Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 juin 2025, n° 23/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 novembre 2023, N° F22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1197/25
N° RG 23/01486 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG7X
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
16 Novembre 2023
(RG F22/00076 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [N]
[Adresse 2] / Belgique
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. VECCIA SECURITE
[Adresse 1]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Clémentine DIVERCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Veccia sécurité exerce une activité de sécurité privée, elle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
M. [T] a été engagé par la société Veccia sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2018 prenant effet le 1er octobre 2018 en qualité d’agent de sécurité au coefficient 140.
Par courrier en date du 22 avril 2021, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 avril 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy aux fins principalement de faire produire à sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, la juridiction prud’homale a :
— qualifié la rupture du contrat de travail de M. [T] de démission,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Veccia sécurité de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
M. [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, M. [T] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié de démission la rupture du contrat de travail et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société Veccia sécurité,
— condamner la société Veccia sécurité à lui payer les sommes suivantes':
— 1 003 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 212 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 321 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 9 636 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat corrigés dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Veccia sécurité à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Veccia sécurité aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2024, la société Veccia sécurité demande à la cour de':
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [T] au paiement des entiers frais et dépens en première instance et en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [T] reproche à son employeur des faits de discrimination en raison de son état de santé tenant à':
— des pressions en vue de lui fait accepter une rupture conventionnelle,
— un changement d’affectation sans tenir compte de son lieu de domiciliation, et juste après qu’il ait été placé en arrêt maladie pour accident du travail, et ce alors que des postes d’agent de sécurité étaient disponibles à [Localité 4].
Pour démontrer la matérialité des faits reprochés, M. [T] verse aux débats':
— des éléments médicaux dont il ressort qu’il a rencontré des problèmes de santé à la fin de l’année 2019, ayant nécessité son placement en arrêt de travail pour maladie, la visite de reprise ayant eu lieu de 8 janvier 2020,
— son planning du mois de janvier 2020 dont il ressort qu’il était affecté au centre hospitalier Robert Schuman à [Localité 4] lors de la reprise de son travail,
— un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 19 janvier 2020 et une fiche incident expliquant les circonstances de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail,
— son planning de travail pour le mois de février 2020 sur le site de la gare SNCF à [Localité 5],
— un courrier à destination de son employeur daté du 25 janvier 2020 dans lequel il indique qu’on lui a proposé oralement une rupture conventionnelle lors de sa reprise, et se plaint des conditions dans lesquelles il a été affecté à [Localité 5] au regard de l’éloignement de son domicile
— les offres d’emploi du mois de février 2021 au sein de la société Veccia sécurité dont il ressort que plusieurs postes d’agent de sécurité étaient disponibles à l’hôpital Belle [Localité 3] de [Localité 4],
— un mail de convocation à entretien en vue d’une rupture conventionnelle fixé au 19 février 2021,
— un échange de sms non daté avec un ancien collègue, nommé [P] [E] dans lequel il évoque le fait que son supérieur a cherché à lui imposer une nouvelle affectation à plus de 2h de route de son domicile après son accident de travail,
— le courrier daté du 22 avril 2022 dans lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail, reprenant en substance les mêmes griefs que ceux évoqués dans son courrier du 25 janvier 2020.
S’il n’est pas démontré que le supérieur de M. [T] lui a fait une première proposition orale de rupture conventionnelle en janvier 2020, le salarié a été convoqué en entretien alors qu’il présentait toujours des problèmes de santé (soins) et après qu’on lui ait signifié qu’il serait désormais affecté à [Localité 5], et ce alors qu’il n’avait jamais exprimé le souhait de rompre son contrat de travail.
Par ailleurs, M. [T] s’est vu notifier son affectation à [Localité 5], soit à plus de 2 heures de route de son domicile peu de temps après la survenance de son accident du travail le 19 janvier 2020 ayant justifié son placement en arrêt maladie.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une situation de discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Veccia sécurité fait valoir que M. [T] a été reçu par le médecin du travail le 8 janvier 2020 lors de sa visite de reprise et que le salarié a été déclaré apte sans réserve de sorte qu’il n’avait pas connaissance des problèmes de santé de celui-ci.
Cependant, le salarié a été placé en arrêt de travail très peu de temps après cette reprise, suite à un accident survenu au temps et au lieu de travail (le 19 janvier 2020), ayant donné lieu à une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, éléments dont l’employeur a eu nécessairement connaissance.
Par ailleurs concernant l’affectation à [Localité 5], s’il est vrai que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité dans le nord et l’est de la France, la société Veccia sécurité ne donne explication sur la nécessité de changer M. [T] de poste d’affectation dès février 2020, juste après la survenance de l’accident de travail et son placement en arrêt maladie et ne donne pas davantage d’explication sur le choix de [Localité 5]. Il ne démontre pas, notamment que d’autres postes comparables n’étaient pas disponibles dans une ville plus proche du domicile de M. [V] [N], et notamment à [Localité 4]. Ainsi, la société Veccia sécurité ne justifie pas que cette décision était justifiée par des éléments objectifs et était étrangère à toute discrimination.
Enfin, concernant la rupture conventionnelle, il est exact que le fait pour un employeur de proposer une telle rupture à son salarié n’est pas en soi fautif ou discriminatoire. Cependant, cette proposition est intervenue après la mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause de mobilité par l’employeur, laquelle avait pour effet d’éloigner significativement M. [T] de son domicile et de lui imposer d’importants trajets alors qu’il travaillait souvent de nuit et qu’il s’était blessé au dos, de sorte que le salarié a pu, de manière légitime, ressentir une pression de la part de sa hiérarchie de le voir quitter l’entreprise, d’autant que des postes à [Localité 4] comparables à ceux occupés au moment de l’accident du travail étaient disponibles mais ne lui ont pas été proposés. Or, la société Veccia sécurité n’apporte aucun élément permettant de justifier de manière objective sa proposition de rupture conventionnelle et de retenir que celle-ci était étrangère à toute discrimination.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne démontre pas ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est donc caractérisé une situation de discrimination en raison de l’état de santé de M. [V] [N], qui lui a causé un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [T] invoque les mêmes manquements que ceux visés au soutien de sa demande de d’indemnisation pour discrimination et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, pour justifier sa prise d’acte M. [V] [N] fait valoir que l’employeur a adopté un comportement discriminatoire et déloyal et a manqué à son obligation de sécurité.
Si le salarié n’apporte pas d’élément permettant de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il a été jugé précédemment qu’il était caractérisé une situation de discrimination en raison de l’état de santé de M. [V] [N] et que l’employeur avait manqué à son obligation de bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail.
Ces manquements graves de l’employeur rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que le salarié prenne acte de la rupture.
Sur les conséquences de la rupture
M. [T] demande que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul. Il sera fait droit à cette demande.
Au regard de l’ancienneté de M. [V] [N] et de son salaire de référence, il lui sera alloué la somme de 1 003 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3 212 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 321 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de la rupture, M. [V] [N] était âgé 48 ans, bénéficiait d’une ancienneté de deux années complètes au sein de la société Veccia sécurité, et percevait un salaire mensuel de 1'606 euros en qualité d’agent de sécurité.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [V] [N] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Veccia sécurité de remettre à M. [V] [N] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés. Il n’est pas nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Veccia sécurité sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [V] [N] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Veccia sécurité sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Veccia sécurité à payer à M. [V] [N]':
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1 003 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 212 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 321 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE à la société Veccia sécurité de remettre à M. [V] [N] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés';
CONDAMNE la société Veccia sécurité à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage';
CONDAMNE la société Veccia sécurité aux dépens ;
CONDAMNE la société Veccia sécurité à payer à M. [T] une somme totale de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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