possible de déterminer le caractère régulier de ces activités. Les avis d’imposition des deux années ayant précédé son agression ne sont toujours pas produits. Or les seules pièces produites révèlent, au vu des cumuls annuels figurant sur les bulletins de salaire, que M. [Y] [H] n’a travaillé au sein de la société Selin Thierry, où il a perçu son plus gros revenu, soit la somme mensuelle d’environ 1431 euros par mois, qu’à compter de juin 2013.
Compte-tenu de la variété des activités de la victime et de leur caractère irrégulier, et en l’absence d’explications sur ce point, seule la production des avis d’imposition des trois années ayant précédé l’agression permettra, au regard de l’importance des sommes en jeu, d’évaluer avec objectivité le montant des revenus antérieurs.
De même, pour justifier de ses revenus postérieurs, M. [Y] [H] ne produit que ses avis d’imposition portant sur les années 2014 et 2016, laissant le FGTI et la juridiction dans l’ignorance de sa situation financière actuelle, alors que la perte de gains professionnels futurs est constitué par la différence entre les revenus que la victime aurait dû percevoir si elle n’avait pas subi le dommage, et les revenus perçus postérieurement au dommage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a sursis à statuer jusqu’à la production des pièces sollicitées par la CIVI dans le dispositif de la décision querellée.
Incidence professionnelle :
Sur ce poste de préjudice, la cour estime que la CIVI a, par des motifs pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation du dommage subi par M. [Y] [H], qui n’apporte en appel aucun moyen nouveau ni aucune pièce nouvelle susceptibles de faire revoir à la hausse le montant de 30 000 euros qui lui a été attribué.
c/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
La CIVI a fixé le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 895 euros, en retenant une indemnité de 25 euros par jour. M. [Y] [H], selon le même mode de calcul, sollicite la somme de 2 268 euros en retenant une indemnité de 30 euros par jour.
Pour autant, au regard du handicap de la victime, le montant journalier de 25 euros a été justement apprécié par la CIVI.
Il convient cependant de rectifier une erreur de calcul de la CIVI, tenant au calcul du nombre de jours de déficit fonctionnel partiel de classe 3.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise, le déficit fonctionnel a été :
— total du 9 au 23 septembre 2013, les 4 et 5 octobre 2013 et du 20 janvier 2014 au 5 février 2014, soit pendant 34 jours,
— partiel de classe 3 du 24 septembre au 3 octobre 2013 et du 6 octobre au 1er novembre 2013, soit pendant 37 jours, et non 31 jours,
— partiel de classe 1 du 2 novembre 2013 au 19 janvier 2014 et du 6 février 2014 au 8 août 2014, soit pendant 263 jours.
Le montant de l’indemnisation au titre de déficit fonctionnel temporaire de M. [Y] [H] doit donc être fixé à :
(25 euros x 34 jours) + (25 euros x 37 jours x 50 %) + (25 euros x 263 jours x 10 %) = 1970 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Souffrances endurées :
Selon les conclusions de l’expert, les souffrances endurées, incluant les souffrances psychologiques, peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7.
La CIVI a alloué la somme de 18 000 euros à M. [Y] [H], qui sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros, rappelant notamment les circonstances de l’agression, la durée et l’importance des douleurs physiques et l’intensité des souffrances psychiques qui ont justifié un long suivi psychologique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [Y] [H] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées. Le jugement sera réformé en ce sens.
Préjudice esthétique temporaire :
Selon les conclusions de l’expert, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 4 sur une échelle de 7.
La CIVI a alloué la somme de 8 000 euros à M. [Y] [H], qui sollicite l’allocation de la somme de 40 000 euros, faisant valoir que la perte de trois doigts est particulièrement remarquable et qu’il convient de tenir compte de la présentation altérée de la victime pendant la période précédant la consolidation.
Pour autant, au regard de l’évaluation non contestée de l’expert et de la durée de la période entre la date de l’agression, le 9 septembre 2013, et la date de la consolidation, le 9 août 2014, il doit être considéré que le montant alloué par la CIVI indemnise totalement le préjudice esthétique temporaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
d/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent :
Selon les conclusions de l’expert, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 4 sur une échelle de 7.
La CIVI a alloué la somme de 15 000 euros à M. [Y] [H], qui sollicite l’allocation de la somme de 40 000 euros.
Il doit cependant être considéré, au regard du sexe et de l’âge de la victime et de la localisation des lésions définitives d’amputation que la CIVI a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Préjudice d’agrément :
Au cours des opérations d’expertises, M. [Y] [H] a indiqué qu’il pratiquait et était licencié en boxe anglaise. L’expert a estimé qu’il ne pouvait plus pratiquer ce sport.
Pour autant, M. [Y] [H] ne produit aucune pièce justificative, même testimoniale, de cette pratique sportive antérieure. Il ne peut donc être indemnisé à ce titre, le préjudice d’agrément visant exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique dont il doit être justifié.
En revanche il produit une attestation du responsable d’un club de judo qui certifie qu’il avait débuté les activités de judo et de self-défense le 21 août 2013, soit quelques jours avant son agression, activités qu’il n’a pas pu poursuivre ultérieurement.
L’impossibilité pour la victime de poursuivre cette pratique sportive, même récente, justifie qu’il soit indemnisé dès lors que cette impossibilité résulte directement de l’agression subie.
C’est à juste titre que la CIVI a indemnisé le préjudice d’agrément par l’allocation de la somme de 1 200 euros à raison de cette seule activité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
e/ Montant total de l’indemnisation du préjudice de M. [Y] [H] :
Au regard des différents postes de préjudice ci-dessus fixés ou confirmés, le montant total de l’indemnisation du préjudice de M. [Y] [H] s’établit comme suit :
Assistance tierce personne à titre temporaire : 6 372 euros
Dépenses de santé futures : 14 847,52 euros
Assistance tierce personne à titre permanent : 0
Perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer
Incidence professionnelle : 30 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 970 euros
Déficit fonctionnel permanent : 36 720 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Préjudice d’agrément : 1 200 euros
TOTAL : 134 109,52 euros
Cette somme doit être mise à la charge du FGTI.
Sur les autres demandes :
En application des articles R. 91 et R. 93-II-11° du code de procédure pénale, les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
Le FGTI sollicite l’infirmation de la sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles au motif que M. [Y] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle et qu’il ne justifie d’aucune facture ou convention d’honoraires. Pour autant, il n’établit pas que l’intimé serait attributaire de l’aide juridictionnelle en première instance, ni en appel.
Ayant succombé en première instance, il n’est pas inéquitable que le FGTI prenne à sa charge les frais irrépétibles de M. [Y] [H]. La décision sera confirmée s’agissant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les deux parties succombant globalement en leurs appels principal et incident, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses frais irrépétibles engagés en appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a fixé le montant des indemnités dues à M. [Y] [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 895 euros et au titre des souffrances endurées à la somme de 18 000 euros, et alloué à M. [Y] [H] la somme de 132 034,52 euros en réparation de son préjudice corporel subi à la suite des faits de violences dont il a été victime le 9 septembre 2013;
Statuant à nouveau,
FIXE le montant des indemnités dues à M. [Y] [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 970 euros et au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros ;
ALLOUE à M. [Y] [H] la somme totale de 134 109,52 euros en réparation de son préjudice corporel subi à la suite des faits de violences dont il a été victime le 9 septembre 2013 ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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