Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2023, N° 20/02079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06110 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/02079
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (Etats-Unis)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 184
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINETdu cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2023, M. [N] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 14 février 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 14 février 2020 délivrée à sa requête à la société BNP Paribas, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1104 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 133-21 et suivants du Code Monétaire et financier
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la cour de déclarer Monsieur [N] [I] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris
Et statuant à nouveau,
Dire et juger Monsieur [N] [I] recevable et bien fondé en ses demandes.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 152.918 Dollars US à titre de dommages et intérêts du fait des taxes réglées en raison du retard de restitution de l’épargne retraite.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 16.913 Dollars US à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner généré par la perte de trésorerie.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 67.932.40 Dollars US à titre de dommages et intérêts pour les taxes sur la condamnation à venir.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de comptabilité.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour les taxes sur la condamnation au titre des frais de comptabilité.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de taxes y afférents.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 15.000 'uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 août 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Confirmer le jugement dont appel.
Déclarer en conséquence M. [N] [I] infondé en ses demandes à toutes fins
qu’elles comportent et l’en débouter.
Le condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une somme de 15.000 ' sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [I] expose avoir acquis, au prix de 840 000 euros, un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Val d’Oise), le 9 juillet 2018. Pour financer cette acquisition, la société BNP Paribas lui a accordé un prêt d’un montant de 300 000 euros et, afin de payer le complément, le 18 juin 2018 M. [I] a fait transférer la somme de 424 990 dollars US, soit 365 387,87 euros, de son compte d’épargne retraite détenu aux USA auprès de la société Vanguard Bockerage dans les livres de la banque Chase Bank North America, vers son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, cela dans l’attente de la perception du prix de vente de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Cette vente a eu lieu le 23 juillet 2018 au prix de 1 310 044 euros.
Le 10 août 2018, M. [I] a donné l’ordre à la BNP Paribas de virer en retour, sur ce compte retraite, la somme de 424 990 dollars. Ce virement a été effectué le 16 août 2018. Toutefois, il a été rejeté par la banque destinataire et cette somme a été retournée le 21 août 2018 à la BNP Paribas. Le 23 août 2018 un second virement a pu être effectué, valablement.
M. [I] reproche à la BNP Paribas d’avoir exécuté tardivement son ordre de virement ce qui l’a contraint à subir une imposition supplémentaire aux USA puisque l’épargne dont il avait disposé à hauteur d’un montant de 424 990 dollars US, n’avait pas été reconstituée dans les 60 jours de son utilisation. Cette situation a généré en outre divers frais, engagés pour justifier de ses droits et obligations liés à la détention de ce compte épargne retraite, dont il demande le remboursement, au même titre que certaines sommes dues aux regard de la législation US en suite de l’octroi des dommages et intérêts qu’il estime devoir lui revenir en réparation des préjudices résultant de la faute de la banque tenant à la mauvaise exécution de l’ordre de virement.
M. [I] allègue que la société BNP Paribas engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier. Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de résultat le banquier doit répondre de tout retard ou toute erreur même en l’absence de faute. M. [I] dit rapporter la preuve d’avoir ordonné à sa banque fraçaise la société BNP Paribas, le 10 août 2018, de virer la somme de 424 990 dollars US vers son compte épargne retraite américain. Le compte de M. [I] était suffisamment provisionné et l’ordre de virement était clair et précis. Le virement n’a été effectif que le 23 août 2010. Il ne s’agit pas d’un délai raisonnable pour exécuter un virement, d’autant que M. [I] en avait précisé le caractère urgent à plusieurs reprises. Il apparaît donc que la banque BNP Paribas n’a pas effectué les diligences nécessaires et a été négligente dans l’exécution des instructions qui lui avaient été données.
M. [I] conteste l’affirmation de la banque prétendant l’avoir prévenu le 21 août 2018 de l’échec du premier virement. M. [I] soutient en avoir été informé lors d’un échange téléphonique avec la société Vanguard Brokerage, le 22 août 2018. C’est ainsi qu’il a appris que le virement aurait été ordonné le 16 août et rejeté le 20 août au motif que la banque BNP Paribas avait omis d’indiquer le nom et le numéro de compte de M. [I] auprès de Vanguard Brokerage. Le 21 août correspond à la date à laquelle M. [I] a reçu un courriel de la banque BNP Paribas comportant une demande de remboursement de frais de banque, ce qui lui a laissé penser que le virement avait été effectué. Aucun avis de rejet du virement n’était joint à ce mail du 21 août de la BNP Paribas, et il n’a été reçu par courrier simple que le 25 août 2018 par M. [I]. C’est en réalité M. [I] qui a avisé la banque BNP Paribas du rejet du virement, par courrier, le 23 août au matin.
Par ailleurs, BNP Paribas était informée des raisons des mouvements de fonds, que dès un courriel du 21 juin 2018 M. [I] lui avait indiquées, et étant précisé que divers échanges aussi bien téléphoniques qu’électroniques ont eu lieu entre les parties.
BNP Paribas était également informée de l’urgence pour M. [I] qui l’a précisé à de multiples reprises ' dont dans le courriel du 10 août 2018 ordonnant le virement, où se trouvent des termes laissant entendre une urgence : 'dès que possible', 'le jour même'. La banque BNP Paribas n’a pas indiqué à M. [I] l’impossibilité qu’il y aurait eu de répondre urgemment à ces demandes. Il appartenait au professionnel de prévenir immédiatement son client que ce virement ne pouvait pas être fait dans le délai requis, et la banque BNP Paribas ne peut pas sans une parfaite mauvaise foi prétendre n’avoir pris aucun engagement sur ce point. D’autant que M. [I] payait pour un service plus performant avec un conseiller personnel dédié.
Aussi, l’agence de BNP Paribas disposait de toutes les informations bancaires pour mener le virement à bonne fin dès le 10 août 2018, la preuve en étant que le 23 août elle a réalisé en moins de 18 heures le virement sans demander de nouvelles informations à M. [I]. La banque ne peut accuser M. [I] d’avoir commis une faute tenant à l’imprécision de l’ordre de virement, à partir du moment où l’ordre de virement était parfaitement lisible, et alors que M. [I] avait pris soin de doubler le formulaire manuscrit d’un document dactylographié. La banque ne verse aucun élément au débat qui prouverait les diligences qu’elle aurait accomplies. Si elle ne produit pas les deux ordres de paiement donnés à l’international c’est pour cacher la faute qu’elle a commise dans le premier en omettant des informations pourtant transmises par M. [I]. Il ressort de l’avis de rejet de virement du 16 août 2018 que la banque BNP Paribas n’a pas correctement rempli les mentions de la case 'bénéficiaire'. En effet, la seule raison susceptible d’expliquer le retour des fonds est que la BNP Paribas n’avait pas indiqué le numéro de compte, alors qu’elle disposait de cette information. Le 10 août M. [I]
s’était entretenu téléphoniquement avec Mme [V], sa conseillère, qui ne lui a pas précisé que le virement ne pouvait être fait le même jour, et à laquelle M. [I] a expliqué pour quelle raison deux numéros de compte bancaire étaient nécessaires pour effectuer ce simple virement. Si la banque BNP Paribas avait suivi les instructions précises de M. [I], l’argent serait arrivé sur le compte épargne retraite avant l’expiration du délai de 60 jours et l’administration fiscale américaine n’aurait pas identifié la situation du compte de M. [I] comme étant imposable.
Ainsi, c’est à tort que BNP Paribas prétend avoir correctement exécuté l’ordre de virement au regard des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. En effet M. [I] justifie avoir donné les bonnes informations, et de ce que BNP Paribas ne les a pas utilisées pour faire le virement. Il y a bien eu une faute, comme l’a retenu le jugement.
La société BNP Paribas soutient avoir respecté ses obligations à l’occasion de l’exécution de ce virement litigieux.
Tout d’abord, elle a effectué le virement ordonné le 10 août 2018 dans les délais prescrits. Il convient de rappeler que BNP Paribas ne s’est jamais engagée à réaliser le virement le 'jour même', et d’ailleurs aucune des pièces produites par M. [I] n’indique le contraire. Le 'délai raisonnable’ évoqué par M. [I] ne correspond à aucune réalité juridique. L’article L. 133-12 du code monétaire et financier précise que le prestataire de service de paiement doit le paiement dans un délai maximum de quatre jours ouvrables. Or ici, M. [I] a adressé l’ordre de virement le vendredi 10 août, la banque a réalisé l’opération de conversion des sommes virées en dollars américains le mardi 14 août 2018, et le virement a été effectué le jeudi 16 août 2018. Le dimanche 12 août et le mercredi 15 août n’étant pas des jours ouvrables, la banque a bien respecté le délai légal imposé. La cour confirmera donc le raisonnement des premiers juges qui indiquent qu’ 'aucun retard de paiement sur ce premier virement ne peut être établi à l’encontre de BNP Paribas'.
Par ailleurs, BNP Paribas a bien informé M. [I] du rejet initial du virement. Dès le 21 août 2018, jour du rejet de son virement, BNP Paribas a adressé à M. [I] un avis de 'Virement tiers reçu international’ l’informant du recrédit de son compte des sommes virées le 16 août 2018. La banque a par ailleurs tenté de joindre M. [I] par téléphone, qui ne l’a recontactée que le lendemain. Il ne peut être imputé aucun manquement d’information à la banque, qui a dument avisé son client.
Le rejet initial du virement est imputable à M. [I]. Le banquier qui exécute un ordre de virement conformément à l’IBAN fourni par son client bénéficie de ce fait d’une exonération de responsabilité, qui exclut toute action ultérieure du client à son encontre. BNP Paribas a exécuté le virement en utilisant l’identifiant unique (IBAN) du bénéficiaire, la société Vanguard Capital. La banque a pleinement rempli ses obligations telles que résultant du code monétaire et financier. Les fonds n’ont été renvoyés que parce que la banque bénéficiaire n’a pas su identifier le compte dans ses propres livres. M. [I] n’a pas indiqué que l’ordre litigieux devait impérativement mentionner son numéro de compte dans les livres de Vanguard Brokerage afin d’en assurer la bonne réception. Dès lors, M. [I] n’a pas mis la banque en mesure de remplir correctement son mandat. Le rejet du virement initial n’est dû qu’aux mauvaises instructions données par M. [I].
Enfin, BNP Paribas a réparé sans délai l’erreur initiale de M. [I] : dès le retour des fonds, le 21 août 2018, elle a immédiatement contacté M. [I] pour lui demander des précisions afin d’émettre de nouveau le virement litigieux, mais ce dernier n’a répondu que le lendemain, 22 août 2018. C’est ainsi que BNP Paribas a appris la nécessité de mentionner le numéro de compte de M. [I] dans les livres de Vanguard Capital, et que le virement a pu être efficacement effectué, dès le 23 août 2018. Ce court délai d’exécution dès lors qu’elle a eu connaissance des éléments nécessaires, traduit toute la diligence dont a fait preuve BNP Paribas.
Sur ce
1 – La chronologie des événements telle qu’elle ressort des pièces produites par les parties conduit à conclure que les délais applicables en matière de virement international hors SEPA ont bien été respectés. La cour adopte donc les motifs retenus par le premier juge sur ce point pour conclure qu’au regard des dispositions des articles L. 133-12 et -13 du code monétaire et financier, et des stipulations de l’article 7 des conditions générales de la banque BNP Paribas, en l’espèce, 'aucun retard de paiement sur ce premier virement ne peut être établi à l’encontre de BNP Paribas'.
Il sera fait observer que M. [I], qui prétend avoir attiré l’attention de la banque sur l’urgence de procéder à ce virement et se plaint de n’avoir eu aucune indication en réponse sur le délai d’exécution, n’a pourtant pas jugé utile de cocher, sur l’ordre de virement, la case 'virement urgent'.
2 – De la comparaison des deux avis de virement, effectués le 16 août, qui donnera lieu à rejet, puis le 23 août, qui a pu être exécuté – pièces 26 et 28 de M. [I] – il ressort que sur le second ont été ajoutées par la banque des mentions relativement au bénéficiaire, étant à préciser que les autres sont toutes à l’identique.
Comme constaté par le premier juge, ainsi il apparaît uniquement 'VANGUARD BROKERAGE’ dans le premier, et dans le second il y a ajout, sous 'VANGUARD BROKERAGE’ des indications suivantes :
'FCC [N] [I]
ACC 60448383
[Adresse 8]'.
Comme relevé par le tribunal, c’est cet ajout qui a permis la bonne exécution du virement et ces mentions apparaissaient dans l’ordre de virement manuscrit renseigné par M. [I].
Il n’est pas discuté que l’absence de ces dernières indications constitue bien le seul motif du rejet initial. À cet égard le premier juge relève à juste titre, que la société Vanguard Bokerage est une société domiciliée auprès de la Chase Bank North America et détient plusieurs comptes au nom de différentes personnes, et devant l’imprécision du titulaire du compte à créditer, le virement a été refusé.
Par conséquent, le fait que la banque n’ait pas repris ces mentions dans l’imprimé qu’elle a transmis pour exécution, est fautif.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3 – Il le sera également en ce que le tribunal a retenu une faute concomitante de M. [I] qui a attendu le 9 août 2018 (date de la demande d’ordre de virement, transmis le 10 août à la banque) pour demander le virement de la somme de 424 990 dollars US alors que le prix de la vente de l’immeuble parisien de 1 310 044 euros a crédité son compte BNP Paribas le 25 juillet 2018, ce qu’il ne pouvait ignorer l’acte ayant été signé le 23 juillet 2018 et la somme devant être créditée nécessairement dans les jours suivants.
4 – C’est aussi à bon droit que le tribunal a jugé que nonobstant cette faute commise par M. [I], celle de la banque étant établie il s’agit d’examiner les prétentions des parties relatives aux préjudices dont se plaint M. [I].
a) En premier lieu M. [I] soutient qu’il convient d’écarter l’application de l’article 1231-3 du cde civil et qu’il faut uniquement appliquer les dispositions du code monétaire et financier qui ne prévoient aucune exclusion de responsabilité au titre d’un préjudice imprévisible. M [I] soutient à titre subsidiaire que les conditions énoncées par l’article 1231-1 du code civil pour exclure la responsabilité de la banque ne seraient pas réunies. À cet égard, il soutient, encore à hauteur d’appel, que sa conseillère au sein de l’agence BNP Paribas était informée de l’opération immobilière en cours, de l’obligation de recourir au compte épargne retraite pour l’appelant, et de l’obligation de retourner les fonds dans le délai de 60 jours. L’ensemble de ces informations étaient précisées dans le mail du 10 août qu’il a adressé à la BNP Paribas. La banque a émis son offre de prêt en étant avisée de l’origine des apports de M. [I]. Par ailleurs, la banque étant un professionnel elle ne pouvait ignorer le fonctionnement des fonds de retraite aux Etats-Unis. La BNP Paribas est mal fondée à prétendre que les dommages invoqués sont imprévisibles puisque quand M. [I] est devenu client elle était au courant qu’il était citoyen américain résidant en France, avec une épargne retraite aux Etats-Unis, et qu’il y aurait des flux internationaux.
En second lieu, l’accomplissement d’un virement bancaire constitue une des opérations essentielles de la banque, or l’erreur de BNP Paribas (retenue par les premiers juges) est d’une extrême gravité. Cette erreur confine au dol et dénote l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée. C’est à tort que la seule faute retenue a été 'le seul manque de précision concernant le numéro de compte de Monsieur [N] [I] détenu auprès de la société Vanguard'. La succession de fautes commises par BNP Paribas, et revêtant chacune une particulière gravité, caractérise sa mauvaise foi et l’intention de nuire à l’égard de M. [I].
Sur ces deux points, la société BNP Paribas répond qu’en vertu de l’article 1231-1 du code civil, dont les dispositions ne sauraient être écartées en l’espèce, le préjudice invoqué par M. [I] n’est pas indemnisable. La BNP Paribas ne pouvait pas prévoir qu’un retard dans l’exécution de l’ordre de virement litigieux serait susceptible de causer un préjudice fiscal et financier à M. [I], puisque ce dernier n’avait pas communiqué cette information à la banque. De plus, contrairement à ce qu’il soutient sans en apporter la moindre preuve, M. [I] n’a par ailleurs à aucun moment informé la banque du véritable objet du virement, ni de l’existence d’une quelconque date butoir de réception des fonds au-delà de laquelle il serait contraint de payer des pénalités fiscales. Le préjudice de M. [I] n’est dès lors pas indemnisable.
Comme cela a été jugé en première instance, la BNP Paribas n’a pas commis de faute lourde ni de faute dolosive.
b) M. [I] soutient avoir subi un préjudice pécuniaire dû, en premier lieu, aux taxes supplémentaires qu’il a dû régler. Le virement n’a pas été effectué dans les 60 jours du délai obligatoire, en raison des erreurs commises par la BNP Paribas. De ce fait, M. [I] a dû provisionner une somme complémentaire de 165 000 dollars US au titre de l’impôt sur le revenu, et a dû régler un impôt supplémentaire de 152 918 dollars US. M. [I] précise que le compte IRA est un compte d’épargne retraite qui permet de retirer un montant annuel pour subvenir aux besoins matériels pendant la période de retraite. Il devient obligatoire à l’âge de 72 ans, pour un détenteur d’un compte IRA, de retirer un montant minimum annuel appelé RMD (required minimum distribution). M. [I] avait envisagé de commencer, à l’âge de 72 ans et une fois sa carrière professionnelle terminée, de retirer ce montant minimum. Le montant du RMD en ce qui concerne M. [I] est 12 463 dollars US, à partir de 2026. Le préjudice dû au comportement fautif de la BNP Paribas est avéré dans la mesure où l’impôt sur ce compte IRA aurait dû être nul.
M. [I] dit subir également un préjudice sur le manque à gagner. En effet, pour payer l’impôt sur le revenu il a perdu une partie de son épargne qui génère un rendement de 5 %, soit 16 913 dollars US pour deux ans sur la somme de 165 000 dollars US provisionnée.
Ensuite, M. [I] a dû régler la somme de 3 000 euros au titre de frais annexes pour régulariser sa situation fiscale vis-à-vis de l’administration américaine.
Enfin, du point de vue du fisc américain, les dommages et intérêts perçus par M. [I] en France entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu, au taux de 40 %. Par conséquent, la société BNP Paribas sera tenue de payer à M. [I] 40 % des sommes dues en vertu de la condamnation à venir.
La société BNP Paribas allègue que M. [I] n’apporte pas la preuve que ces préjudices sont bien constitués. Le compte-épargne de M. [I] est un 'Rollover IRA'. Les sommes présentes sur ce compte sont exonérées d’impôts sauf en cas de retrait de plus de 60 jours par le bénéficiaire du compte. Dans ce cas elles sont imposables par l’impôt sur le revenu. À compter de 72 ans le bénéficiaire est obligé de réaliser des retraits imposables d’un montant légal minimum. M. [I] a 69 ans il aurait été tôt ou tard imposé sur ces sommes. Il ne peut pas être demandé à la BNP Paribas de supporter la charge d’une imposition à laquelle l’appelant aurait in fine été soumis, et qui ne représente donc pas un préjudice susceptible d’être indemnisé. De plus, l’appelant n’apporte pas la preuve que le montant du RMD est effectivement de 12 463 dollars US. Ce scénario évoqué est hypothétique car des sommes annuelles aussi faibles ne sont pas en adéquation avec le train de vie de M. [I]. D’ailleurs, elles ne suffiraient même pas à rembourser les échéances du prêt qu’il a souscrit auprès de BNP Paribas pour financer l’achat de sa maison de [Localité 6], lesquelles s’élèvent à 23 344,24 euros par an. Par ailleurs, le prétendu manque à gagner n’est qu’un préjudice hypothétique et ne peut qu’au mieux constituer une perte de chance, le taux de rendement de 5 % étant entièrement arbitraire. Enfin, s’il est concevable que les condamnations pécuniaires prononcées par une juridiction française puissent être considérées par les services fiscaux américains comme un revenu imposable, le préjudice lié à cette imposition n’a qu’un caractère éventuel tant que celle-ci n’est pas effectivement intervenue et n’est de ce fait pas indemnisable.
c) M. [I] soutient avoir subi un préjudice moral, en ce qu’il souffre profondément de cette situation, préjudice direct et certain, justifiant l’octroi d’une somme de 10 000 euros majorée des 40 % de taxes fiscales dont il devra s’acquitter.
La BNP Paribas répond que le préjudice moral ne saurait se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies par le client d’un établissement bancaire. D’ailleurs les ordonnances médicales versées au débat n’établissent en rien que l’angoisse ainsi soignée serait dues aux pertes alléguées. Quant à l’attestation produite indiquant que les prétendues fautes de la banque auraient eu un impact sur le bien-être de M. [I], elle n’a pas de force probante, comme l’a retenu le premier juge.
d) Quant au lien de causalité entre les fautes de la banque et les préjuces subis, M. [I] rappelle que le délai de 60 jours relatif à l’utilisation de son épargne a bel et bien expiré. Il est justifié de l’origine des fonds et de la date exacte de leur retrait, et la BNP Paribas disposait de toutes les informations sur l’existence de ce délai et son point de départ. Le délai qui expirait le 17 août 2018 est un délai très strict, qui n’a pas été respecté avec le virement effectué le 23 août 2018. Par ailleurs, M. [I] n’a pas commis de faute, il n’a pas tardé à donner l’ordre de virement. Certes les fonds étaient disponibles dès le 25 juillet, mais il n’en a été averti que plus tard. De plus, c’est à la banque de prouver que M. [I] avait connaissance, à cette date, qu’il disposait des fonds. En outre, BNP Paribas a disposé d’un temps suffisant entre le 10 et le 18 août, pour effectuer le virement, le délai de 13 jours est parfaitement anormal, surtout pour une banque privée spécialisée à l’international, telle que la société BNP Paribas.
L’intimé répond que M. [I] se contredit quant à la date d’expiration alléguée du délai, évoquant tout d’abord le 21 août 2018 (conclusions de première instance du 11 janvier 2022, page 18) puis désormais, le 17 août 2018 (premières conclusions d’appel, page 8). Il n’apporte aucun élément susceptible de l’établir de manière indiscutable, et ne verse en particulier aucun justificatif émanant des services fiscaux américains. La date du 17 août est retenue par le jugement, qui a décidé arbitrairement que le délai était stipulé en jours calendaires, ce qui n’est nullement démontré. La date d’expiration du délai de 60 jours invoqué par M. [I] n’étant pas établie avec certitude, rien ne prouve donc que c’est bien le retard allégué du virement litigieux qui l’a
empêché de recréditer son compte épargne-retraite et que son préjudice est par conséquent lié à la faute qu’il impute à BNP Paribas. En tout état de cause, l’expiration du délai de 60 jours procède de la faute de M. [I]. En effet, les fonds nécessaires au virement étaient disponibles depuis le 25 juillet 2018. M. [I] ne pouvait l’ignorer, son solde était consultable à tout moment et les sommes provenaient d’une vente immobilière réitérée par acte notarié du 23 juillet 2018. Il appartenait donc à M. [I], au vu des enjeux, d’agir en conséquence. Cependant, M. [I] n’a donné l’ordre de virement que le 10 août 2018, soit 16 jours après la réception des fonds, ce qui s’ajoute aux imprécisions commises par lui dans l’ordre de virement. Il n’existe dès lors pas de lien causal entre les fautes reprochées à BNP Paribas et les préjudices prétendument subis par M. [I], dont les demandes ne pourront qu’être écartées.
Sur ce
Sans qu’il y ait lieu de répondre plus avant à chacun des arguments discutés en détails par les parties il convient d’adopter en tous points les motifs du tribunal, suffisants et appropriés, qui par une exacte analyse des pièces produites, a pu juger que :
— M. [I] n’a pas informé la banque de l’existence d’un délai butoir de 60 jours et des possibles sanctions fiscales et financières en cas de dépassement de ce délai,
— le seul manque de précision concernant le numéro de compte de M. [I] détenu auprès de la société Vanguard Backerage et qui a entraîné le rejet de d’ordre de virement, n’établit pas la mauvaise foi de la BNP Paribas,
— au regard de l’article 1231-1 du code civil le préjudice fiscal n’était pas prévisible au moment du virement bancaire, en sorte que la banque n’étant tenue que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, il y a lieu de rejeter la demande de M. [I] tendant à la condamnation de la sociéte BNP Paribas au titre des taxes réglées, du manque à gagner, et des frais de comptabilité,
— le préjudice moral n’est pas établi.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [N] [I] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux entiers dépens.
* * * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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