Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 avril 2024, N° 22/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLGS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00284
05 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
Chez Monsieur et Madame [L] [Y],
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. RIMMA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK [L],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [N] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA RIMMA, filiale du groupe VEOLIA, à compter du 08 décembre 2008, en qualité d’attaché d’exploitation en charge des déchetteries de la collectivité urbaine du Grand [Localité 8].
La convention collective nationale des activités de déchets s’applique au contrat de travail.
A compter du 01 avril 2013, M. [N] [P] a occupé le poste d’attaché d’exploitation en charge de la collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective au sein du service d’exploitation de nuit.
Le salarié a été affecté à un poste d’attaché administratif logistique en mars 2021 basé à [Localité 6] au sein de la SA RIMMA, puis à un poste de chargé de recouvrement en mai 2021 basé à [Localité 7] au sein de la SA ONYX EST, filiale du groupe VEOLIA.
A compter du 18 mai 2021, il a retrouvé le poste d’attaché administratif logistique basé à [Localité 6].
A compter du 02 novembre 2021, M. [N] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
Par courrier du 22 novembre 2021, le salarié a été notifié de sa réintégration au poste d’attaché d’exploitation de nuit à compter du 02 décembre 2021.
Par décisions du 06 et du 09 février 2023 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste d’attaché d’exploitation de nuit, avec la précision que son état de santé est incompatible avec un poste équivalent sur des horaires de journées.
Par courrier du 31 mai 2023, M. [N] [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 22 juillet 2022, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— de voir juger à titre principal que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de voir condamner la SA RIMMA à lui payer les sommes de :
— 17 693,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 246,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 824,64 euros à titre d’indemnité de congés-payés y afférent,
— 12 369,66 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement,
— 74 217,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul à titre principal,
— 49 478,64 euros à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 avril 2024 qui a :
— débouté M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] [P] aux dépens.
Vu l’appel formé par M. [N] [P] le 24 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] [P] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2024, et celles de la SA RIMMA déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
M. [N] [P] demande à la cour :
— d’infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 avril 2024,
Statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 31 mai 2023,
— de juger à titre principal que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre encore plus subsidiaire, de juger que le licenciement pour inaptitude est nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA RIMMA à lui payer les sommes de :
— 17 693,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 246,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 824,64 euros à titre d’indemnité de congés-payés y afférent,
— 12 369,66 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement,
— 74 217,96 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul,
— subsidiairement, 49 478,64 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA RIMMA demande à la cour:
— de déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [N] [P],
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 5 avril 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] [P] aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
— de débouter M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [N] [P] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner M. [N] [P] en tous les dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [N] [P] le 18 novembre 2024 et par la SA RIMMA le 17 décembre 2024.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral.
M. [N] [P] expose qu’il a subi de la part de son employeur un harcèlement moral caractérisé par les faits suivants :
— il a fait l’objet d’un déclassement qu’il a accepté pendant huit années, puis à l’issue duquel on lui a proposé un essai dans un poste administratif à [Localité 7] ;
— alors qu’il a renoncé à cet essai, comme il en avait le droit, et ce qui ne lui a jamais été reproché, l’employeur a entre temps supprimé son ancien poste ;
— il a été discrédité auprès de l’ensemble de ses collègues quant l’employeur a annoncé son départ puis son licenciement ;
— il a été victime de pressions pour accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail moyennant le versement d’une somme de 10 000 euros ;
— ses horaires ont été de nombreuses fois modifiés afin de faire pression sur lui.
La SA RIMMA conteste la demande, faisant valoir que M. [N] [P] ne démontre pas les faits qu’il allègue.
Motivation.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que M. [N] [P] n’apportait pas la preuve de la réalité des faits qu’il allègue et qu’en particulier :
— Les fonctions qui lui étaient confiées étaient comparables entre elles et conforme aux contrats et avenants conclus ;
— Aucun élément n’est apporté quant aux pressions alléguées ;
— Il ne démontre qu’une seule modification horaire ;
Que par ailleurs,
— Si son nom n’apparaît pas sur l’organigramme de la société du 11 juin 2021, cette omission correspond à la période durant laquelle il était en détachement à [Localité 7], détachement auquel il a lui-même mis fin quelques jours après son arrivée ;
— La possibilité d’un licenciement n’a été évoquée que dans le cadre de la réunion du CSE, mais que cette hypothèse est restée lettre morte
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la discrimination.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges, notamment au regard de ce qui précède, ont estimé que M. [N] [P] n’apportait pas la preuve de la réalité de faits laissant présumer l’existence d’une quelconque discrimination au sens de L 1132-1 du code du travail ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’exécution fautive et déloyale par l’employeur du contrat de travail.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la SA RIMMA n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle justifiait des décisions prises envers M. [N] [P].
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [N] [P] de sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement.
M. [N] [P] expose que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans les faits de harcèlement moral et de discrimination dont il a été victime, et qu’en conséquence cette mesure est frappée de nullité ; que par ailleurs la SA RIMMA n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu’elle n’a pas fait de propositions sérieuses de reclassement.
La SA RIMMA soutient d’une part que M. [N] [P] ne démontre pas qu’il a été victime de harcèlement moral ou de discrimination, et d’autre part qu’elle a proposé des postes de reclassement que M. [N] [P] a refusés.
Motivation.
L’article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il ressort de ce qui précède que M. [N] [P] n’a été victime ni de harcèlement moral ni de discrimination, et que la SA RIMMA n’a pas manqué à ses obligations contractuelles à son égard.
Par avis des 6 et 9 février 2023, le médecin du travail a estimé que « l’état de santé de M. [P] reste compatible avec un poste équivalent sur des horaires journée ».
Aux termes d’un formulaire rempli le 21 février 2023, M. [N] [P] a indiqué à l’employeur (pièce n°19 de son dossier) qu’il acceptait tout poste de reclassement au sein du groupe VEOLIA, auquel appartient la SA RIMMA, mais qu’il n’était pas mobile géographiquement.
Par lettre du 20 avril 2023 (pièce n° 21 du dossier de M. [P]), la SA VEOLIA Grand Est a proposé au salarié sept postes de travail, situés à [Localité 4] (88), [Localité 14] (94), [Localité 13] (69), [Localité 5] (62), [Localité 12] (83), [Localité 11] (51) et [Localité 10] (63), postes que M. [N] [P] a refusés.
Dès lors, il convient de constater que la SA RIMMA a rempli son obligation de reclassement, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [N] [P] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demande présentée par la SA RIMMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 5 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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