Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 21/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 février 2021, N° 17/00797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06007 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00797
APPELANTE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BRAUD – HAMDAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 février 2009, Mme [I] [J] a été engagée par la société Pharmacie Braud-Hamdan (ci-après désignée la société PBH) en qualité de conseillère/rayonniste.
La société PBH employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de la pharmacie.
Par courrier remis en main propre le 28 septembre 2015, la société PBH a convoqué Mme [J] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique fixé le 7 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2015, la société PDB a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique.
Mme [J] a reçu cette lettre le 20 octobre 2015.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Suite à notre entretien du 7 octobre 2015, auquel vous vous êtes présentée seule nous vous informons que nous sommes contraintes de procéder à votre licenciement pour un motif économique.
En effet nous rencontrons depuis plusieurs mois des difficultés économiques persistantes.
Ainsi, le bilan à la mi-année révèle une baisse de notre chiffre d’affaires d’environ 2% un chiffre d’affaire hors taxe de 3.213.506 euros au 30 juin 2015 contre un chiffre d’affaire hors taxe de 3. 264.442 euros au 30 juin 2014.
En outre, comme vous le savez nos charges salariales et financières notamment n’ont pas diminué et le coût de notre emprunt bancaire reste extrêmement pesant.
Il résulte de cette situation un découvert bancaire particulièrement important depuis le début de l’année pour lequel notre banque nous impose de prendre des mesures afin de solder ces difficultés.
Ainsi, outre une action auprès de l’établissement bancaire en lui-même qui sera nécessairement coûteuse, il est indispensable, afin de sauver notre activité, que nous réduisions nos charges notamment salariales.
C’est dans ce contexte et du fait d’une absence de polyvalence, que nous nous voyons contraintes de supprimer votre poste de conseillère en parapharmacie
En effet, les tâches qui vous incombent, contrairement à celles des pharmaciens et préparateurs n’exigent pas d’être titulaire d’un diplôme spécifique et peuvent en conséquence être exécutées par l’ensemble du personnel présent au comptoir.
Les tâches que vous exécutez actuellement seront en conséquence réparties pour l’avenir sur l’ensemble des pharmaciens, préparateurs et rayonniste de la pharmacie.
Nous vous rappelons que vous êtes la seule salariée de notre entreprise exerçant les fonctions de Conseillère en parapharmacie.
En outre, malgré nos recherches aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée sur un poste équivalent ou même de catégorie inférieure.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour les motifs économiques évoqués ci-dessus (…)'.
Le 20 mars 2017, Mme [J] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 23 février 2021 notifié le 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société PBH de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Mme [J] aux dépens.
Le 6 juillet 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
— Juger que son action engagée en mars 2017, en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement économique individuel notifié le 19 octobre 2015 qui n’encourt pas la prescription, est parfaitement recevable,
— Juger que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société PBH à lui verser la somme de 21.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société PBH au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la société PBH au paiement des intérêts au taux légal.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2024, la société PBH demande à la cour de
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [J] irrecevables et l’a en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— Y ajoutant, condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait les demandes de Mme [J] recevables,
— Juger que le licenciement de Mme [J] est justifié par un motif économique,
— Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des dommages et intérêts,
— Limiter à 11.575,45 euros, soit 6 mois de salaire, les dommages et intérêts alloués à Mme [J] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
En toutes hypothèses,
— Débouter Mme [J] des demandes qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 25 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en contestation du licenciement économique :
La société PBH soutient que l’action en contestation du licenciement économique de l’appelante était prescrite sur le fondement de l’article L. 1235-7 du code du travail dans la mesure où :
— d’une part, la lettre de licenciement du 19 octobre 2015 a été reçue par la salariée le 20 octobre 2015,
— d’autre part, Mme [J] a exercé son action le 20 mars 2017 devant le conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes a jugé dans les motifs de sa décision que l’action en contestation du licenciement était prescrite et a en conséquence débouté la salariée de ses demandes.
Mme [J] soutient que l’article L. 1235-7 du code du travail ne s’applique pas aux licenciements individuels et que seul l’article L. 1471-1 dudit code régissait son action en contestation du licenciement économique qui lui a été notifié en mars 2017. Ce dernier texte instituant une prescription biennale et non annale comme l’article L. 1235-7, elle en déduit que son action était recevable.
En premier lieu, le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable à la date de notification du licenciement (20 octobre 2015) et issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telle la demande d’indemnisation prévue à l’article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.
Il s’en déduit que comme le soutient la salariée, ce texte n’est pas applicable au licenciement économique individuel qui lui a été notifié par la société PBH.
En second lieu, selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable à la date de notification du licenciement (19 octobre 2015), toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Moins de deux ans s’étant écoulé entre la date de notification de la rupture (19 octobre 2015) et la date de saisine du conseil de prud’hommes aux fins de contestation du licenciement économique (20 mars 2017), l’action de Mme [J] est recevable.
Sur le bien-fondé du licenciement économique :
Mme [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— l’employeur a méconnu son obligation de reclassement,
— le motif économique n’est pas établi,
— son poste n’a pas été supprimé.
Au contraire, l’employeur expose que le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement et issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
En cas de litige relatif à la preuve de l’impossibilité de reclasser un salarié avant un licenciement économique, l’employeur doit prouver qu’il n’existait pas de postes disponibles au moment du licenciement. Cette preuve peut être apportée par la production du registre des entrées et des sorties du personnel.
Les parties s’accordent sur le fait que la société PBH employait une vingtaine de salariés à l’époque du licenciement.
L’employeur se borne à indiquer dans la partie discussion de ses dernières écritures que le reclassement de la salariée n’a pu aboutir, que la société n’appartient à aucun groupe et qu’aucun poste disponible ou de catégorie inférieure ne pouvait lui être proposé à la date du licenciement (conclusions p.15).
Toutefois, la cour constate que la société PBH ne se réfère à aucun élément pour en justifier et ne produit d’ailleurs pas le registre des entrées et des sorties du personnel et ce, alors que l’appelante prouve avoir adressé à l’employeur une sommation de communiquer ce registre pour la période de juin 2015 à décembre 2016.
Il s’en déduit que la société PBH a méconnu son obligation de reclassement.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la salariée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, le salaire mensuel moyen brut de l’appelante sera fixé à hauteur de 1.974,05 euros bruts correspondant aux trois derniers mois de salaire (cette moyenne étant plus favorable que celle des 12 derniers mois de salaire retenue par l’employeur et correspondant à 1.929,24 euros).
En troisième lieu, Mme [J] réclame la somme de 21.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, l’employeur demande que cette somme soit réduite à hauteur de 11.575,45 euros correspondant à 6 mois d’un salaire d’un montant mensuel brut de 1.929,24 euros.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée au moment de la rupture, de sa rémunération, de son ancienneté et en l’absence d’élément produit sur situation personnelle postérieure au licenciement, il sera alloué à Mme [J], en réparation de l’ensemble de ses préjudices liés à la rupture, la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Pharmacie Braud-Hamdan de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’action en contestation du licenciement économique de Mme [I] [J] est recevable,
DIT que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Pharmacie Braud-Hamdan à verser à Mme [I] [J] les sommes suivantes:
— 12.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Pharmacie Braud-Hamdan de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [I] [J] dans la limite de six mois d’indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Pharmacie Braud-Hamdan aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Santé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Épargne ·
- Ordre ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Monétaire et financier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Trouble de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Manquement ·
- Obligation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Exploitation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Résolution du contrat ·
- Salle de cinéma ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Honoraires ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Poulet ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port de plaisance ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Faute grave ·
- Arrêt maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.