Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 sept. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 9 janvier 2024, N° 2023F01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/01341 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQOW
[K] [C]
C/
Me [Q] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Septembre 2025
à :
Me Jean-david MARION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023F01837.
APPELANT
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Maître, [Q] [B]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [2], immatriculée au RCS de Toulon depuis le 21 mars 2019, au capital de 1 000 euros exploitant à [Adresse 3], l’activité de restauration rapide sur place et à emporter sans vente de boissons alcoolisées a été sur assignation de l’Urssaf, placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 29 novembre 2022, converti en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 14 février 2023. Me [Q] [B] a été désigné successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Le tribunal de commerce, à la demande du liquidateur judiciaire, a mis fin à la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article L.644-6 et R.644-4 du code de commerce. Par acte en date du 22 novembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le liquidateur judiciaire a fait assigner M. [K] [C] aux fins de voir fixer la date de cessation des paiements au 29 mai 2021, de voir condamner M. [C] au paiement de la somme de 249 099,60 euros au titre de l’insuffisance d’actif et de voir prononcer à son encontre une sanction personnelle.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon a’reporté la date de cessation des paiements au 29 mai 2021, retenu la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [K] [C] en raison des fautes de gestion commises, l’a condamné au paiement de la somme de 249 000 euros et prononcé à son encontre, une interdiction de gérer pendant10 ans.
M.[K] [C] a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2024.
Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 4 juin 2024, M. [K] [C] demande à la cour':
— l’infirmation du jugement,
— de juger qu’il n’a commis aucune faute de gestion délibérée en l’état du conflit l’opposant à son associé et ne saurait par conséquent être condamné à combler le passif, ni à une interdiction de gérer une société,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [Q] [B] ès qualités, cité à personne morale, n’a pas constitué avocat et a adressé le 21 mai 2024 un exemplaire de son rapport accompagné d’un courrier dans lequel il explique qu’au vu de l’impécuniosité du dossier, il ne constituera pas avocat.
Les parties ont été avisées le 3 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 11 décembre 2024 avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 février 2025 (RG 24/01341), la cour a ordonné la réouverture des débats afin que soit versé aux débats le rapport de Me [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [2], et laissé un délai au conseil de M. [K] [C] jusqu’au 13 avril 2025 pour en prendre connaissance et y répondre le cas échéant.
Aucune écriture n’a été déposée par le conseil de l’appelant.
Le ministère public a indiqué le 2 avril 2025 s’en rapporter à son précédent avis déposé le 24 novembre 2024,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de la date de cessation des paiements au 29 mai 2021
L’état de cessation des paiements est constitué lorsque le débiteur est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements et peut la reporter à une date antérieure à celle de l’ouverture de la procédure collective, sans que cette date puisse excéder un délai de18 mois.
En l’espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 29 novembre 2022. A cette date, le passif exigible de la Sarl [1] préexistait':
— la créance de l’Urssaf déclarée pour un montant de 100 777 euros, représentant 40 % du passif, fait apparaître des cotisations impayées dès le mois de janvier 2020, qui n’ont cessé de croître depuis.
— s’y ajoutent la créance de l’organisme complémentaire [3] d’un montant de 7 361 euros dont les impayés remontent au 4ème trimestre 2019 et celle d'[4], de 4 056,62 euros dont le premier impayé remonte à mai 2020.
— aucun actif disponible n’a été recensé par le liquidateur judiciaire à qui n’a été remis aucun élément de comptabilité.
— aucun document comptable, ni relevé de compte n’ont été versés aux débats à hauteur d’appel.
En conséquence, l’état de cessation des paiements étant constitué à la date du 29 mai 2021, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [K] [C] et l’insuffisance d’actif
Il résulte des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d’une faute de gestion, qui excède la simple négligence, ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer, doivent être établis :
— une insuffisance d’actif, qui s’établit à la différence entre l’actif réalisé et le passif déclaré,
— une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à M. [K] [C]
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n’est qu’une des causes de l’insuffisance d’actif et il en est de même si la faute n’est à l’origine que de l’une des parties des dettes de la société.
Le passif déclaré antérieur s’élève à la somme de 249 099,60 euros (dont 36 874 euros au titre du passif privilégié et 159 745,75 euros à titre chirographaire).
Aucun actif n’a pu être réalisé. L’ insuffisance d’actif s’établit par conséquent à hauteur de la somme de 249 099,60 euros.
Concernant les fautes de gestion qui lui sont reprochées, M. [K] [C] fait valoir qu’il s’est porté acquéreur, suivant acte de cession du 8 octobre 2019, des parts sociales de M. [V] dans la Sarl [1], lequel l’a par la suite assigné ainsi que Mme [P] [U], associée, devant le tribunal de commerce de Toulon en nullité de la cession de parts. Le tribunal de commerce a annulé la cession des parts sociales et M. [V] et l’a réintégré en qualité d’associé et gérant de la société [1]. Constatant des dysfonctionnements, M. [K] [C] indique avoir tenté de redresser la société mais s’est heurté à l’hostilité de M. [V] qui a usé de violences à son encontre. La société ne pouvant fonctionner normalement, une cession du droit au bail portant sur le local commercial situé à [Localité 1] a été consentie au profit de la société [5], courant d’avril 2022, au prix de 100 000 euros, prix qui ne sera jamais réglé par L [2], laquelle aurait profité d’une imprécision dans la rédaction de l’acte de cession pour se soustraire à son obligation de paiement du prix. En raison du conflit existant entre les deux sociétés, [5] qui exploitait l’activité dans le local situé à [Localité 1] n’aurait remis aucun courrier à la Sarl [1], ni à M. [K] [C], qui soutient avoir été maintenu dans l’ignorance de l’ouverture d’une procédure collective et n’a donc pu comparaître pour s’expliquer.
Il ressort du jugement rendu le 21 avril 2024 par le tribunal de commerce de Toulon (pièce n°2 de l’appelant) que M. [V] [W] [I] et M. [K] [C] étaient associés dans plusieurs sociétés ([6], [7], [8], [9]). Par deux actes de cession du 8 octobre 2019, M. [V] a cédé les parts qu’il détenait dans [Localité 2] [10] à M. [T] [J], M. [Y] [M] et Mme [P] [U], moyennant le prix de 0 euros par action et a cédé ses parts détenues dans la société [9] à M. [C], moyennant le prix de 1 euro la part. Par la suite, M. [V] a engagé contre les cessionnaires une action en nullité des cessions de parts et en nullité des assemblées générales tenues postérieurement au 8 octobre 2019. La nullité des cessions de parts qui a été prononcée par le tribunal de commerce de Toulon pour vileté du prix.
Selon le rapport établi par Me [Q] [B], le capital social de la Sarl [1], était réparti entre M. [K] [C] (500 parts), M. [V] (400 parts) et [11] (100 parts). La société a eu comme gérants successifs':
— de mars 2019 au 7 novembre 2019: M. [W] [V],
— à compter du 7 novembre 2019 : Mme [P] [U],
— à compter 5 mars 2020': M. [K] [C]
— à compter du 8 juillet 2021': M. [W] [V]
— à compter du 16 décembre 2021: M. [K] [C]
— à compter du 24 février 2022': Mme [H] [N] [L]
— à compter du 7 avril 2022': M. [Z] [D]
— à compter du 25 août 2022': M. [K] [C].
Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité doit comporter obligatoirement un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l’entreprise ;
Un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l’entreprise ;
Doivent être établis également des compte annuels au titre de chaque exercice, en l’occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d’apporter de l’information et d’aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
Le fait de ne pas tenir de comptabilité de l’entreprise constitue une faute de gestion passible, outre les sanctions prévues à l’article 1741 du code général des impôts, d’une sanction au titre des articles L653-5 à L653-8 du code de commerce.
L’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion susceptible d’être sanctionnée par la condamnation d’un dirigeant de droit ou de fait à supporter l’insuffisance d’actif de la personne morale, dans la mesure où elle le prive d’un outil de pilotage de la gestion de l’entreprise, lui permettant d’avoir une connaissance précise de sa situation financière et économique.
M.[K] [C] n’a, à hauteur d’appel versé aux débats aucun élément relatif à la comptabilité de la Sarl [1], en dépit du fait qu’il en a été le gérant de droit à trois reprises, en 2020, 2021 et 2022. Il ne saurait utilement se retrancher derrière l’existence d’un conflit avec son associé, M. [V], pour s’exonérer de son obligation légale de tenue d’une comptabilité complète et sincère conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, comme l’a relevé justement le tribunal de commerce, constitue une faute de gestion le non-respect des obligations sociales’ constitué par le non-paiement réitéré des cotisations sociales, dont il est établi qu’elles n’étaient plus réglées à compter de janvier 2020 et représentent une dette de plus de 110 000 euros, soit':
— sur l’année 2020': 26 999 euros
— sur l’année 2021': 49 871 euros,
— sur l’année 2022': 23 960 euros.
Concernant le grief d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il ressort du rapport de Me [B], à qui il incombe de démontrer l’existence de la faute de gestion, que celui-ci a bien convoqué la Sarl [1] à deux reprises les 30 novembre et 9 décembre 2022. M. [K] [C] n’a pas participé aux opérations d’inventaire (procès-verbal de carence du 5 janvier 2023) et les explications qu’il a fournies concernant le différend l’opposant à M. [V], de même que le conflit qui oppose la Sarl [1] à la société [5] comme la violente agression dont il dit avoir été victime survenue en décembre 2021 (pièce n°3 de l’appelant), ne sauraient justifier les manquements à ses obligations à l’égard des organes de la procédure.
M. [K] [C], bien que parfaitement au fait du conflit opposant les sociétés [1] et [5], n’a entrepris aucune diligence pour modifier le siège social de la Sarl [1] ou transférer son courrier à une autre adresse et s’est ainsi trouvé, de par sa propre incurie, en situation de ne pas recevoir les actes et correspondances concernant cette société dont les difficultés étaient connues de lui.
Étant lui-même gérant d’autres sociétés, M. [C] ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la Sarl [1] particulièrement le paiement des échéances du prix de cession du droit au bail consentie au profit de L Tacos à qui il a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre de mise en demeure datée du 15 septembre 2022, d’avoir à régler une somme de 40 000 euros (pièce n°1) représentant huit échéances mensuelles de 5 000 restées impayées, mise en demeure restée sans effet et non suivie de l’engagement d’une quelconque procédure.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que M. [K] [C] s’est désintéressé du sort de la société [1] dont il était, en dernier lieu, le gérant, et de la procédure collective ouverte sur assignation de l’Urssaf.
Sur ce point encore, le jugement entrepris sera confirmé.
S’agissant de la non déclaration de l’état de cessation des paiements, il est établi que la date de cessation des paiements remonte au 29 mai 2021 et que la procédure collective n’a été ouverte sur assignation d’un créancier, que le 29 novembre 2022.
M.[K] [C], qui exerce plusieurs mandats sociaux de président ou de directeur général au sein de différentes sociétés commerciales (SAS [12], SAS [Adresse 4], [13]), ne pouvait ignorer les dettes impayées qui s’accumulaient depuis 2020 (Urssaf, [3], [4]), comme les difficultés rencontrées par la Sarl [1] pour exercer son activité, l’absence de recettes et le non-versement du prix de cession du droit au bail par la société [14] exploitante du fonds qui ont fait obstacle au règlement du passif exigible, a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la Sarl [1]
Eu égard au délai de dix-huit mois séparant la constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective et du caractère averti de M. [C], cette non-déclaration excède la simple omission ou négligence et constitue une faute de gestion qui a retardé d’autant l’ouverture de la procédure collective, contribuant ainsi à aggraver l’insuffisance d’actif de la Sarl [1].
Bien qu’il n’ait pas été le seul gérant en fonction entre le 29 mai 2021 et le 29 novembre 2022, date du jugement d’ouverture, puisque se sont succédés en l’espace de dix-huit mois, quatre gérants différents -M. [W] [V], M. [K] [C], Mme [H] [N] [L], M. [Z] [D] et M. [K] [X] il n’en reste pas moins qu’il est le seul à avoir exercé sur cette période la gérance de la société la plus longue, ayant été par ailleurs précédemment le gérant de la Sarl [1] de mars 2020 à juillet 2021.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] en application des disposition de l’article L.651-2 du code de commerce, mais de ramener le montant de sa contribution à combler l’insuffisance d’actif à concurrence de 200 000 euros.
Sur le prononcé d’une sanction personnelle
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
L’article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Selon l’article L653-5 du même code,
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux’articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à’l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de’l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article’L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'»
Il est établi à l’encontre de M. [K] [C] des fautes de gestion fondant le prononcé d’une interdiction de gérer et c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce, relevant la multiplicité et la gravité des dites fautes, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de 10 ans, sanction qui, au vu des éléments qui précèdent, est parfaitement justifiée et proportionnée.
Sur les dépens
M. [K] [C] succombant sera condamné aux entiers dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 9 janvier 2024 (2023F01837)'sauf en ce qui concerne le quantum de la contribution de M. [K] [C] à l’insuffisance d’actif de la Sarl [1]';
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe le montant de la contribution de M. [K] [C] à l’insuffisance d’actif de la Sarl [1] à la somme de 200 000 euros';
Condamne M. [K] [C] à payer entre les mains de Me [Q] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [1], la somme de 200 000 euros en application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce';
Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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