Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 10 juin 2025, n° 25/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°21
N° RG 25/02414 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5Q5
Mme [X] [G] épouse [J]
M. [P] [S]
C/
S.A.R.L. LUCALY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GONET
Me RIVALAN
Copie délivrée le :
à :
RG 25/2201
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 Avril 2025
ENTRE :
Madame [X] [G] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
S.A.R.L. LUCALY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 819.780.800, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement prononcé le 3 avril 2025, le tribunal de commerce de Nantes, statuant dans un litige opposant la société Lucaly à M. [S] et Mme [G], a :
dit irrecevables Mme [G] et M. [S] en leur demande avant-dire droit visant à ordonner la production des bilans et des comptes de résultat de la société Rittaud et en leur demande subsidiaire visant à ordonner la communication par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire à la chambre 12 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ainsi qu’aux parties les bilans et comptes de résultats de la société Rittaud depuis sa création ;
jugé bien fondée la résolution opérée par la société Lucaly le 22 novembre 2022 de la promesse de cession de parts sociales consentie le 9 juin 2016 aux torts exclusifs de Mme [G] et de M. [S] ;
condamné solidairement Mme [G] et M. [S] à payer à la société Lucaly la somme de 411.0768 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné solidairement Mme [G] et M. [S] à payer à la société Lucaly la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté Mme [G] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
condamné Mme [G] et M. [S] à payer solidairement à la société Lucaly la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Mme [G] et M. [S] aux dépens.
Mme [G] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2025 et cet appel a été enregistré sous le n° RG 25/02201.
Par acte du 24 avril 2025, Mme [G] et M. [S] ont fait assigner la société Lucaly devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit arrêtée l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement précité.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Mme [G] et M. [S] développent les termes de leurs conclusions remises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui sont formulés, et demandent à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nantes ;
à titre subsidiaire, juger la consignation des parts détenues par M. [M] [J] comme satisfaisante à titre de garantie des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Mme [G] et M. [S] ;
dire que les dépens du référé suivront le sort du principal.
La société Lucaly, développant les termes de ses conclusions également remises le 19 mai 2025 et auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, débouter Mme [G] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, cantonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nantes à la somme de 200.000 euros ou tout autre somme que déciderait la juridiction de céans ;
en tout état de cause, condamner solidairement Mme [G] et M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas d’espèce, cette fin de non recevoir n’est pas soulevée.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, M. [S] indique qu’il est âgé de 83 ans et qu’il ne dispose plus que de sa pension retraite d’un montant de 2.400 euros mensuels et Mme [G] indique qu’elle élève seule deux enfants mineurs, sans aide du père, dans un contexte de désorganisation financière totale, aggravée par les poursuites en cours et les saisies exécutées sur ses comptes personnels. Elle ajoute qu’elle est aujourd’hui interdite bancaire, qu’elle fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur pour des dettes fiscales et que sa situation financière est gravement dégradée, avec un taux marginal d’imposition de 41 %, sans revenus professionnels actuellement.
Cependant, cette présentation par Mme [G] de sa situation financière s’avère être fallacieuse et tronquée.
En premier lieu, alors qu’elle indique qu’elle élève seule ses enfants, l’adresse qu’elle déclare, au [Adresse 8] [Adresse 1] correspond à celle de son époux, M. [M] [J], telle qu’indiquée dans plusieurs des actes produits par les demandeurs eux-mêmes (ainsi, dans les documents produits en pièce n° 20 à titre d’offre de garantie).
Surtout, Mme [G] ne précise pas être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont l’existence au sein de son patrimoine n’a été révélée qu’à la faveur des diligences entreprises par la société Lucaly, alors qu’il lui incombait, en tant que demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire, de présenter sa situation de manière sincère, exhaustive et loyale.
Ainsi, il résulte de la demande de renseignements faite auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] que Mme [G] a acquis à titre personnel en 2010 et pour moitié indivise avec son époux pour un prix de 200.000 euros un bien à [Localité 9]. De même, il est rapporté que Mme [G] est propriétaire par le truchement d’une SCI dénommée MDS de Brais, dont elle est titulaire de 40 % des parts, d’un appartement situé dans la zone industrielle de Brais à Saint-Nazaire. De même encore, elle est titulaire de la moitié des parts d’une autre SCI dénommée L’Amirauté qui détient un autre appartement à Saint-Nazaire. Elle détient également à côté de son époux 46 % d’une SARL dénommée Rixensart, qu’elle n’a pas davantage évoquée dans ses conclusions.
Du reste, les éléments qu’elle donne à l’audience sur son train de vie, et par exemple en expliquant les débits à l’étranger par le fait qu’elle aurait prêté sa carte bancaire à l’un de ses enfants, dont elle indique par ailleurs dans ses conclusions qu’ils sont mineurs, et qui se serait rendu en Angleterre, ne cadrent pas non plus avec les dépenses relevées par la société Lucaly, qui note que de manière contemporaine à ce voyage, Mme [G] exposait des dépenses de parking pour plusieurs jours correspondant à ce départ. Un tel élément ne serait qu’un détail, n’était qu’il corrobore une présentation totalement tronquée par Mme [G] de sa situation. Il ne peut être admis qu’elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de justice en faisant état de son dénuement patrimonial tout en cachant le fait qu’elle est propriétaire de plusieurs immeubles de rapport.
Il en va de même, encore que dans une moindre mesure, pour M. [S] qui n’a donné aucun élément sur la somme qu’il a perçue de l’héritage à la suite du décès de son épouse, laquelle était associée pour moitié dans une SCI qui était propriétaire d’un appartement avec vue sur mer à Saint-Nazaire ainsi que sur les parts qu’il possède dans la SCI Sterode qui a fait construire des locaux exploités par la société Bretagne Abrasifs. Au demeurant, la condamnation de M. [S] et de Mme [G] est solidaire.
En raison de la présentation fallacieuse que les demandeurs, et tout particulièrement Mme [G], font de leur patrimoine, ceux-ci ne rapportent pas la preuve que l’exécution provisoire du jugement dont ils ont interjeté appel les placerait face à des conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il de rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Sur la demande subsidiaire tendant à juger la consignation des parts détenues par M. [M] [J] comme satisfaisante à titre de garantie des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Mme [G] et de M. [S] :
M. [J] n’étant pas partie à la procédure, il ne peut être fait droit à la demande des appelants qui ferait peser sur celui-ci une obligation, au demeurant formulée de manière tellement peu circonstanciée qu’elle serait en tout état de cause insusceptible de justifier la consignation sollicitée. Au demeurant, une consignation en matière d’arrêt de l’exécution provisoire ne se justifie que dans l’hypothèse où il est à craindre un risque de défaut de remboursement en cas d’infirmation du jugement entrepris en cause d’appel, risque qui n’est aucunement soulevé dans la présente procédure.
Aussi convient-il de rejeter cette demande subsidiaire.
Sur les mesures accessoires :
Parties succombantes à la présente instance, Mme [G] et M. [S] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la demande subsidiaire de consignation formulées par Mme [G] et M. [S] ;
Condamnons Mme [G] et M. [S] aux dépens du présent référé ;
Condamnons Mme [G] et M. [S] à verser à la société Lucaly la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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